Council Directive 86/296/EEC of 26 May 1986 on the approximation of the laws of the Member States relating to falling-object protective structures (FOPS) for certain construction plant
DIRECTIVE DU CONSEILdu 26 mai 1986concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS) de certains engins de chantier(86/296/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la Commission (1),vu l'avis de l'Assemblée (2),vu l'avis du Comité économique et social (3),considérant que, dans des États membres, la conception, la construction et les essais des structures de protection contre les chutes d'objets de certaines catégories d'engins de chantier sous certaines conditions d'utilisation font l'objet de dispositions nationales qui imposent que ces structures de protection répondent à des critères techniques particuliers et subissent des essais spécifiques; que cette situation est de nature à créer des entraves aux échanges intracommunautaires; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;considérant que la directive 84/532/CEE du Conseil, du
17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier (4), a défini une série de procédures communes notamment l'homologation CEE. L'examen CEE de type et l'autocertification CEE pour la mise sur le marché et la mise en service de ces engins de chantier; qu'il convient de prévoir la procédure d'examen CEE de type, liée à une procédure de contrôle CEE, pour les structures de protection contre les chutes d'objets pour certains engins de chantier; que, en outre, il est nécessaire de prévoir que ces engins de chantier soient conçus avec des points de fixation de telle manière qu'ils peuvent être munis des structures de protection CEE correspondantes;considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 3 deuxième alinéa de la directive 84/532/CEE;considérant que les essais de laboratoire et les critères de performance ainsi que le volume limite de déformation sont fixés par des normes internationales de l'Organisation internationale de normalisation (ISO); qu'il convient donc de faire référence à ces normes existantes;
considérant que le progrès technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques; qu'il convient donc de soumettre ces adaptations de la directive à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 84/532/CEE,A ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive s'applique aux structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS) des engins de chantier cités au point 2.1 de la norme ISO 3449, troisième édition, du
15 avril 1984, ci-après dénommée «norme ISO 3449/3».
Article 2
1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que:ades structures de protection contre les chutes d'objets ne puissent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la présente directive et au type de structure qui a satisfait à l'examen CEE de type, conformément à la directive 84/532/CEE.Ces structures de protection sont ci-après dénommées «structures de protection CEE»;bles engins de chantier visés par l'article 1er ne puissent être mis sur le marché que s'ils sont conçus pour être munis d'une structure de protection CEE. Est considéré conçu pour être muni d'une structure de protection CEE tout engin pourvu d'une structure de protection en cas de retournement (ROPS) à laquelle peut être fixé ladite structure de protection CEE.2. Les États membres peuvent prescrire que les engins de chantier visés à l'article 1er, lorsqu'ils sont employés dans certaines conditions normales où l'utilisation d'une structure de protection contre la chute d'objets est justifiée, ne peuvent être mis en service ou utilisés que s'ils sont munis d'une structure de protection CEE.
Article 3
1. Les organismes agréés visés à l'article 9 de la directive 84/532/CEE ne délivrent l'attestation d'examen CEE de
type que si le type de structure de protection CEE est conforme aux dispositions figurant à l'annexe I de la présente directive.Les essais dans le cadre de l'examen CEE de type peuvent être effectués dans le laboratoire du fabricant sous le contrôle de l'organisme agréé.2. Toute demande d'examen CEE de type pour une structure de protection CEE est accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe II.3. Pour tout type de structure de protection CEE ayant subi les essais et examens visés à l'annexe I de la présente directive, l'organisme agréé établit le procès-verbal d'essai dont le modèle figure à l'annexe III et délivre l'attestation CEE d'examen de type dont le modèle figure, par dérogation à la directive 84/532/CEE, à l'annexe V de la présente directive.4. Par dérogation au point 4.2 de l'annexe I de la directive 84/532/CEE, seuls les États membres et la Commission peuvent obtenir le procès-verbal d'essai, partie A, visé à l'annexe III de la présente directive et, le cas échéant, les renseignements techniques, partie B.L'organisme agréé qui a délivré l'attestation d'examen CEE de type le transmet sur demande motivée d'un État membre ou de la Commission.
