Council Directive 86/354/EEC of 21 July 1986 amending Directive 74/63/EEC on the fixing of maximum permitted levels for undesirable substances and products in feedingstuffs, Directive 77/101/EEC on the marketing of straight feedingstuffs and Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs
TEXTE consolidé: 31986L0354 — FR — 04.05.1999

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 juillet 1986

modifiant la directive 74/63/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux, la directive 77/101/CEE concernant la commercialisation des aliments simples et la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux

(86/354/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il convient d'adapter les définitions des aliments simples et celles des différents types d'aliments composés figurant aux directives 74/63/CEE ( 4 ), 77/101/CEE ( 5 ) et 79/373/CEE ( 6 ), respectivement modifiées en dernier lieu par les directives 86/299/CEE ( 7 ), 83/87/CEE ( 8 ) et 82/957/CEE ( 9 ), aux nouvelles définitions figurant dans la directive 84/587/CEE du Conseil, du 29 novembre 1984, modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 10 ); qu'il y a lieu par ailleurs de définir ce que l'on entend par «aliments d'allaitement»;

considérant qu'il convient de préciser que les dispositions des directives 74/63/CEE, 77/101/CEE et 79/373/CEE ne préjugent pas des dispositions de la directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux ( 11 );

considérant que la directive 74/63/CEE concerne les substances et produits indésirables présents dans les aliments pour animaux; que, de ce fait, les teneurs maximales prévues à l'annexe de cette directive ne s'appliquent pas aux matières premières utilisées pour la préparation des aliments composés;

considérant que la fixation des teneurs maximales ou la limitation de la présence de certaines substances ou produits indésirables dans les matières premières est actuellement réglementée de façon divergente dans les États membres;

considérant que les conséquences de la présence au-delà d'un certain seuil de ces substances ou produits sont susceptibles de nuire à la santé humaine et qu'il est donc nécessaire de garantir d'une manière appropriée et uniforme la sécurité d'emploi de ces produits et substances dans toute la Communauté;

considérant d'ailleurs que les divergences dans les législations nationales conduisent à des entraves importantes dans les échanges intracommunautaires et qu'il est opportun d'arrêter des mesures appropriés dans le cadre de la directive 74/63/CEE;

considérant qu'il convient en outre d'adapter les directives 77/101/CEE et 79/373/CEE pour mieux faciliter la commercialisation des aliments simples et aliments composés;

considérant qu'il convient de définir la notion de matières premières afin de délimiter de manière précise le champ d'application des mesures concernant cette catégorie de produits qui, dans d'autres directives concernant les aliments des animaux, est désignée également par le terme «ingrédients»;

considérant que les dispositions envisagées s'appliquent exclusivement aux matières premières destinées à l'alimentation animale qui seront mises en circulation soit sous forme d'aliments simples ou de support des prémélanges d'additifs ou, après mélange avec d'autres produits, comme aliments composés;

considérant que, pour prévoir la présence de certaines substances particulièrement indésirables dans l'alimentation animale, il y a lieu non seulement de limiter à un niveau acceptable leur teneur dans des matières premières mais aussi de réserver l'emploi de ces matières premières aux seules personnes qui disposent des compétences, des installations et des équipements nécessaires aux opérations de dilution garantissant le respect des teneurs maximales prévues par la directive en ce qui concerne les différents types d'aliments composés;

considérant que les conditions minimales prévues à l'annexe III de la directive 70/524/CEE pour qu'une personne puisse être inscrite sur une liste nationale de fabricants d'aliments composés doivent être requises également pour les fabricants d'aliments composés utilisant les matières premières ayant une teneur en substances et produits indésirables supérieure à celle admise pour les aliments simples; qu'il convient, toutefois, que les États membres puissent restreindre la délivrance de ces matières premières fortement contaminées aux seuls fabricants qui produisent des aliments composés en vue de leur commercialisation lorsque leurs services de contrôle se trouvent dans l'impossibilité de vérifier dans l'exploitation les fabricants d'aliments composés qui exercent également l'activité d'éleveur et utilisent toute ou partie de leur production pour leurs propres besoins;

considérant que, pour certaines matières premières dont la teneur en substances ou produits indésirables n'est pas limitée dans l'annexe II partie A, il convient de prévoir la possibilité de prescrire des dispositions d'étiquetage appropriées si la quantité de la substance ou du produit indésirable présent dans les matières premières dépasse la teneur maximale prévue pour les aliments simples correspondants; que cette mesure est indispensable pour éviter que ces matières premières ne soient livrées aux éleveurs et pour informer les fabricants sur la nature et la quantité de la substance ou du produit indésirable présent;

considérant qu'il y a lieu d'autoriser provisoirement les États membres à maintenir les dispositions nationales qu'ils ont prises concernant des matières premières contaminées par l'aflatoxine autres que celles visées à l'annexe II partie A ou relatives à des substances ou produits indésirables autres que l'aflatoxine qui affectent la qualité des matières premières; qu'une décision communautaire devra être prise avant le 3 décembre 1990 en vue de disposer à cette date d'une réglementation communautaire uniforme en ce qui concerne la présence des substances et produits indésirables dans les matières premières utilisées pour la préparation des aliments pour animaux;

