Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport
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- Règlement (CEE) no 3314/90 de la Commissiondu 16 novembre 1990portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, 31990R3314, 17 novembre 1990
- Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseildu 4 décembre 1990modifiant, en raison de l'unification allemande, certaines directives, décisions et règlements relatifs aux transports par route, par chemin de fer et par voie navigable, 31990R3572, 17 décembre 1990
- Règlement (CEE) no 3688/92 de la Commissiondu 21 décembre 1992portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, 31992R3688, 22 décembre 1992
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne94/C 241/08Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Règlement (CE) no 2479/95 de la Commissiondu 25 octobre 1995portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31995R2479, 26 octobre 1995
- Règlement (CE) no 1056/97 de la Commissiondu 11 juin 1997portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31997R1056, 12 juin 1997
- Règlement (CE) no 2135/98 du Conseildu 24 septembre 1998modifiant le règlement (CEE) no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85Règlement (CE) no 1360/2002 de la Commissiondu 13 juin 2002portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Journal officiel des Communautés européennes L 207 du 5 août 2002), 31998R213532002R136032002R1360R(01), 9 octobre 1998
- Règlement (CE) no 1360/2002 de la Commissiondu 13 juin 2002portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Journal officiel des Communautés européennes L 207 du 5 août 2002), 32002R136032002R1360R(01), 5 août 2002
- Règlement (CE) no 1360/2002 de la Commissiondu 13 juin 2002portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32002R1360, 5 août 2002
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
- Règlement (CE) no 432/2004 de la Commissiondu 5 mars 2004portant huitième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004R0432, 10 mars 2004
- Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseildu 15 mars 2006relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R0561, 11 avril 2006
- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 68/2009 de la Commissiondu 23 janvier 2009portant neuvième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0068, 24 janvier 2009
- Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
- Règlement (UE) no 1266/2009 de la Commissiondu 16 décembre 2009portant dixième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R1266, 22 décembre 2009
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement (UE) no 1161/2014 de la Commissiondu 30 octobre 2014portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1161, 31 octobre 2014
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- Rectificatif au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, 31985R3821R(01), 26 avril 1988
- Rectificatif au règlement (CE) no 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, 32002R1360R(01), 13 mars 2004
a) Aux fins du présent règlement, on entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre celle-ci et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. b) Les conducteurs apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, par tous moyens, notamment par leur carte d'identité, ou par tout autre document valable. c) Dans le cas où les autorités compétentes de l'État membre de délivrance de la carte de conducteur ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au point b), ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander des éléments d'information ou des preuves supplémentaires. d) Les autorités compétentes de l'État membre de délivrance s'assurent, autant que faire se peut, que le demandeur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité.
a) L'autorité compétente de l'État membre personnalise la carte de conducteur conformément aux dispositions de l'annexe I B. La durée de validité administrative de la carte de conducteur ne peut dépasser cinq ans. Le conducteur ne peut être titulaire que d'une seule carte en cours de validité. Il n'est autorisé à utiliser que sa propre carte personnalisée. Il ne doit pas utiliser de carte défectueuse ou dont la validité a expiré. Lorsqu'une nouvelle carte est délivrée au conducteur en remplacement de l'ancienne, la nouvelle carte porte le même numéro de série de carte de conducteur, mais l'indice est majoré d'une unité. L'autorité délivrant la carte tient un registre des cartes délivrées, volées, perdues ou défectueuses durant une période correspondant au moins à la durée de validité. En cas d'endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, l'autorité fournit une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande circonstanciée à cet effet. En cas de demande de renouvellement d'une carte dont la date de validité arrive à expiration, l'autorité fournit une nouvelle carte avant la date d'échéance pour autant que cette demande lui ait été adressée dans les délais prévus à l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa. b) Les cartes de conducteur ne sont délivrées qu'aux demandeurs qui sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) n o 3820/85.c) La carte de conducteur est personnelle. Elle ne peut faire l'objet, pendant la durée de sa validité administrative, d'un retrait ou d'une suspension pour quelque motif que ce soit, sauf si l'autorité compétente d'un État membre constate que la carte a été falsifiée, que le conducteur utilise une carte dont il n'est pas titulaire ou que la carte détenue a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés. Si les mesures de suspension ou de retrait susmentionnées sont prises par un État membre autre que celui qui a délivré la carte, cet État membre renvoie la carte aux autorités de l'État membre qui l'ont délivrée en indiquant les raisons de cette restitution. d) Les cartes de conducteur délivrées par les États membres sont mutuellement reconnues. Lorsque le titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité délivrée par un État membre a fixé sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de sa carte contre une carte de conducteur équivalente; il appartient à l'État membre qui effectue l'échange de vérifier, au besoin, si la carte présentée est effectivement encore en cours de validité. Les États membres qui effectuent un échange renvoient l'ancienne carte aux autorités de l'État membre qui l'ont délivrée et indiquent les raisons de cette restitution. e) Lorsqu'un État membre remplace ou échange une carte de conducteur, ce remplacement ou cet échange, ainsi que tout remplacement ou renouvellement ultérieur, est enregistré dans cet État membre. f) Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes de conducteur.
a) au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu'il conduit et fait figurer sur cette sortie imprimée: i) les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature; ii) les périodes visées au paragraphe 3, second tiret, points b), c) et d);
b) à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes de temps enregistrées par l'appareil de contrôle, enregistre toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos écoulées depuis la sortie imprimée obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n'ont pas été enregistrées par le tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature.
a) si le véhicule est équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I, inscrites sur la feuille d'enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens; ou b) si le véhicule est équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, inscrites sur la carte de conducteur à l'aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose l'appareil de contrôle.
veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille et l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule, actionnent les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes: a) sous le signe: le temps de conduite; b) par "autre tâche", on entend toute activité autre que la conduite, définie à l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier , ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors; ces activités sont enregistrées sous le signe;JO L 80 du 23.3.2002, p. 35 c) la "disponibilité", définie à l'article 3, point b), de la directive 2002/15/CE, est enregistrée sous le signe; d) sous le signe: les interruptions de conduite et les périodes de repos journalier.
a) ses nom et prénom au début d'utilisation de la feuille; b) la date et le lieu au début et à la fin d'utilisation de la feuille; c) le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il est affecté avant le premier voyage enregistré sur la feuille et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille; d) le relevé du compteur kilométrique: avant le premier voyage enregistré sur la feuille, à la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille, en cas de changement de véhicule pendant la journée de service (compteur du véhicule auquel il a été affecté et compteur du véhicule auquel il va être affecté);
e) le cas échéant, l'heure du changement de véhicule.
a) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle: i) les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et celles qu'il a utilisées au cours des quinze jours précédents; ii) la carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte; et iii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pendant la semaine en cours et pendant les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) n o 561/2006.
