Council Regulation (EEC) No 3827/85 of 20 December 1985 adapting on account of the accession of Portugal and Spain, Regulations (EEC) No 797/85, (EEC) No 355/77, (EEC) No 1360/78 and (EEC) No 458/80 on agricultural structures
RÈGLEMENT (CEE) N$o$ 3827/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985 portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, des règlements (CEE) n$o$ 797/85, (CEE) n$o$ 355/77, (CEE) n$o$ 1360/78 et (CEE) n$o$ 458/80 dans le domaine des structures agricoles
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 253, son article 258 paragraphe 2, son article 263 paragraphe 2 et son article 396 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que les articles 253 et 263 de l'acte d'adhésion prévoient l'application, dès la date de l'adhésion, de la réglementation communautaire dans le domaine socio-structurel, y compris celle relative aux organisations de producteurs, aux conditions des dispositions spécifiques les plus favorables existant à cette date, dans la réglementation communautaire horizontale, en faveur des zones les plus défavorisées dans la Communauté; qu'il faut donc étendre l'application de ces dispositions au bénéfice du Portugal; considérant que la déclaration commune concernant l'application en Espagne des mesures socio-structurelles communautaires dans le secteur viti-vinicole ainsi que les dispositions permettant de déterminer l'origine et de suivre les mouvements commerciaux des vins espagnols prévoit l'application du règlement (CEE) n$o$ 458/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1598/83 (2), en Espagne dans les mêmes conditions que celles prévues pour les États membres actuels, ainsi que, par voie de conséquence, l'adaptation du coût prévisionnel inscrit à l'article 9 de ce même règlement; qu'il incombe, en outre, pour rendre ce dernier applicable en Espagne, d'adapter les superficies inscrites à son article 8 paragraphe 1; considérant que l'application de la réglementation communautaire dans le domaine socio-structurel nécessite certaines dispositions transitoires pour la mise en application, dès la date de l'adhésion, de cette réglementation, ainsi que pour la fixation du délai nécessaire au royaume d'Espagne et à la République portugaise pour se conformer à cette réglementation; considérant que l'application de ladite réglementation en Espagne et au Portugal nécessite l'adaptation du coût prévisionnel actuellement qui y est inscrit; considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institutions de la Communauté peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées aux articles 253, 258, 263 et 396 de l'acte d'adhésion, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n$o$ 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (3) est modifié comme suit: 1) à l'article 2 paragraphe 1 point d), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, dans les zones défavorisées établies conformément aux articles 2 et 3 de la directive 75/268/CEE, la République hellénique, la République italienne en ce qui concerne le Mezzogiorno, y compris les îles, et la République portugaise sur l'ensemble de son territoire sont autorisées à accepter les plans d'amélioration introduits pendant les trois premières années de la durée de la présente action, et, en ce qui concerne la République portugaise, pendant les trois premières années suivant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mise en oeuvre, au Portugal, des mesures prévues au titre I, par des exploitations qui ne remplissent pas la condition visée au présent point, sous réserve que le volume de travail de l'exploitation ne nécessite pas plus que l'équivalent d'une unité de travail humain et que les investissements prévus ne dépassent pas 25 000 Écus.»; 2)à l'article 4 paragraphe 2, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante:«En ce qui concerne le Portugal, la période visée ci-avant commence à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mise en oeuvre, au Portugal, des mesures prévues au titre I.»; 3)à l'article 14 paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:«Toutefois, dans la région du Mezzogiorno, y inclus les îles, dans les régions des départements d'outre-mer et dans les régions grecques et portugaises, la surface agricole utile minimale par exploitation est fixée à deux hectares.»; 4)à l'article 23 paragraphe 3, le montant de 1 988 millions d'Écus est remplacé par celui de 2 242 millions d'Écus; 5)à l'article 26 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le suivant:«2. Le Fonds rembourse aux États membres 25 % des dépenses éligibles dans le cadre des actions prévues aux articles 3 à 7, 13 à 17 et 20. Le taux est porté à: - 50 % pour les aides aux investissements visées aux articles 3 et 4 et concernant les zones défavorisées de l'ouest de l'Irlande, de la Grèce et du Mezzogiorno italien, y compris les îles, ainsi que l'ensemble du territoire portugais, -50 % pour les aides particulières aux exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans, visées à l'article 7, -50 % pour l'indemnité compensatoire visée à l'article 14 et concernant les régions de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Portugal et des départements français d'outre-mer, -50 % pour les aides visées à l'article 17 et concernant les régions au sens de l'article 13 paragraphe 1 de la Grèce, de l'Italie, du Portugal et des départements français d'outre-mer.»; 6)l'article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 321. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement dans un délai de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur et, en ce qui concerne le royaume d'Espagne et la République portugaise, dans un délai de deux ans à compter de la date de leur adhésion. En même temps, ils prévoient les moyens d'un contrôle efficace des éléments servant au calcul des aides visées éligibles au titre du Fonds. 2. Toutefois, les interdictions et restrictions prévues à l'article 3 et à l'article 8 paragraphe 4 s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur du présent règlement et, en ce qui concerne le royaume d'Espagne et la République portugaise, à partir de la date de la mise en oeuvre du titre premier, mais au plus tard six mois après l'adhésion.».
