Council Directive 86/415/EEC of 24 July 1986 on the installation, location, operation and identification of the controls of wheeled agricultural or forestry tractors
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  • Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 septembre 1997modifiant, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, les directives 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE et 89/173/CEE du Conseil, 31997L0054, 10 octobre 1997
  • Directive 2010/22/UE de la Commissiondu 15 mars 2010modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives du Conseil 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE et 87/402/CEE et les directives du Parlement européen et du Conseil 2000/25/CE et 2003/37/CE relatives à la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010L0022, 10 avril 2010
Directive du Conseildu 24 juillet 1986relative à l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(86/415/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'AssembléeJO no C 172 du 13. 7. 1981, p. 108., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 189 du 30. 7. 1981, p. 15., considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles ou forestiers à roues en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10., modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; considérant que l'harmonisation de ces prescriptions est un facteur de sécurité évident et permet, en ce qui concerne l'emplacement et la symbolisation des commandes, de s'affranchir du problème lié aux inscriptions dans les différentes langues; considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. On entend par tracteur agricole ou forestier tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge ou des convoyeurs. 2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.
Article 2 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ou la réception de portée nationale d'un tracteur, ni refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un tracteur pour des motifs concernant l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes si celles-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes I, II, III et IV.
Article 3 La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire — dans le respect du traité — les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l'utilisation des tracteurs en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications des tracteurs par rapport aux spécifications de la présente directive.
Article 4 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.
Article 5 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1987. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null ANNEXE I DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE 1.DÉFINITIONS 1.1.Type de tracteur Par "type de tracteur en ce qui concerne l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes", on entend des tracteurs ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne les aménagements internes qui peuvent affecter l'emplacement et l'identification des commandes. 1.2.Commande Par "commande", on entend toute partie dont l'actionnement direct permet de modifier l'état ou le fonctionnement du tracteur ou d'un matériel qui y est attelé. 2.DEMANDE DE RÉCEPTION CEE 2.1.La demande de réception d'un type de tracteur en ce qui concerne l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes, doit être présentée par le constructeur du tracteur ou par son mandataire. 2.2.La demande doit être accompagnée d'une description (photos ou schémas), en trois exemplaires, des parties du tracteur visées par les prescriptions de la présente directive. 2.3.Un tracteur représentatif du type à réceptionner ou la (ou les) partie(s) du tracteur considérée(s) comme essentielle(s) pour l'exécution des contrôles prescrits par la présente directive doivent être présentés au service technique chargé des essais de réception. 3.RÉCEPTION CEE Une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe V est jointe à la fiche de réception CEE. ANNEXE II EXIGENCES TECHNIQUES 1.PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 1.1.Les commandes doivent être facilement accessibles et ne pas présenter de danger pour l'opérateur qui doit pouvoir les actionner aisément et sans risque; elles doivent être conçues et disposées, ou protégées, de manière à exclure toute commutation intempestive ou tout déclenchement involontaire d'un mouvement ou d'une autre quelconque opération comportant un danger. 1.2.Pour l'identification des commandes par symboles, les symboles utilisés doivent être conformes à ceux représentés à l'annexe III. 1.3.Des symboles autres que ceux figurant à l'annexe III peuvent être utilisés à d'autres fins, à condition qu'il n'existe aucun risque de confusion avec ceux figurant dans cette annexe. 1.4.Les symboles sont considérés conformes si la proportionnalité des dimensions figurant à l'annexe IV est respectée. 