Council Directive 86/197/EEC of 26 May 1986 amending Directive 79/112/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer

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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 26 mai 1986

modifiant la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard

(86/197/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 79/112/CEE (4) n'a pas encore prévu parmi les mentions d'étiquetage obligatoires celle ayant trait au titre alcoométrique des boissons alcoolisées;

considérant que ladite mention est nécessaire pour assurer une information adéquate des consommateurs;

considérant que les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique doit être indiqué sont des mesures à caractère technique dont il convient de confier l'adoption à la Commission conformément aux procédures régissant les différentes boissons dont il s'agit,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 79/112/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'article 3 paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

« 9) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis. »;

2) à l'article 6 paragraphe 3, les mots « et éventuellement, du titre alcoométrique » sont supprimés;

3) l'article suivant est inséré:

« Article 10 bis

Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, par les dispositions communautaires spécifiques qui leur sont applicables.

Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % en volume, elles sont établies selon la procédure prévue à l'article 17. »;

4) à l'article 11 paragraphe 3 point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« a) les mentions énumérées à l'article 3 paragraphe 1 points 1), 3), 4) et 9) figurent dans le même champ visuel. ».

Article 2

1. Les États membres modifient, s'il y a lieu, leur législation pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission; la législation ainsi modifiée est appliquée de manière à:

- admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 1er mai 1988,

- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1er mai 1989.

2. Toutefois, le commerce des boissons non conformes à la présente directive, étiquetées avant la date prévue au paragraphe 1 deuxième tiret, est admis jusqu'à épuisement des stocks.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1986.

Par le Conseil

Le président

G. BRAKS

(1) JO no C 281 du 26. 10. 1982, p. 3.

(2) JO no C 104 du 16. 4. 1984, p. 139.

(3) JO no C 124 du 9. 5. 1983, p. 23.

(4) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.