Council Directive 86/102/EEC of 24 March 1986 amending for the fourth time Directive 74/329/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents for use in foodstuffs
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 24 mars 1986
portant quatrième modification de la directive 74/329/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires
(86/102/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 74/329/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 85/6/CEE (5), a établi une liste d'agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires;
considérant que l'annexe II de la directive 74/329/CEE indique la dénomination des substances dont l'emploi dans les denrées alimentaires peut être autorisé temporairement par les États membres; que cette dérogation a pris fin le 30 septembre 1985;
considérant que la période d'autorisation temporaire des polysorbates doit être prorogée pour que ces substances soient réévaluées à la lumière de toute information non prise en compte jusqu'alors;
considérant que l'utilisation de la gomme adragante (E 413) devrait être examinée après une enquête de la Commission;
considérant qu'il convient de prévoir une nouvelle période d'autorisation temporaire de l'emploi de la gomme Karaya et de l'huile de soja oxydée par chauffage et réagie avec des monoglycérides et des diglycérides d'acides gras alimentaires afin de permettre l'achèvement de certaines études toxicologiques et techniques de sorte qu'une décision puisse être arrêtée sur l'inclusion éventuelle de ces substances dans l'annexe I de la directive 74/329/CEE ou sur leur suppression de ladite directive;
considérant que, à la lumière des études toxicologiques les plus récentes, la pectine et la pectine amidée peuvent être considérées comme équivalentes;
considérant que l'emploi du stéarate de polyoxyéthylène (8), du stéarate de polyoxyéthylène (40), des esters mixtes d'acide lactique et d'acide gras alimentaire avec le glycérol et le propylène-glycol ainsi que du dioctylsulphusuccinate de sodium ne doit plus être autorisé, au terme d'une période transitoire visant à permettre la vente des denrées alimentaires déjà sur le marché qui contiennent ces substances,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 74/329/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Toutefois, en ce qui concerne la gomme adragante visée à l'annexe I sous le no E 413, la Commission procédera à une enquête et proposera éventuellement au Conseil, au vu des résultats de celle-ci, de décider, au plus tard le 31 décembre 1988 et suivant la procédure prévue à l'article 100 du traité, sa suppression de ladite annexe ou toute autre modification appropriée de son statut. »
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
1. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser, jusqu'au 31 décembre 1988, l'emploi des substances énumérées à l'annexe II dans les denrées alimentaires. Toutefois, en ce qui concerne la gomme Karaya et l'huile de soja oxydée par chauffage et réagie avec des monoglycérides et des diglycérides d'acides gras alimentaires, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 100 du traité, peut décider, avant le 31 décembre 1988 et après enquête de la Commission, de leur suppression de ladite annexe ou de toute autre modification de leur statut.
Les États membres peuvent autoriser jusqu'au 31 mars 1870 la commercialisation des denrées alimentaires contenant les substances suivantes:
- stéarate de polyoxyéthylène (8),
- stéarate de polyoxyéthylène (40),
- esters mixtes d'acide lactique et d'acides gras alimentaires avec le glycérol et le propylène-glycol,
- dioctysulphusuccinate de sodium.
2. Si un État membre fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1 autrement que par le maintien de sa législation telle qu'elle existe au moment de la notification de la présente directive, il informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises et fournit les éléments qui lui paraissent justifier ces mesures.
3. Sans préjudice du paragraphe 1 premier alinéa et avant l'expiration de la période qui y est prévue, le Conseil peut, selon la procédure prévue à l'article 100 du traité, inclure dans l'annexe I les autres substances visées à l'annexe II.
Dans le cas visé au paragraphe 2, le Conseil peut arrêter toute autre mesure appropriée selon la procédure prévue à l'article 100 du traité. »
3) À l'annexe I, les désignations E 440 a (pectine) et E 440 b (pectine amidée) sont modifiées comme suit:
« E 440 (i) pectine
(ii) pectine amidée ».
4) L'annexe II est remplacée par le texte suivant:
« ANNEXE II
DÉNOMINATIONS
Gomme Karaya (synonyme: gomme sterculia),
monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (synonyme: polysorbate 20),
monopalmitate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (synonyme: polysorbate 40),
monostéarate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (synonyme: polysorbate 60),
tristéarate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (synonyme: polysorbate 65),
monoléate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (synonyme: polysorbate 80),
huile de soja oxydée par chauffage réagie avec des monoglycérides et des diglycérides d'acides gras alimentaires. »
Article 2
L'article 1er prend effet à compter au 1er octobre 1985.
Article 3
Dans un délai d'un an à compter de la notification de la présente directive, les États membres modifient leur législation conformément aux dispositions précédentes et ils en informent immédiatement la Commission. La législation ainsi modifiée est appliquée deux ans après la notification de la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 1986.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS
(1) JO no C 247 du 15. 9. 1984, p. 3.
(2) JO no C 12 du 14. 1. 1985, p. 109.
(3) JO no C 44 du 15. 2. 1985, p. 2.
(4) JO no L 189 du 12. 7. 1974, p. 1.
(5) JO no L 155 du 3. 1. 1985, p. 21.