1.5.Les symboles doivent figurer sur les commandes ou à proximité immédiate de celles-ci. 1.6.Les symboles doivent ressortir nettement sur le fond. 1.7.Dans la mesure où, au point 2, des prescriptions particulières s'appliquent en ce qui concerne l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes, ces dernières doivent satisfaire aux prescriptions particulières reprises au point 2. D'autres solutions sont autorisées, lorsque le constructeur prouve qu'elles ont un effet au moins équivalent aux exigences citées dans la présente directive. 2.PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 2.1.Commande de démarrage Il ne doit pas être possible de mettre le moteur en marche si cette opération risque de provoquer un déplacement incontrôlé du tracteur.Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsque le moteur ne peut être mis en marche que: si le levier de changement de vitesses est en position neutre ou au point mortou si le levier de sélection des gammes est en position neutre ou au point mortou si le mécanisme d'embrayage est désaccoupléou si le dispositif hydrostatique est au point mort ou exempt de pressionou si, dans le cas d'une transmission hydraulique, le dispositif d'enclenchement revient automatiquement en position neutre. 2.2.Commande d'arrêt du moteur L'actionnement de ce dispositif doit provoquer sans effort manuel soutenu l'arrêt du moteur qui ne doit pas pouvoir se remettre en marche automatiquement.Si la commande d'arrêt du moteur n'est pas combinée avec la commande de démarrage, elle doit être d'une couleur nettement contrastante avec le fond et les autres commandes. Si cette commande est constituée d'un bouton, celui-ci doit être de couleur rouge. 2.3.Commande du verrouillage du différentiel Si la commande est installée, son identification est obligatoire. La mise en fonction du verrouillage du différentiel doit ê;tre clairement signalée, dans la mesure où la position de la commande ne l'indique pas. 2.4.Commande du mécanisme de relevage de l'attelage trois points 2.4.1. Il faut, ou bien que les commandes du mécanisme de relevage de l'attelage trois points soient installées de façon à assurer la sécurité des manœuvres de levage et d'abaissement et/ou que soient prévus sur les dispositifs d'attelage du matériel des éléments d'accouplement automatiques qui ne nécessitent pas la présence d'un opérateur entre le tracteur et le matériel. Si une telle commande est installée, sa présence doit être obligatoirement indiquée. 2.4.2. On considère que les exigences de sécurité concernant le levage et l'abaissement des instruments portés sont respectées, lorsque les conditions suivantes sont remplies: 2.4.2.1.commandes principales les commandes principales et leur transmission éventuelle sont disposées ou protégées de manière à être hors de portée de l'opérateur lorsque celui-ci se trouve sur le sol entre le tracteur et l'équipement attelé ou bien des commandes externes doivent être prévues; 2.4.2.2.commandes externes 2.4.2.2.1. les commandes sont disposées de telle manière que l'opérateur puisse les actionner à partir d'un endroit non dangereux, par exemple si les commandes du relevage hydraulique de l'attelage trois points ou des commandes supplémentaires pour ce relevage se trouvent à l'extérieur des plans verticaux formés par les parois intérieures des garde-boueet 2.4.2.2.2. l'actionnement du relevage hydraulique de l'attelage trois points est effectué au moyen de commandes permettant un relevage limité, de sorte que, à chaque actionnement de la commande, la course n'excède pas 100 millimètres. Les points de mesure sont alors constitués par les points d'accouplement aux bras inférieurs de l'attelage trois pointsou 2.4.2.2.3. le mécanisme de relevage hydraulique de l’attelage trois points est actionné au moyen de commandes opérant selon le principe de la pression continue; 2.4.2.3.tracteurs à voie étroite dans le cas des tracteurs dont un des essieux moteur a une voie minimale fixe ou réglable n'excédant pas 1150 millimètres, les commandes principales sont situées à l'avant du plan vertical passant par le point de référence du siège, ce dernier étant en position centrale; 2.4.2.4. d'autres solutions sont autorisées lorsque le constructeur prouve qu'elles ont un effet au moins équivalent aux exigences décrites aux points 2.4.2.1, 2.4.2.2 et 2.4.2.3. 2.5Commande(s) de la prise de force 2.5.1. Il ne doit pas être possible de démarrer le moteur lorsque la prise de force est embrayée. 2.5.2.Commandes externes 2.5.2.1. Les commandes doivent être disposées de telle manière que l’opérateur puisse les enclencher à partir d’un endroit sûr. 2.5.2.2. La ou les commandes sont conçues de manière à éviter qu’elles ne soient enclenchées accidentellement. 2.5.2.3. La commande de démarrage fonctionne selon le "principe de la pression continue" pendant les trois premières secondes au moins. 2.5.2.4. Le délai entre l’enclenchement de la commande et l’obtention de l’état de fonctionnement prévu ne doit pas être supérieur au temps techniquement nécessaire pour embrayer/désembrayer le système. Si ce délai est dépassé, le système de transmission de la prise de force doit se désactiver automatiquement. 2.5.2.5. Il doit toujours être possible de couper la ou les prises de force à partir du siège de l’opérateur ainsi que depuis la ou les commandes externes associées. La coupure du système est toujours une commande prioritaire. 2.5.2.6. L’interaction entre la commande externe de la prise de force et la commande de la prise de force située près du siège de l’opérateur n’est pas autorisée. ANNEXE III SYMBOLES 1.Commande de démarrage 01986L0415-20100430_fr_img_1 Il est également possible d’utiliser comme alternative le symbole 8.18 de la norme ISO 3767-1:1998 2.Commande de régime de rotation du moteur