Article 4
1. Chaque structure de protection CEE est accompagnée par un certificat de conformité conformément à l'article 18 paragraphe 1 de la directive 84/532/CEE.2. Le fabricant appose sur la structure de protection CEE de façon visible, indélébile et durable la marque CEE de conformité dont un modèle figure à l'annexe IV et fixe sur cette structure une étiquette conformément au point 8 de la norme ISO 3449/3.
Article 5
1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, dès qu'il est envisagé de commencer la fabrication de structures de protection CEE pour laquelle a été délivrée l'attestation d'examen CEE de ce type:ainforme l'organisme agréé qui a délivré l'attestation d'examen CEE de type:des lieux de fabrication, et/ou des lieux d'entre-
posage à l'intérieur de la Communauté,de la date à laquelle débute la fabrication et/ou l'importation;bautorise l'accès, à des fins de contrôle, desdits lieux de fabrication ou d'entreposage aux délégués de l'organisme agréé et leur donne toutes informations nécessaires à ce contrôle;
cmet, à la demande de l'organisme agréé, à la disposition de celui-ci et dans un délai raisonnable, un échantillon que cet organisme a choisi lui-même à des fins de contrôle.2. Le titulaire de la marque CEE organise un contrôle de la fabrication lui permettant de vérifier, de manière continue et suffisante, la conformité avec le type examiné quant aux matériaux utilisés et quant à la qualité de la fabrication des structures de protection CEE.
Article 6
1. Chaque organisme agréé contrôle par sondage, éventuellement selon les directives de l'État membre qui l'a agréé, la conformité de la fabrication des structures de protection CEE au type pour lequel il a délivré l'attestation d'examen CEE de type.Ce contrôle permet à l'organisme agréé de vérifier que le fabricant exerce effectivement le contrôle de conformité visé à l'article 5 paragraphe 2.De plus, l'organisme agréé peut exiger un échantillon qu'il choisit lui-même à des fins de contrôle. Un deuxième examen, qui détruit la structure de protection CEE et, le cas échéant, le châssis, n'est effectué conformément à l'annexe I que si on est fondé à croire que la structure de protection ne répond pas aux critères de performance du type approuvé.2. Si le lieu de fabrication est situé dans un État membre autre que celui de l'organisme agréé qui a délivré l'attestation d'examen CEE de type, celui-ci peut collaborer avec l'organisme agréé de l'État membre où doivent avoir lieu les contrôles visés ci-avant.Il en est de même pour les lieux d'entreposage.3. Chaque organisme agréé peut, sous sa propre responsabilité, déléguer à un ou plusieurs laboratoires l'exécution des opérations et essais de contrôle.
Article 7
1. Dans le cas où les contrôles visés à l'article 6 prouvent que les structures de protection CEE ne sont pas conformes au modèle qui a reçu l'attestation d'examen CEE de type, ou que les exigences de la présente directive n'ont pas été toutes remplies, l'organisme agréé doit prendre vis-à-vis du titulaire de la marque CEE une des mesures suivantes:aavertissement avec demande de faire cesser dans un délai donné les infractions constatées;bavertissement comme au point a), mais accompagné d'un accroissement du nombre des contrôles;
csuspension provisoire de l'attestation d'examen CEE de type;dretrait de l'attestation d'examen CEE de type.Ces mesures ne peuvent être prises que par l'organisme agréé qui a délivré l'attestation d'examen CEE de type.2. Les deux premières mesures sont prises lorsque les différences n'affectent pas la conception de base des structures de protection CEE ou que les infractions constatées sont minimes et, en tout cas, ne mettent pas en cause la sécurité.Une des deux dernières mesures est prise lorsque les différences ou infractions constatées sont importantes et, en tout cas, si elles mettent en cause la sécurité.3. Les mesures de suspension provisoire ou de retrait de l'attestation d'examen CEE de type sont communiquées sans délai aux autres organismes agréés et aux États membres.