considérant que, pour garantir l'innocuité des aliments pour animaux, il y a lieu de réglementer la présence des substances et produits indésirables mais également de rechercher des procédés permettant de décontaminer les matières premières; que sur la base des résultats obtenus il conviendra de fixer les critères auxquels doivent répondre les produits soumis à certains procédés de décontamination;

considérant qu'il convient d'appliquer la procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux pour faciliter la mise en œuvre des mesures envisagées et apporter notamment les modifications et adjonctions concernant la fixation de teneurs maximales ou de règles de marquage pour les matières premières contaminées par certaines substances ou produits indésirables et l'établissement de critères d'acceptabilité des matières premières décontaminées;

considérant qu'il apparait nécessaire d'instaurer une procédure d'information des États membres sur les cas de non-respect des dispositions communautaires afin de faciliter le contrôle de l'application de la directive 74/63/CEE;

considérant que l'expérience acquise lors de l'application de la directive 79/373/CEE met en évidence la nécessité d'améliorer ou de compléter, dans certains cas, le marquage des aliments composés;

considérant qu'il y a lieu notamment de prescrire la mention du nom ou de la raison sociale et de l'adresse du fabricant lorsque celui-ci n'est pas responsable des indication d'étiquetage; qu'il y a lieu toutefois de tenir compte des systèmes particuliers de contrôle de certains États membres et d'autoriser ceux-ci, pour les aliments produits et commercialisés sur leur territoire, à remplacer ces indications par un numéro de code officiel attribué à chacun de leurs fabricants,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article 2

La directive 77/101/CEE est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2:

a) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux»

.

b) le point suivant est ajouté:

«d) certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux»

.

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par aliments simples pour animaux les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés tels quels à l'alimentation animale par voie orale»

.

3) Dans la version italienne de la directive, les mots «alimenti per animali» sont remplacés par le mot «mangimi».

Article 3

La directive 79/373/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2:

a) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux»

;

b) le point suivant est ajouté:

«f) certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux.»

.

2) À l'article 2:

a) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) aliments des animaux: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale;

b) aliments composés pour animaux: les mélanges composés de produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de leur transformation industrielle ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou d'aliments complémentaires;»

;

b) les points suivants sont ajoutés:

«j) aliments d'allaitement: les aliments composés administrés à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral, ou à des veaux de boucherie;

k) ingrédients (matières premières), les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ouconservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être mis en circulation en tant qu'aliments simples ou pour la préparation d'aliments composés ou en tant que support des prémélanges.»

.

3) À l'article 5:

a) le paragraphe 1 point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la dénomination “aliment complet”, “aliment complémentaire”, “aliment minéral”, “aliment mélassé”, “aliment complet d'allaitement”, “aliment complémentaire d'allaitement”, selon le cas;»

;

b) au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

«g) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage.»

;

c) le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.  Les États membres sont autorisés, pour les aliments produits et commercialisés sur leur territoire, à prescrire au lieu des indications visées à l'article 5 paragraphe 4 point g) la mention d'un numéro de code officiel correspondant aux fabricants établis sur leur territoire.»

;

d) au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

«h) une indication concernant l'état physique de l'aliment ou le traitement spécifique qu'il a subi.»

;

e) le paragraphe suivant est inséré:

«7 bis.  Le paragraphe 7 ne s'applique pas s'agissant d'ingrédients (matières premières) qui doivent être mentionnés sur l'étiquetage des aliments composés en vertu de la directive 82/471/CEE.»

;

f) le paragraphe 8 est complété par l'alinéa suivant:

«Ces informations:

 ne peuvent induire l'acheteur en erreur, notamment en attribuant à l'aliment des effets ou des propriétés qu'il ne posséderait pas ou en suggérant que l'aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques,

 doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés.»

;

4) Les articles suivants sont insérés:

«Article 5 bis

En langue anglaise, les dénominations “complementary feedingstuff” et “complete feedingstuff” peuvent, dans le cas d'aliments pour animaux familiers, être remplacés respectivement par les dénominations “complementary pet food” et “complete pet food”.

Article 5 ter

Sans préjudice de l'article 5, les États membres prescrivent que l'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut mettre en relief la présence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cet aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale exprimée en pourcentage en poids, dans laquelle le ou les ingrédients ont été mis en œuvre, doit être clairement indiquée, soit en regard de la déclaration mettant en relief le ou les ingrédients indiqués, soit dans la liste des ingrédients, soit en mentionnant le ou les ingrédients et le ou les pourcentages en poids en regard de la catégorie d'ingrédients correspondante.»

.

5) Dans la version italienne de la directive, les mots «alimenti per animali» sont remplacés par le mot «mangimi».

Article 4

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 décembre 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no C 258 du 26. 9. 1984, p. 7.

( 2 ) JO no C 175 du 15. 7. 1985, p. 21.

( 3 ) JO no C 87 du 9. 4. 1985, p. 4.

( 4 ) JO no L 38 du 11. 2. 1974, p. 31.

( 5 ) JO no L 32 du 3. 2. 1977, p. 1.

( 6 ) JO no L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.

( 7 ) JO no L 189 du 11. 7. 1986, p. 40.

( 8 ) JO no L 56 du 3. 3. 1983, p. 31.

( 9 ) JO no L 386 du 31. 12. 1982, p. 42.

( 10 ) JO no L 319 du 29. 11. 1984, p. 13.

( 11 ) JO no L 213 du 21. 7. 1982, p. 8.