01986L0415-20100430_fr_img_2Signification: variation continue rotatoire 01986L0415-20100430_fr_img_3
3.Commande d'arrêt du moteur 01986L0415-20100430_fr_img_4 (Moteur à allumage commandé et moteur à allumage par compression) Il est également possible d’utiliser comme alternative le symbole 8.19 de la norme ISO 3767-1:1998 4.Commande du frein de stationnement 01986L0415-20100430_fr_img_5 5.Commande de verrouillage du différentiel 01986L0415-20100430_fr_img_6 6.Commande d'embrayage de la prise de force
01986L0415-20100430_fr_img_7Signification: position embrayée 01986L0415-20100430_fr_img_8position débrayée
Il est également possible d’utiliser comme alternative le symbole 7.11 de la norme ISO 3767-2:1991, combiné aux symboles 7.1 à 7.5 de la norme ISO 3767-1:1998
7.Commande d'enclenchement de la prise de force et/ou de sélection des vitesses de rotation 01986L0415-20100430_fr_img_9 Signification: position débrayée et non enclenchée
01986L0415-20100430_fr_img_10Signification: position enclenchée mais non embrayée 01986L0415-20100430_fr_img_11position embrayée et enclenchée
Il est également possible d’utiliser comme alternative la représentation de la prise de force du symbole 7.12 de la norme ISO 3767-2:1991, combinée aux symboles 7.1 à 7.5 de la norme ISO 3767-1:1991 Note: Les symboles ci-dessus se réfèrent à une commande d'enclenchement et de sélection des vitesses de rotation d'une prise de force à deux vitesses de rotation. Le symbole no 1 correspond à la situation sélecteur au point neutre et embrayage débrayé, le symbole no 2 correspond à la situation p d f, enclenchée sur la vitesse de rotation de 1000 t/mn mais non embrayée, le symbole no 3 correspond à la situation p.d.f. embrayée et enclenchée sur la vitesse de rotation de 1000t/mn.
8.Commande du mécanisme de relevage
01986L0415-20100430_fr_img_12Signification: position relevée 01986L0415-20100430_fr_img_13position abaissée
9.Commande pour l'actionnement à distance des accessoires externes
01986L0415-20100430_fr_img_14Signification: position engagée 01986L0415-20100430_fr_img_15position désengagée
10.Commande des feux de croisement 01986L0415-20100430_fr_img_16 11.Commande des feux indicateurs de direction 01986L0415-20100430_fr_img_17 12.Commande du signal de détresse 01986L0415-20100430_fr_img_18 13.Commande générale d'éclairage 01986L0415-20100430_fr_img_19 14.Commande des feux de position avant 01986L0415-20100430_fr_img_20 15.Commande des feux de route 01986L0415-20100430_fr_img_21 16.Commande des feux-brouillard avant 01986L0415-20100430_fr_img_22 17.Commande du (des) feu(x)-brouillard arrière 01986L0415-20100430_fr_img_23 18.Commande du (des) feu(x) de stationnement 01986L0415-20100430_fr_img_24 19.Commande du projecteur de travail 01986L0415-20100430_fr_img_25 20.Commande de l'essuie-glace 01986L0415-20100430_fr_img_26 21.Commande de l'avertisseur sonore 01986L0415-20100430_fr_img_27
ANNEXE IV CONSTRUCTION DU MODÈLE DE BASE DES SYMBOLES FIGURANT À L'ANNEXE III01986L0415-20100430_fr_img_28 Modèle de base Le modèle de base comprend: 1)un carré fondamental de 50 mm de côte, cette cote a) est égale à la dimension nominale a) de l'original; 2)un cercle fondamental de 56 mm de diamètre ayant approximativement la même surface que le carré fondamental 1; 3)un second cercle de 50 mm de diamètre inscrit dans le carré fondamental 1; 4)un second carré dont les sommets sont situés sur le cercle fondamental 2 et dont les côtés sont parallèles à ceux du carré fondamental 1; 5)et 6) deux rectangles ayant la même surface que le carré fondamental 1; leurs côtés sont respectivement perpendiculaires et chacun d'eux est construit de manière à couper les côtés opposés du carré fondamental en des points symétriques; 7)un troisième carré dont les côtés passent par les points d'intersection du carré fondamental 1 et du cercle fondamental 2 et sont inclinés à 45°, donnant les plus grandes dimensions horizontales et verticales du modèle de base; 8)un octogone irrégulier, formé par les lignes inclinées à 30° par rapport aux côtés du carré 7. Le modèle de base est appliqué sur une grille ayant un pas de 12,5 mm et qui coïncide avec le carré fondamental 1. ANNEXE V MODÈLEFormat maximal: DIN A4 (210 mm × 297 mm)01986L0415-20100430_fr_img_29