Article 2
Le règlement (CEE) n$o$ 355/77, du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1247/85 (2), est modifié comme suit: 1) à l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:«Par dérogation à l'article 10 point a), jusqu'au 31 décembre 1980 et, pour la Grèce, jusqu'au 31 décembre 1981, ainsi que, pour l'Espagne et le Portugal, jusqu'au 31 décembre 1986 en ce qui concerne les produits de la pêche et jusqu'au 31 décembre 1987 en ce qui concerne les produits agricoles, des projets relatifs à des secteurs et à des aires géographiques pour lesquels des programmes n'ont pas encore été approuvés peuvent bénéficier du concours du Fonds.»; 2)à l'article 13, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:«En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, la Commission décide au cours du premier semestre de 1986 sur les demandes de concours introduites par ces États membres avant le 1$e$$r$ février 1986.»; 3)l'article 17 est remplacé par le texte suivant:«Article 171. Le concours du Fonds consiste en subventions en capital accordés en un ou plusieurs versements.2. Pour chaque projet, par rapport à l'investissement réalisé:a) la participation financière du bénéficiaire doit être d'au moins 50 %; toutefois, elle est abaissée à: - 35 % pour les projets réalisés dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme,-25 % pour les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'ouest de l'Irlande, dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans celle du Grand Athènes, et du Portugal, ainsi que dans les départements français d'outre-mer.En outre, si la situation des marchés des capitaux d'un État membre le justifie, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22, autoriser cet État membre à abaisser la participation du bénéficiaire de 50 % à 45 %; b)la participation financière de l'État membre sur le territoire duquel le projet est destiné à être exécuté doit être au moins 5 %;c)la subvention accordée par le Fonds est au plus égale à:-50 % pour les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'ouest de l'Irlande, dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans celle du Grand Athènes, et du Portugal, ainsi que dans les départements français d'outre-mer,-35 % pour les projets réalisés dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme,-25 % dans les autres régions; toutefois, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22, porter ce taux à 30 % au maximum dans le cas de projets visés à l'article 11 point c). 3. En ce qui concerne le concours du Fonds à l'achat des équipements de récolte visés à l'article 6 point f), les taux visés au paragraphe 2 sont fixés comme suit:a)la participation du bénéficiaire doit être d'au moins 80 % et, en ce qui concerne la Grèce, l'Italie, l'Irlande et le Portugal, pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986, 70 %.Toutefois, elle est abaissée à:-70 % et, pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986, 60 % en ce qui concerne les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'ouest de l'Irlande et dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans celle du Grand Athènes, et du Portugal.-70 % pour les projets réalisés dans les départements français d'outre-mer, dans le Languedoc- Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme; b)la subvention accordée par le Fonds est au plus égale à:-20 % et, pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986, 30 % en ce qui concerne les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'ouest de l'Irlande et dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans celle du Grand Athènes, et du Portugal,-20 % pour les projets réalisés dans les départements français d'outre-mer, dans le Languedoc- Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme,-10 % dans les autres régions et 20 % pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986 dans les autres régions de la Grèce, de l'Irlande et de l'Italie.»; 4)à l'article 16 paragraphe 3 dernier alinéa, le montant de 1 343 millions d'Écus est remplacé par celui de 1 642 millions d'Écus.
Article 3
Le règlement (CEE) n$o$ 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 2086/81 (2), est modifié comme suit: 1) l'article 2 est complété par un tiret libellé comme suit:«- l'ensemble du territoire portugais»; 2)à l'article 3 paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:«1. En ce qui concerne l'Italie, la Grèce et le Portugal, le présent règlement s'applique aux produits suivants pour lesquels il existe une production dans ces pays»; 3)à l'article 11 paragraphe 2 deuxième tiret, le premier sous-tiret est remplacé par ce qui suit:«-constitués depuis plus de trois ans au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et, pour la Grèce et le Portugal, au jour de l'adhésion»; 4)à l'article 19, les mots suivants sont à ajouter à la fin du deuxième tiret:«ainsi que pour le Portugal avant le 31 mars 1987».
Article 4
Le règlement (CEE) n$o$ 458/80 est modifié comme suit: 1) à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa, le nombre 240 600 hectares est remplacé par celui de 274 600 hectares, et le nombre de 45 800 hectares par celui de 53 000 hectares; 2)à l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa, est ajouté ce qui suit:«Espagne 7 200 hectares»; 3)à l'article 9 paragraphe 2, le montant de 188,9 millions d'Écus est remplacé par celui de 215,4 millions d'Écus.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1$e$$r$ janvier 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985. Par le Conseil Le président R. STEICHEN
(1) JO n$o$L 57 du 29. 2. 1980, p. 27.
(2) JO n$o$L 163 du 22. 6. 1983, p. 53.
(3) JO n$o$L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.
(1) JO n$o$L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(2) JO n$o$L 130 du 16. 5. 1985, p. 1.
(1) JO n$o$L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.
(2) JO n$o$L 310 du 30. 10. 1981, p. 3.