Council Directive 86/96/EEC of 18 March 1986 amending Directive 80/232/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the ranges of nominal quantities and nominal capacities permitted for certain prepackaged products

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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 18 mars 1986

modifiant la directive 80/232/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages

(86/96/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, depuis l'adoption le 15 janvier 1980 de la directive 80/232/CEE (4), des difficultés ont surgi, notamment en ce qui concerne la dénomination de certains produits de l'annexe I et l'interprétation de l'alinéa introductif de l'annexe III;

considérant qu'il convient de modifier lesdites annexes en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et III de la directive 80/232/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification (5). Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 1986.

Par le Conseil

Le président

W. F. van EEKELEN

(1) JO no C 18 du 25. 1. 1984, p. 7.

(2) JO no C 46 du 18. 2. 1985, p. 92.

(3) JO no C 206 du 6. 8. 1984, p. 17.

(4) JO no L 51 du 25. 2. 1980, p. 1.

(5) La présente directive a été notifiée aux États membres le 18 mars 1986.

ANNEXE

1. À l'annexe I, les points 1.5.4 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

« 1.5.4. Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et analogues (position 19.05 du tarif douanier commun)

250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000. »

« 4. PEINTURES ET VERNIS PRÊTS À L'EMPLOI (avec ou sans addition de solvants; sous-position 32.09 A II du tarif douanier commun, à l'exclusion des pigments broyés et des solutions) (valeur en ml)

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000. »

2. À l'annexe III, l'alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

« Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 point e) de la directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (1), les produits vendus en aérosols conformes aux prescriptions de la présente directive peuvent ne pas porter l'indication du contenu nominal en masse. »