Article 8
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les exigences de la présente directive, interdire, refuser ou restreindre la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation des structures de protection CEE.2. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les exifences de la presente directive, interdire, refuser ou les exigences de la présente directive interdire, refuser ou restreindre la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation des engins de chantier visés à l'article 1er, s'ils sont munis ou s'ils sont conçus pour être munis d'une structure de protection CEE appropriée.
Article 9
1. Les modifications qui seront nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes de la présente directive sont
arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 84/532/CEE.2. La procédure prévue à l'article 21 de la directive 84/532/CEE n'est pas d'application.
Article 10
Les dispositions de la présente directive n'affectent pas la faculté des États membres de prescrire - dans le respect du traité - les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l'utilisation du matériel en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ce matériel par rapport aux spécifications de la présente directive.
Article 11
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de trente-six mois à compter de sa notification (1) et en informent immédiatement la Commission.Ils mettent en vigueur ces dispositions quarante-huit mois après la notification de la présente directive.2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1986.Par le Conseil
Le président
G. BRAKS
(1) JO N° C 104 du 28. 4. 1980, p. 39.
(2) JO N° C 197 du 4. 8. 1980, p. 62.
(3) JO N° C 205 du 11. 8. 1980, p. 27.
(4) JO N° L 300 du 19. 11. 1984, p. 111.
(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 2 juin 1986.
ANNEXE I
1. La structure de protection CEE doit, en ce qui concerne ses essais en laboratoire et critères de performance, être conforme à la norme internationale ISO 3449 (3e édition, du 15 avril 1984) en prenant comme volume limite de déformation celui défini dans la norme internationale ISO 3164 (2e édition, du 1er novembre 1979) telle qu'amendée par l'amendement N° 1 du 1er décembre 1980.2. Les normes auxquelles il est fait référence dans la norme ISO 3449/3 sont:norme ISO 3471, 2e édition, du 15 septembre 1980,norme ISO 3164, 2e édition, du 1er novembre 1979, telle qu'amendée par l'amendement N° 1 du 1er décembre 1980,norme ISO 6165, édition 1978,norme ISO 898/1, édition 1978,norme ISO 898/2, édition 1980.
ANNEXE II
MODÈLE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS À FOURNIR EN VUE DE L'EXAMEN CEE DE TYPE CONCERNANT UNE STRUCTURE DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES D'OBJETS (FOPS) POUR UN ENGIN DE CHANTIER
1.Engin concerné1.1.Nom et adresse du constructeur:1.2.Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur:1.3.Modèle:1.4.Marque de fabrique ou commerciale:1.5.Type:1.6.Fixation de la structure sur l'engin: amovible/non amovible (¹)2.Structure de protection contro les chutes d'objets (au cas où elle n'est pas fabriquée par le constructeur de l'engin)2.1.Nom et adresse du constructeur:2.2.Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur:2.3.Marque de fabrique ou commerciale:2.4.Type:3.Autres engins de chantier sur lesquels la structure peut être adaptée3.1.Nom et adresse du constructeur:3.2.Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur:3.3.Modèle:3.4.Marque de fabrique ou commerciale:3.5.Type:3.6.Fixation de la structure sur l'engin: amovible/non amovible (¹)
(¹) Biffer la mention inutile.