Toutefois, après le 1 , les durées visées aux points i) et iii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.er janvier 2008b) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle: i) la carte de conducteur dont il est titulaire; ii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pour la semaine en cours et pour les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) n o 561/2006; etiii) les feuilles d'enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d'un appareil d'enregistrement conforme à l'annexe I.
Toutefois, après le 1 , les durées visées au point ii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.er janvier 2008c) Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement (CE) n o 561/2006 en analysant les feuilles d'enregistrement, les données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l'appareil de contrôle ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document probant témoignant du non-respect de dispositions telles que celles prévues à l'article 16, paragraphes 2 et 3.
a) chapitre II: point d), 17: affichage et impression des défaillances de l'appareil de contrôle,
point d), 18: affichage et impression des défaillances de la carte de conducteur,
point d), 21: affichage et impression de rapports de synthèse;
b) chapitre III: point a), 6.3: normes applicables pour la protection de l'électronique embarquée contre les parasites électriques et les charges magnétiques,
point a), 6.5: protection (sécurité) de la totalité du système,
point c), 1: signaux d'avertissement pour dysfonctionnements internes de l'appareil de contrôle,
point c), 5: format des signaux d'avertissement,
point f): erreurs maximales tolérées;
c) chapitre IV, point A: point 4: normes,
point 5: sécurité, y compris la protection des données,
point 6: températures,
point 8: caractéristiques électriques,
point 9: structure logique de la carte de conducteur,
point 10: fonctions et commandes,
point 11: fichiers élémentaires;
et chapitre IV, point B; d) chapitre V: imprimante et impression standard.
les infractions au présent règlement commises par les non-résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions, les sanctions appliquées par un État membre à ses résidents pour de telles infractions commises dans d'autres États membres.
a) appareil de contrôle: appareil destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer et enregistrer d'une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et sur certains temps de travail de leurs conducteurs; b) feuille d'enregistrement: feuille conçue pour recevoir et fixer des enregistrements, à placer dans l'appareil de contrôle et sur laquelle les dispositifs scripteurs de celui-ci inscrivent de façon continue les diagrammes des données à enregistrer; c) constante de l'appareil de contrôle: caractéristique numérique donnant la valeur du signal d'entrée nécessaire pour obtenir l'indication et l'enregistrement d'une distance parcourue de 1 km; cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (k = … imp/km); d) coefficient caractéristique du véhicule: caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement à l'appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesse dans certains cas, roue du véhicule dans d'autres cas), quand le véhicule parcourt la distance de 1 km mesurée dans les conditions normales d'essai (voir rubrique VI point 4 de la présente annexe). Le coefficient caractéristique est exprimé soit en tours par kilomètre (w = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w = … imp/km); e) circonférence effective des pneus des roues: moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai (voir rubrique VI point 4 de la présente annexe) et est exprimée sous la forme "1 = … mm".
1) distance parcourue par le véhicule; 2) vitesse du véhicule; 3) temps de conduite; 4) autres temps de travail et temps de disponibilité; 5) interruptions de travail et temps de repos journaliers; 6) ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement; 7) pour les appareils électroniques fonctionnant sur la base de signaux transmis électriquement par le capteur de distance et de vitesse, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (exception faite de l'éclairage), de l'alimentation du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse.
de la distance parcourue (compteur totalisateur), de la vitesse (tachymètre), de temps (horloge);
un enregistreur de la distance parcourue, un enregistreur de la vitesse, un ou des enregistreurs de temps répondant aux conditions fixées à la rubrique III point c) sous 4;
toute ouverture du boîtier contenant cette feuille, pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (exception faite de l'éclairage), au plus tard au moment de la réalimentation, pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse.
soit en marche avant et en marche arrière, soit uniquement en marche avant.
le tracé par le stylet est perpendiculaire à la circonférence moyenne (dans le cas de feuilles en forme de disques) ou à l'axe de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse (dans le cas de feuilles en forme de bandes), le rapport entre le rayon de courbure du tracé décrit par le stylet et la largeur de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse n'est pas inférieur à 2,4: 1 quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement, les différents traits de l'échelle de temps doivent traverser la zone d'enregistrement selon une courbe de même rayon que le tracé décrit par le stylet. La distance entre les traits doit correspondre à une heure au maximum de l'échelle de temps.
à proximité du nombre indiqué par le compteur totalisateur, l'unité de mesure des distances sous la forme de son symbole "km", à proximité de l'échelle des vitesses, l'indication "km/h", l'étendue de mesure du tachymètre, sous la forme "Vmin … km/h, Vmax … km/h". Cette indication n'est pas nécessaire si elle figure sur la plaque signalétique de l'appareil.
nom et adresse du fabricant de l'appareil, numéro de fabrication et année de construction, marque d'homologation du modèle de l'appareil, la constante de l'appareil sous forme "k = … tr/km" ou "k = … imp/km", éventuellement, l'étendue de mesure de la vitesse sous la forme indiquée au point 1, si la sensibilité de l'instrument à l'angle d'inclinaison est susceptible d'influer sur les indications données par l'appareil au-delà des tolérances admises, l'orientation angulaire admissible sous la forme: dans laquelle α représente l'angle mesuré à partir de la position horizontale de la face avant (orientée vers le haut) de l'appareil pour lequel l'instrument est réglé, β et γ représentant respectivement les écarts limites admissibles vers le haut et vers le bas par rapport à l'angle α.
a) distance parcourue: 1 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 km; b) vitesse: 3 km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle; c) temps: ± 2 mn par jour avec maximum de 10 mn par 7 jours dans le cas où la durée de marche de l'horloge après remontage n'est pas inférieure à cette période.
a) distance parcourue: 2 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 km; b) vitesse: 4 km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle; c) temps: ± 2 mn par jour ou ± 10 mn par 7 jours.
a) distance parcourue: 4 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 km; b) vitesse: 6 km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle; c) temps: ± 2 mn par jour ou ± 10 mn par 7 jours.
une zone exclusivement réservée aux indications relatives à la vitesse, une zone exclusivement réservée aux indications relatives aux distances parcourues, une ou des zones pour les indications relatives aux temps de conduite, aux autres temps de travail et aux temps de disponibilité, aux interruptions de travail et au repos des conducteurs.
nom et adresse ou marque du fabricant, marque d'homologation du modèle de la feuille, marque d'homologation du ou des modèles d'appareils dans lesquels la feuille est utilisable, limite supérieure de la vitesse enregistrable imprimée en km/h.
le nom et le prénom du conducteur, la date et le lieu du début et de la fin d'utilisation de la feuille, le ou les numéros de la plaque d'immatriculation du ou des véhicules auxquels le conducteur est affecté pendant l'utilisation de la feuille, les relevés du compteur kilométrique du ou des véhicules auxquels le conducteur est affecté pendant l'utilisation de la feuille, l'heure du changement de véhicule.
nom, adresse ou marque de l'installateur ou atelier agréé, coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme "w = … tr/km" "w = … imp/km", circonférence effective des pneus des roues sous la forme "1 = … mm", la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la circonférence effective des pneus des roues.
a) la plaquette d'installation, à moins qu'elle ne soit appliquée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans destruction des indications; b) les extrémités de la liaison entre l'appareil de contrôle proprement dit et le véhicule; c) l'adaptateur proprement dit et son insertion dans le circuit; d) le dispositif de commutation pour les véhicules à plusieurs rapports de pont; e) les liaisons de l'adaptateur et du dispositif de commutation aux autres éléments de l'installation; f) les enveloppes prévues à la rubrique III point a) sous 7.2 ; g) toute couverture donnant accès aux dispositifs permettant d'adapter la constante de l'appareil de contrôle au coefficient caractéristique du véhicule.
dans des cas d'urgence, pour installer, régler ou réparer un limiteur de vitesse ou un autre dispositif contribuant à la sécurité routière,
a) Des contrôles périodiques des appareils installés sur les véhicules ont lieu au moins tous les deux ans et peuvent être effectués, entre autres, dans le cadre des inspections techniques des véhicules automobiles. Seront notamment contrôlés: l'état de bon fonctionnement de l'appareil, la présence du signe d'homologation sur les appareils, la présence de la plaquette d'installation, l'intégrité des scellements de l'appareil et des autres éléments de l'installation, la circonférence effective des pneus.
b) Le contrôle du respect des dispositions de la rubrique III point f) sous 3, relative aux erreurs maximales tolérées en usage, sera effectué au moins une fois tous les six ans, avec possibilité, pour tout État membre, de prescrire un délai plus court pour les véhicules immatriculés sur son territoire. Ce contrôle comporte obligatoirement le remplacement de la plaquette d'installation.
véhicules à vide, en conditions normales de marche, pression des pneus conforme aux indications données par le fabricant, usure des pneus dans les limites admises par les prescriptions en vigueur, mouvement du véhicule: celui-ci doit se déplacer, mû par son propre moteur, en ligne droite, sur une aire plane à une vitesse de 50 ± 5 km/h; le contrôle, pourvu qu'il soit d'une exactitude comparable, peut également être effectué sur un banc d'essai approprié.
carte de conducteur, carte de contrôleur, carte d'atelier, carte d'entreprise;
installé et utilisé uniquement sur les types de véhicules M1 et N1 (tels que définis à l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil mis en circulation pour la première fois entre le 1 et leer mai 200631 décembre 2015 ,installé lorsqu’il n’est pas mécaniquement possible d’installer un autre type de capteur de mouvement par ailleurs conforme aux dispositions de la présente annexe et de ses appendices 1 à 11, installé entre l’unité embarquée sur le véhicule et le point d'où les impulsions de distance et de vitesse sont fournies par des capteurs intégrés ou des interfaces de remplacement.
surveillance des insertions et retraits de carte, mesure de la vitesse et de la distance parcourue, mesure du temps, suivi des activités du conducteur, suivi de la situation de conduite, saisie manuelle de données par le conducteur: lieu de début et/ou de fin des périodes journalières de travail, saisie manuelle des activités du conducteur, saisie des conditions particulières,
gestion des verrouillages d'entreprise, suivi des activités de contrôle, détection des événements et/ou des anomalies, autotests intégrés, lecture de données stockées sur la mémoire, enregistrement et stockage de données sur la mémoire, lecture des cartes tachygraphiques, enregistrement et stockage de données sur les cartes tachygraphiques, affichage, impression, avertissement, téléchargement de données vers des médias externes, sortie de données vers des dispositifs externes additionnels, étalonnage, mise à l'heure.
mode "opérationnel", mode "contrôle", mode "étalonnage", mode "entreprise".
Mode de fonctionnement | Lecteur "conducteur" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pas de carte | Carte de conducteur | Carte de contrôleur | Carte d'atelier | Carte d'entreprise | ||
Lecteur "convoyeur" | Pas de carte | Opérationnel | Opérationnel | Contrôle | Étalonnage | Entreprise |
Carte de conducteur | Opérationnel | Opérationnel | Contrôle | Étalonnage | Entreprise | |
Carte de contrôleur | Contrôle | Contrôle | Contrôle | Opérationnel | Opérationnel | |
Carte d'atelier | Étalonnage | Étalonnage | Opérationnel | Étalonnage | Opérationnel | |
Carte d'entreprise | Entreprise | Entreprise | Opérationnel | Opérationnel | Entreprise |
la fonction d'étalonnage, accessible uniquement en mode étalonnage, la fonction de mise à l'heure, limitée dans les modes autres que le mode étalonnage, la saisie manuelle par le conducteur, accessible uniquement en mode opérationnel et en mode étalonnage, la fonction de gestion des verrouillages d'entreprise, accessible uniquement en mode entreprise, le suivi des activités de contrôle, accessible uniquement en mode contrôle, la fonction de téléchargement, non accessible en mode opérationnel (sauf dans les cas prévus à l’exigence 150), excepté le téléchargement d’une carte de conducteur lorsqu’aucune autre carte n’est insérée dans l’UEV.
en mode opérationnel, toute identification personnelle [nom et prénom(s)] ne correspondant pas à la carte tachygraphique insérée sera masquée, et tout numéro de carte ne correspondant à la carte tachygraphique insérée sera partiellement masqué (un caractère sur deux, de gauche à droite), en mode entreprise, les données relatives au conducteur (exigences 081, 084 et 087) peuvent être extraites seulement pour les périodes où aucun verrouillage n’existe ou où aucune autre entreprise (telle qu’identifiée par les 13 premiers chiffres du numéro de la carte d’entreprise) ne détient de verrouillage, lorsqu'aucune carte n'est insérée dans l'appareil de contrôle, seules peuvent être extraites les données relatives au conducteur pour le jour même et les 8 jours civils précédents.
soit cumuler les mouvements en marche avant et en marche arrière, soit prendre uniquement en compte les mouvements en marche avant.
± 1 % avant installation, ± 2 % lors de l'installation et des inspections périodiques, ± 4 % en service.
d'une tolérance de ± 2 km/h pour les variations du signal d'entrée (variations dues aux pneumatiques, etc.), d'une tolérance de ± 1 km/h sur les mesures effectuées au cours de l'installation et des inspections périodiques,
la date et l’heure du dernier retrait de la carte, à titre facultatif: le décalage de l’heure locale sélectionné pour l’unité embarquée.
le type d’activité doit être le TRAVAIL, la DISPONIBILITÉ ou la PAUSE/REPOS, les heures de début et de fin pour chaque activité doivent se situer exclusivement dans la période séparant le dernier retrait de l’insertion actuelle de la carte.
un lieu où s’est achevée une période de travail journalière précédente, associé à l’heure correspondante (si elle n’a pas été déjà saisie lors du dernier retrait de la carte), un lieu où débute la période de travail journalière actuelle, associé à l’heure correspondante.
la carte est retirée ou le véhicule est mis en mouvement alors que la carte se trouve dans le lecteur réservé au conducteur.
"HORS CHAMP" (début, fin) "TRAJET EN FERRY/TRAIN" Un "TRAJET EN FERRY/TRAIN" ne peut survenir lorsque la condition "HORS CHAMP" est ouverte. Une condition "HORS CHAMP" ouverte doit être automatiquement fermée par l’appareil de contrôle en cas de retrait ou d’insertion d’une carte de conducteur. Une condition "HORS CHAMP" ouverte doit empêcher les événements et avertissements suivants: conduite sans carte appropriée, avertissements liés à un temps de conduite continue.
Conflit de carte | Lecteur "conducteur" | |||||
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Pas de carte | Carte de conducteur | Carte de contrôleur | Carte d'atelier | Carte d'entreprise | ||
Lecteur "convoyeur" | Pas de carte | |||||
Carte de conducteur | X | |||||
Carte de contrôleur | X | X | X | |||
Carte d'atelier | X | X | X | X | ||
Carte d'entreprise | X | X | X |
Conduite sans carte appropriée | Lecteur "conducteur" | |||||
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Pas de carte (ou carte non valable) | Carte de conducteur | Carte de contrôleur | Carte d'atelier | Carte d'entreprise | ||
Lecteur "convoyeur" | Pas de carte (ou carte non valable) | X | X | X | ||
Carte de conducteur | X | X | X | X | ||
Carte de contrôleur | X | X | X | X | X | |
Carte d'atelier | X | X | X | X | ||
Carte d'entreprise | X | X | X | X | X |
anomalie interne de l'UEV anomalie de l'imprimante anomalie de l'affichage anomalie de téléchargement anomalie du capteur
Élément à tester | Autotest | Test intégré |
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Logiciel | Intégrité | |
Mémoire de données | Accès | Accès, intégrité des données |
Dispositifs d'interface carte | Accès | Accès |
Clavier | Contrôle manuel | |
Imprimante | (au choix du constructeur) | Imprimante |
Écran | Contrôle visuel | |
Téléchargement (effectué uniquement lors du téléchargement) | Fonctionnement correct | |
Capteur | Fonctionnement correct | Fonctionnement correct |
on entend par "365 jours" 365 jours civils d'activité moyenne de conducteurs dans un véhicule. L'activité moyenne par jour dans un véhicule est définie comme au moins 6 conducteurs ou convoyeurs, 6 cycles d'insertion/retrait de cartes et 256 changements d'activités. "365 jours" incluent donc au moins 2190 conducteurs/convoyeurs et93440 changements d'activité.les heures sont enregistrées avec une résolution d'une minute, sauf indication contraire, les valeurs kilométriques sont enregistrées avec une résolution de 1 kilomètre, les vitesses sont enregistrées avec une résolution de 1 km/h.
nom du constructeur, adresse du fabricant, numéro des pièces, numéro de série, numéro de la version du logiciel, date d'installation de la version du logiciel, année de construction de l'appareil, numéro d'homologation.
nom du constructeur, numéro des pièces, numéro de série, numéro d'homologation, identificateur du composant de sécurité intégré (par ex numéro de série du microprocesseur interne), identificateur du système d'exploitation (par ex numéro de la version du logiciel).
numéro de série, numéro d'homologation, date du premier couplage.
clé publique européenne, certificat de l'État membre, certificat de l'appareil, clé privée de l'appareil.
les nom et prénom(s) du détenteur de la carte tels que stockés sur la carte, le numéro de la carte, l'État membre qui l'a délivrée et la date d'expiration tels que stockés sur la carte, la date et l'heure d'insertion, le kilométrage du véhicule au moment de l'insertion de la carte, le lecteur dans lequel est insérée la carte, la date et l'heure du retrait, le kilométrage du véhicule au moment du retrait de la carte, les informations suivantes relatives au dernier véhicule utilisé par le conducteur, telles que stockées sur la carte: numéro et État membre d'immatriculation, date et heure du retrait de la carte,
un code indiquant si le détenteur de la carte a saisi manuellement des activités lors de l'insertion de la carte ou non.
situation de conduite (ÉQUIPAGE, SEUL) lecteur (CONDUCTEUR, CONVOYEUR), situation de la carte dans le lecteur (INSÉRÉE/NON INSÉRÉE) (voir remarque), activité (CONDUITE, DISPONIBILITÉ, TRAVAIL, PAUSE/REPOS), date et heure du changement.
le cas échéant, le numéro de carte de conducteur/convoyeur et l'État membre qui a délivré la carte, la date et l'heure de la saisie (ou la date et l'heure liées à la saisie lorsque celle-ci est effectuée lors de la procédure de saisie manuelle), le type de donnée saisie (début ou fin d'une période de travail journalière, conditions de la saisie), le pays et la région saisis, le kilométrage du véhicule.
Événement | Règles de stockage | Données à enregistrer pour chaque événement |
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Conflit de cartes |
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Conduite sans carte appropriée |
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Insertion de carte en cours de conduite |
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Clôture incorrecte de la dernière session |
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Excès de vitesse |
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Interruption de l'alimentation électrique |
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Erreur sur les données de mouvement |
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Conflit concernant le mouvement du véhicule |
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Tentative d'atteinte à la sécurité |
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Anomalie | Règles de stockage | Données à enregistrer pour chaque anomalie |
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Anomalie de carte |
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Anomalies de l'appareil de contrôle |
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aux paramètres d'étalonnage connus au moment de l'activation, à son tout premier étalonnage après son activation, à son premier étalonnage dans le véhicule où il se trouve actuellement (tel qu'identifié par le numéro d'identification du véhicule), les 5 étalonnages les plus récents (lorsque plusieurs étalonnages interviennent le même jour civil, seul le dernier est archivé).
objet de l'étalonnage (activation, première installation, installation, contrôle périodique, autre), nom et adresse de l'atelier, numéro de la carte d'atelier, État membre ayant délivré la carte et date d'expiration de la carte, identification du véhicule, paramètres mis à jour ou confirmés: w, k, l, taille des pneumatiques, réglage du limiteur de vitesse, compteur kilométrique (ancienne et nouvelle valeurs), date et heure (ancienne et nouvelle valeurs).
première connexion à une UEV (date, heure, numéro d'homologation de l'UEV, numéro de série de l'UEV), dernière connexion à une UEV (date, heure, numéro d'homologation de l'UEV, numéro de série de l'UEV).
la plus récente remise à l'heure, les 5 plus grandes corrections depuis le dernier étalonnage,
date et heure, ancienne valeur, date et heure, nouvelle valeur, nom et adresse de l'atelier, numéro de la carte d'atelier, État membre ayant délivré la carte et date d'expiration de la carte.
date et heure du contrôle, numéro de la carte de contrôleur et État membre ayant délivré la carte, type de contrôle (affichage et/ou tirage papier et/ou téléchargement depuis l'UEV et/ou téléchargement depuis la carte).
date et heure du verrouillage, date et heure du déverrouillage, numéro de la carte d’entreprise et État membre ayant délivré cette carte, nom et adresse de l’entreprise.
date et heure du téléchargement, numéro de la carte d'entreprise ou d'atelier et État membre ayant délivré la carte, nom de l'entreprise ou de l'atelier.
date et heure de la saisie, type de condition particulière.
identifier le type de la carte, le détenteur de la carte, le véhicule utilisé précédemment, la date et l'heure du dernier retrait et l'activité sélectionnée à ce moment, vérifier que la dernière session a été correctement clôturée, calculer le temps de conduite continue du conducteur, le temps de pause cumulé et les temps de conduite cumulés pour la semaine précédente et la semaine en cours, imprimer les demandes d'impression de données enregistrées sur une carte de conducteur, télécharger une carte de conducteur sur un média externe.
des données concernant les anomalies, des données d'avertissement, des données relatives à l'accès aux menus, d'autres données demandées par l'utilisateur.
heure locale (UTC + décalage fixé par le conducteur), mode de fonctionnement, activité en cours du conducteur et du convoyeur.
si son activité en cours est la CONDUITE, son temps de conduite continue et son temps de pause cumulé courant, si son activité en cours n’est pas la CONDUITE, la durée de cette activité (depuis sa sélection) et le temps de pause cumulé.
la date et l’heure UTC et le décalage de l’heure locale, le contenu d’un des six tirages papier correspondants, dans le même format que le tirage papier lui-même, le temps de conduite continue et le temps de pause cumulé du conducteur, le temps de conduite continue et le temps de pause cumulé du convoyeur, le temps de conduite cumulé du conducteur pour la semaine précédente et la semaine en cours, le temps de conduite cumulé du convoyeur pour la semaine précédente et pour la semaine en cours.
la durée actuelle de l’activité du convoyeur (depuis sa sélection), le temps de conduite cumulé du conducteur pour la semaine en cours, le temps de conduite cumulé du conducteur pour la période de travail journalière en cours, le temps de conduite cumulé du convoyeur pour la période de travail journalière en cours.
activités du conducteur stockées sur la carte, activités du conducteur stockées sur l'unité embarquée sur le véhicule, événements et anomalies stockées sur la carte, événements et anomalies stockées sur l'unité embarquée sur le véhicule, données techniques, excès de vitesse.
soit sélectionner automatiquement la carte de conducteur ou la carte d'atelier si une seule de ces cartes est insérée, soit comporter une commande permettant de sélectionner la carte source ou de sélectionner la carte insérée dans le lecteur "conducteur" si ces deux cartes sont insérées dans l'appareil de contrôle.
date et heure TUC, vitesse du véhicule, distance totale parcourue par le véhicule (compteur kilométrique), activité en cours pour le conducteur et le convoyeur, indication éventuelle qu'une carte tachygraphique est insérée dans le lecteur "conducteur" et dans le lecteur "convoyeur" et (le cas échéant) informations concernant l'identification de ces cartes (numéro et État membre de délivrance).
le couplage automatique du capteur de mouvement avec l'UEV, l'adaptation numérique de la constante k de l'appareil de contrôle au coefficient caractéristique w du véhicule (les véhicules comportant deux rapports d'essieux ou plus doivent être munis d'un commutateur permettant d'aligner ces divers rapports sur le rapport pour lequel l'appareil a été adapté au véhicule), la mise à l'heure (sans restriction), l'ajustement du kilométrage, la mise à jour des données d'identification du capteur de mouvement stockées dans la mémoire, la mise à jour ou la confirmation d'autres paramètres connus par l'appareil de contrôle: identification du véhicule, w, l, taille des pneumatiques et réglage du limiteur de vitesse le cas échéant.
la mise à jour des données d'installation du capteur de mouvement détenues par le capteur de mouvement (au besoin), la copie, dans la mémoire de l'UEV, des données d'identification du capteur de mouvement.
soit réagir à un courant magnétique qui perturbe la détection des mouvements du véhicule. Dans ces circonstances, l’unité embarquée enregistrera et stockera une anomalie du capteur (exigence 070),
à côté du chiffre indiquant la distance parcourue, l'unité de mesure de cette distance, indiquée par l'abréviation "km", à côté du chiffre indiquant la vitesse, l'indication "km/h".
nom et adresse du fabricant de l'appareil, numéro de pièce du fabricant et année de fabrication de l'appareil, numéro de série de l'appareil, marque d'homologation de l'appareil.
171 les mots "carte de conducteur" ou "carte de contrôleur" ou "carte d'atelier" ou "carte d'entreprise" imprimés en gros caractères dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre qui a délivré la carte, selon le type de carte.172 les mêmes termes dans les autres langues officielles de la Communauté, imprimés de manière à constituer la toile de fond de la carte:BG КАРТА НА ВОДАЧА КОНТРОЛНА КАРТА КАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА ES TARJETA DEL CONDUCTOR TARJETA DE CONTROL TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO TARJETA DE LA EMPRESA CS KARTA ŘIDIČE KONTROLNÍ KARTA KARTA DÍLNY KARTA PODNIKU DA FØRERKORT KONTROLKORT VÆRKSTEDSKORT VIRKSOMHEDSKORT DE FAHRERKARTE KONTROLLKARTE WERKSTATTKARTE UNTERNEHMENSKARTE ET AUTOJUHI KAART KONTROLLIJA KAART TÖÖKOJA KAART TÖÖANDJA KAART EL ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ EN DRIVER CARD CONTROL CARD WORKSHOP CARD COMPANY CARD FR CARTE DE CONDUCTEUR CARTE DE CONTRÔLEUR CARTE D'ATELIER CARTE D'ENTREPRISE HR KARTICA VOZAČA NADZORNA KARTICA KARTICA RADIONICE KARTICA PRIJEVOZNIKA GA CÁRTA TIOMÁNAÍ CÁRTA STIÚRTHA CÁRTA CEARDLAINNE CÁRTA COMHLACHTA IT CARTA DEL CONDUCENTE CARTA DI CONTROLLO CARTA DELL'OFFICINA CARTA DELL' AZIENDA LV VADĪTĀJA KARTE KONTROLKARTE DARBNĪCAS KARTE UZŅĒMUMA KARTE LT VAIRUOTOJO KORTELĖ KONTROLĖS KORTELĖ DIRBTUVĖS KORTELĖ ĮMONĖS KORTELĖ HU GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA ELLENŐRI KÁRTYA MŰHELYKÁRTYA ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA MT KARTA TAS-SEWWIEQ KARTA TAL-KONTROLL KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET KARTA TAL-KUMPANNIJA NL BESTUURDERS KAART CONTROLEKAART WERKPLAATSKAART BEDRIJFSKAART PL KARTA KIEROWCY KARTA KONTROLNA KARTA WARSZTATOWA KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA PT CARTÃO DE CONDUTOR CARTÃO DE CONTROLO CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO CARTÃO DE EMPRESA RO CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO CARTELA DE CONTROL CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT SK KARTA VODIČA KONTROLNÁ KARTA DIELENSKÁ KARTA PODNIKOVÁ KARTA SL VOZNIKOVA KARTICA KONTROLNA KARTICA KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA KARTICA PODJETJA FI KULJETTAJAKORTTI VALVONTAKORTTI KORJAAMOKORTTI YRITYSKORTTI SV FÖRARKORT KONTROLLKORT VERKSTADSKORT FÖRETAGSKORT 173 le nom de l'État membre qui a délivré la carte (facultatif);174 le signe distinctif de l'État membre délivrant la carte, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants:B Belgique BG Bulgarie CZ République tchèque DK Danemark D Allemagne EST Estonie GR Grèce E Espagne F France HR Croatie IRL Irlande I Italie CY Chypre LV Lettonie LT Lituanie L Luxembourg H Hongrie M Malte NL Pays-Bas A Autriche PL Pologne P Portugal RO Roumanie SLO Slovénie SK Slovaquie FIN Finlande S Suède UK Royaume-Uni 175 des indications particulières concernant la carte délivrée, numérotées comme suit:Carte de conducteur Carte de contrôleur Carte d'entreprise ou d'atelier 1. nom du conducteur nom de l'organisme de contrôle nom de l'entreprise ou de l'atelier 2. prénom(s) du conducteur nom du contrôleur (le cas échéant) nom du détenteur de la carte (le cas échéant) 3. date de naissance du conducteur prénom(s) du contrôleur (le cas échéant) prénom(s) de détenteur de la carte (le cas échéant) 4.(a) date de début de validité de la carte (b) date d'expiration de la carte (le cas échéant) (c) nom de l'autorité qui a délivré la carte (peut être imprimé en page 2) (d) numéro différent de celui indiqué au point 5, pour raisons administratives (facultatif) 5.(a) Numéro du permis de conduire (à la date de délivrance de la carte de conducteur) 5.(b) Numéro de la carte 6. Photographie du conducteur Photographie du contrôleur (facultatif) — 7. Signature du conducteur Signature du détenteur (facultatif) 8. Lieu habituel de résidence, ou adresse postale du détenteur (facultatif) Adresse postale de l'organisme de contrôle Adresse postale de l'entreprise ou de l'atelier 176 les dates sont indiquées sous la forme "jj/mm/aaaa" ou "jj.mm.aaaa"
177 une légende des numéros indiqués au recto;178 avec l'accord écrit exprès du détenteur, des informations non liées à l'administration de la carte peuvent également être indiquées, pour autant qu'elles ne modifient en rien l'utilisation du modèle comme carte tachygraphique.
carte de conducteur: blanc, carte de contrôleur: bleu, carte d'atelier: rouge, carte d'entreprise: jaune.
impression de fond de sécurité finement guillochée et irisée, chevauchement de l'impression de fond de sécurité et de la photographie, au moins une ligne bicolore micro-imprimée.
ISO/CEI 7810 Cartes d'identification — caractéristiques physiques, ISO/CEI 7816 Cartes d'identification — Cartes à circuit(s) intégré(s) à contacts: Partie 1: caractéristiques physiques, Partie 2: dimensions et emplacement des contacts, Partie 3: signaux électriques et protocoles de transmission, Partie 4: commandes intersectorielles pour les échanges, Partie 8: commandes intersectorielles de sécurité,
ISO/CEI 10373 Cartes d'identification — méthodes d'essai,
les heures sont enregistrées à la minute près, sauf indication contraire, le kilométrage est enregistré au kilomètre près, les vitesses sont enregistrées au kilomètre/heure près.
identification de l'application tachygraphique, identification du type de carte tachygraphique.
numéro de série du circuit intégré, références de fabrication du circuit intégré.
numéro de série de la carte (y compris les références de fabrication), numéro d'homologation de la carte, identification personnelle de la carte, identification de l'intégrateur, identificateur du circuit intégré.
clé publique européenne, certificat de l'État membre, certificat de la carte, clé privée de la carte.
numéro de la carte, État membre ayant délivré la carte, nom de l'autorité compétente pour la délivrance, date de délivrance, date de début de validité de la carte, date d'expiration.
nom du détenteur, prénoms du détenteur de la carte, date de naissance, langue habituelle.
État membre qui a délivré le permis, nom de l'autorité compétente pour la délivrance, numéro du permis de conduire (au moment de la délivrance de la carte).
date et heure de la première utilisation du véhicule (c'est-à-dire de la première insertion de la carte pour cette période d'utilisation du véhicule, ou 00h00 si la période d'utilisation est en cours à cette heure-là), kilométrage du véhicule à ce moment, date et heure de la dernière utilisation du véhicule (c'est-à-dire le dernier retrait de la carte pour cette période d'utilisation du véhicule, ou 23h59 si la période d'utilisation est en cours à cette heure-là), kilométrage du véhicule à ce moment, numéro et État membre d'immatriculation du véhicule.
date, compteur de présence journalière (augmenté d'une unité pour chacun de ces jours civils), distance totale parcourue par le conducteur pendant cette journée, situation du conducteur à 00h00, les changements d'activité du conducteur; et/ou les changements de situation de conduite, et/ou l'insertion ou le retrait de la carte de conducteur: situation de conduite (ÉQUIPAGE, SEUL), lecteur (CONDUCTEUR, CONVOYEUR), situation de la carte (INSÉRÉE, NON INSÉRÉE), activité (CONDUITE, DISPONIBILITÉ, TRAVAIL, PAUSE/REPOS), heure du changement,
date et heure de la saisie (ou date/heure liée à la saisie, si celle-ci est réalisée au cours de la procédure de saisie manuelle), type de saisie (début ou fin, condition de saisie), pays et région saisis, kilométrage du véhicule.
chevauchement temporel (lorsque la carte est la cause de l'événement), insertion d'une carte en cours de conduite (lorsque cet événement concerne la carte), clôture incorrecte de la session précédente (lorsque cet événement concerne la carte), interruption de l'alimentation électrique, erreur sur les données de mouvement, tentatives d'atteinte à la sécurité.
code d'événement, date et heure de début d'événement (ou de l'insertion de la carte dans le cas où l'événement était en cours à ce moment-là), date et heure de la fin de l'événement (ou du retrait de la carte si l'événement était en cours à ce moment-là), numéro et État membre d'immatriculation du véhicule dans lequel l'événement est survenu.
la date et l'heure du début de l'événement doivent correspondre à la date et à l'heure du retrait de la carte du véhicule précédent, la date et l'heure de la fin de l'événement doivent correspondre à la date et à l'heure de l'insertion de la carte dans le véhicule actuel, les données relatives au véhicule doivent correspondre au véhicule actuel où l'événement est apparu.
la date et l'heure du début de l'événement doivent correspondre à la date et à l'heure de l'insertion de la carte correspondant à la session incorrectement clôturée, la date et l'heure de la fin de l'événement doivent correspondre à la date et à l'heure de l'insertion de la carte pour la session au cours de laquelle l'événement a été détecté (session en cours), les données relatives au véhicule doivent correspondre au véhicule dans lequel la session a été incorrectement clôturée.
anomalie de la carte (lorsque la carte est à l'origine de l'anomalie), anomalie de l'appareil de contrôle.
code de l'anomalie, date et heure de début de l'anomalie (ou de l'insertion de la carte dans le cas où l'anomalie était en cours à ce moment-là), date et heure de la fin de l'anomalie (ou du retrait de la carte si l'anomalie était en cours à ce moment-là), numéro et État membre d'immatriculation du véhicule dans lequel l'anomalie est survenue.
date et heure du contrôle, numéro de la carte de contrôleur et État membre qui l'a délivrée, type de contrôle [affichage et/ou impression et/ou téléchargement à partir de l'UEV et/ou à partir de la carte (voir remarque)], période téléchargée, le cas échéant, numéro et État membre d'immatriculation du véhicule dans lequel le contrôle a été effectué.
date et heure d'ouverture de la session (c.-à.-d. de l'insertion de la carte), à la seconde près, numéro et État membre d'immatriculation du véhicule.
date et heure de la saisie, type de condition particulière.
numéro de la carte, État membre ayant délivré la carte, autorité compétente pour la délivrance, date de délivrance, date de début de validité de la carte, et date d'expiration.
nom de l'atelier, adresse de l'atelier, nom du détenteur, prénom(s) du détenteur, langue habituelle.
objet de l'étalonnage (activation, première installation, installation, inspection périodique, autre), identification du véhicule, paramètres mise à jour ou confirmés [w, k, l, taille des pneumatiques, réglage du limiteur de vitesse, compteur kilométrique (valeurs nouvelle et ancienne), date et heure (valeurs nouvelle et ancienne)], identification de l'appareil de contrôle (numéros des pièces et de série de l'UEV, numéro de série du capteur de mouvement).
numéro de la carte, État membre ayant délivré la carte, nom de l'autorité compétente pour la délivrance, date de délivrance, date de début de validité de la carte, date d'expiration (le cas échéant).
nom de l'organisme de contrôle, adresse de l'organisme de contrôle, nom du détenteur, prénom(s) du détenteur, langue habituelle.
date et heure du contrôle, type du contrôle (affichage et/ou impression et/ou téléchargement à partir de l'UEV et/ou à partir de la carte), période téléchargée (le cas échéant), numéro et État membre d'immatriculation du véhicule contrôlé, numéro de la carte de conducteur contrôlée et État membre qui l'a délivrée.
numéro de la carte, État membre qui a délivré la carte, autorité compétente pour la délivrance, date de délivrance, date de début de validité de la carte, date d'expiration (le cas échéant).
nom de l'entreprise, adresse de l'entreprise.
date et heure de l'activité, type de l'activité (verrouillage et/ou déverrouillage de l'UEV, téléchargement à partir de l'UEV et/ou de la carte), période téléchargée (le cas échéant), numéro et État membre d'immatriculation du véhicule, numéro de la carte et État membre qui l'a délivrée (en cas de téléchargement à partir de la carte).
le nom, l’adresse ou la raison sociale de l’installateur ou de l’atelier agréé, le coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme "w = … imp/km", la constante de l’appareil de contrôle, sous la forme "k = … imp/km", les circonférences effectives des pneumatiques, sous la forme "l = … mm", la taille des pneumatiques, la date à laquelle le coefficient caractéristique du véhicule et la circonférence effective des pneumatiques ont été mesurés, le numéro d’identification du véhicule, la partie du véhicule où l’adaptateur, le cas échéant, est installé, la partie du véhicule où le capteur de mouvement est installé, s’il n’est pas connecté à la boîte de vitesses ou si un adaptateur n’est pas utilisé, une description de la couleur du câble entre l’adaptateur et la partie du véhicule qui fournit ses impulsions entrantes, le numéro de série du capteur de mouvement intégré de l’adaptateur.
toute connexion qui, si elle était déconnectée, entraînerait des modifications indécelables ou des pertes de données indécelables, la plaquette d'installation, sauf si elle est fixée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans détruire les indications qu'elle porte.
en cas d'urgence, afin d'installer, d'ajuster ou de réparer un limiteur de vitesse ou tout autre dispositif contribuant à la sécurité routière, pour autant que l'appareil de contrôle continue à fonctionner de manière fiable et correcte, et qu'il soit scellé à nouveau par un monteur ou un atelier agréé (conformément au chapitre VI) immédiatement après l'installation du limiteur de vitesse ou de tout autre dispositif contribuant à la sécurité routière, ou dans les sept jours pour les autres cas.
installations, contrôles, inspections, réparations.
ne sont pas éligibles pour une carte d'entreprise, et dont les autres activités professionnelles ne sont pas de nature à compromettre la sécurité globale du système telle que définie à l'appendice 10.
fonctionnement correct de l'appareil de contrôle, y compris la fonction de stockage de données sur les cartes tachygraphiques, conformité aux dispositions du chapitre III, points 2.1 et 2.2 concernant les tolérances maximales à l'installation, présence de la marque d'homologation sur l'appareil de contrôle, présence de la plaquette d’installation définie par l’exigence 250 et de la plaque signalétique définie par l’exigence 169, intégrité des scellements sur l'appareil et sur les autres parties de l'installation, taille des pneumatiques et circonférence effective des pneumatiques, absence de dispositifs de manipulation attachés à l’appareil.
a) effectue une comparaison entre les données d’identification du capteur de mouvement connecté à la boîte de vitesse avec celles du capteur de mouvement couplé enregistrées dans l’unité embarquée; b) vérifie si les informations inscrites sur la plaquette d’installation correspondent à celles enregistrées dans l’unité embarquée; c) vérifie si le numéro de série et le numéro d’homologation du capteur de mouvement, s’ils sont imprimés sur le corps du capteur de mouvement, correspondent aux informations enregistrées dans l’unité embarquée.
véhicule à vide en ordre de marche, pression des pneumatiques conforme aux instructions du fabricant, usure des pneumatiques dans les limites autorisées en droit national, mouvement du véhicule: le véhicule doit avancer, sous l'action de son propre moteur, en ligne droite sur sol plat à une vitesse de 50 + 5 km/h. La distance mesurée doit être d'au moins 1000 m.
pour autant qu'elles soient d'une précision comparable, d'autres méthodes, comme par exemple l'utilisation d'un banc approprié, peuvent également être mises en œuvre pour l'essai.
262 Le numéro de carte pour la première délivrance d'une carte tachygraphique doit comporter un indice séquentiel (au besoin), un indice de remplacement et un indice de renouvellement fixé à "0".263 Les numéros de carte de toutes les cartes tachygraphiques non nominatives délivrées au même organisme de contrôle ou au même atelier ou à la même entreprise de transport doivent comporter 13 chiffres identiques suivis d'un indice séquentiel.264 Une carte tachygraphique délivrée en remplacement d'une carte tachygraphique existante doit avoir le même numéro que celle qu'elle remplace, sauf l'indice de remplacement, qui doit être augmenté d'une unité (dans une série 0 à 9, A à Z).265 Une carte tachygraphique délivrée en remplacement d'une carte tachygraphique existante doit avoir la même date d'expiration que cette dernière.266 Une carte tachygraphique délivrée en renouvellement d'une carte existante doit porter le même numéro que cette dernière, sauf pour l'indice de remplacement, qui doit être remis à "0", et pour l'indice de renouvellement, qui doit être augmenté d'une unité (dans une série de 0 à 9, A à Z).267 L'échange d'une carte tachygraphique existante, aux fins de la modification de données administratives, doit suivre les règles applicables au renouvellement s'il est effectué à l'intérieur d'un même État membre, ou les règles applicables à une première délivrance s'il est effectué dans un autre État membre.268 Dans le cas d'une carte d'atelier ou de contrôleur non nominative, la rubrique "nom du détenteur de la carte" doit être complétée par le nom de l'atelier ou de l'organisme de contrôle.268 bis Les États membres mettent en place un échange électronique de données afin de s’assurer de l’unicité des cartes tachygraphiques de conducteur qu’ils délivrent. Les autorités compétentes des États membres peuvent aussi échanger des données électroniquement lorsqu’elles procèdent à des contrôles de cartes de conducteur sur route ou dans les locaux d’une entreprise, afin de vérifier l’unicité et l’état de ces cartes.
d'un certificat de sécurité, d'un certificat de fonctionnement, d'un certificat d'interopérabilité,
de l'ensemble du matériel et des documents nécessaires pour les essais d'interopérabilité, du certificat de sécurité correspondant, du certificat de fonctionnement correspondant.
dont l'homologation est en cours de validité, dont l'homologation est en instance et pour lesquels existe un certificat d'interopérabilité en cours de validité.
pour lesquels une demande d'essais d'interopérabilité a été enregistrée, qui ont reçu un certificat d'interopérabilité (même provisoire), qui ont reçu un certificat d'homologation.
d'un rectangle à l'intérieur duquel est placé la lettre "e" minuscule suivie d'un numéro distinctif ou d'une lettre distinctive du pays ayant délivré l'homologation, conformément aux conventions suivantes: Belgique 6 Bulgarie 34 République tchèque 8 Danemark 18 Allemagne 1 Estonie 29 Grèce 23 Espagne 9 France 2 Croatie 25 Irlande 24 Italie 3 Chypre CY Lettonie 32 Lituanie 36 Luxembourg 13 Hongrie 7 Malte MT Pays-Bas 4 Autriche 12 Pologne 20 Portugal 21 Roumanie 19 Slovénie 26 Slovaquie 27 Finlande 17 Suède 5 Royaume-Uni 11, et d'un numéro d'homologation correspondant au numéro de la fiche d'homologation établie pour le prototype de l'appareil de contrôle ou de la feuille ou de la carte tachygraphique, placé dans une position quelconque à proximité du rectangle.