ANNEXE III
MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL D'ESSAI D'UNE STRUCTURE DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES D'OBJETS (FOPS) POUR UN ENGIN DE CHANTIER
Procès-verbal N°Nom et adresse de l'organisme agréé: Nom et adresse du laboratoire ayant procédé à l'essai: Nom de la personne ayant procédé à l'essai: PARTIE A1.Description de l'assemblage FOPS Châssis1.1.Engin dont le châssis a été utilisé pour effectuer l'essai1.1.1.Nom et adresse du constructeur et éventuellement nom et adresse du mandataire:1.1.2.Modèle:1.1.3.Marque de fabrique ou commerciale et type:1.1.4.Numéro de série (s'il y a lieu):1.1.5.Numéro de châssis:1.2.Structure de protection contre les chutes d'objets1.2.1.Nom et adresse du constructeur et éventuellement nom et adresse du mandataire:1.2.2.Marque de fabrique ou commerciale et type:1.2.3.Numéro de série (s'il y a lieu):1.2.4.Numéro de la structure de protection:2.Données fournies par le constructeurPositionnement du volume limite de déformation DLV selon dessin N°(dessin à l'échelle 1 : 10 en annexe au procès-verbal: vue latérale et frontale de la structure de protection contre les chutes d'objets et des pièces avoisinantes; indication et positionnement correct sur le dessin du siège et du volume limite de déformation DLV; indication des cotes principales de la structure de protection)3.Confirmation3.1.Les critères de performance minimaux visés à la norme ISO 3449, 3e édition, du 15 avril 1984, ont été atteints au cours de cet essai.3.2.Date de l'essai:
PARTIE B1.Éprouvette1.1.Forme de l'éprouvette1.1.1.Selon la norme ISO 3449, 3e édition, du 15 avril 1984, figure 6Diamètre.................. mm, longueur.................. mm,
masse kg1.1.2.Bille, diamètre mm, masse kg1.2.Hauteur de chute de l'éprouvette mm2.Photographies (photographies du dispositif d'essai, comprenant une vue frontale ou postérieure et une vue latérale)2.1.Avant l'application de la charge2.2.Après l'application de la charge3.Résultats des essais3.1.La structure de protection contre les chutes d'objets a absorbé une énergie de: J sans qu'aucune partie de cette même structure de protection n'ait pénétré dans le volume limite de déformation DLV3.2.Température du matériau3.2.1.La température de la structure de protection et du châssis était, lors de l'essai,
de °C ou les pièces métalliques de la structure de protection ont atteint la résilience selon Charpy, conformément à l'Euronorm 45-63, entaille en V, à J, à 30 °C, pour une éprouvette× mm3.2.2.Classes de résistance des boulons et écrous utilisés:boulons: écrous:
ANNEXE IV
MARQUE CEE DE CONFORMITÉ
La marque CEE prévue à l'article 4 paragraphe 2 de la présente directive est constituée par une lettre stylisée aa entourée d'un hexagone contenant:dans la partie supérieure, le numéro caractérisant la directive particulière attribué dans l'ordre chronologique d'adoption et les lettres majuscules distinctes de l'État dont dépend l'organisme agréé ayant accordé l'approbation (B pour la Belgique, D pour la république fédérale d'Allemagne, DK pour le Danemark, F pour la France, I pour l'Italie, IRL pour l'Irlande, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas, UK pour le Royaume-Uni, EL pour la Grèce E, pour l'Espagne, P pour le Portugal) et les deux derniers chiffres du millésime de l'année de l'attestation d'examen CEE de type se réfère, sera attribué par le Conseil lors de l'adoption de cette directive,dans la partie inférieure, le numéro caractéristique de l'attestation d'examen CEE de type.Un exemple de cette marque figure ci-après:Exemple:
Attestation d'examen CEE de type délivrée par un organisme agréé de la république fédérale d'Allemagne en 1979 en application de la présente directive.Numéros caractéristiques de l'attestation d'examen CEE de type.Le diamètre réel du cercle circonscrit à la marque doit être au moins de 20 mm.La marque de conformité doit être apposée à proximité immédiate de, ou sur la plaque signalétique.S'il s'agit d'une combinaison de structure de protection en cas de retournement et de structure de protection contre les chutes d'objets (ROPS et FOPS), les deux marques de conformité doivent apparaître immédiatement l'une à côté de l'autre.
ANNEXE V
MODÈLE D'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE D'UNE STRUCTURE DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES D'OBJETS
Nom de l'organisme agréé: Communication d'examen de type concernant la prescription harmonisée: Numéro d'examen de type: 1Genre, marque et type de fabrique ou de commerce: 2Nom et adresse du fabricant: 3Nom et adresse du détenteur de l'attestation: 4Présenté à l'examen de type le: 5Pour la prescription harmonisée suivante: 6Laboratoire d'essais: 7Date et numéro du procès-verbal du laboratoire: 8Date de l'examen de type: 9Sont annexées à la présente attestation, les pièces suivantes qui portent le numéro d'examen de type
ci-dessus: 10Type et numéro de châssis sur lequel les essais ont été faits: 11Informations complémentaires éventuelles: