Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport
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  • Règlement (CEE) no 3314/90 de la Commissiondu 16 novembre 1990portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, 31990R3314, 17 novembre 1990
  • Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseildu 4 décembre 1990modifiant, en raison de l'unification allemande, certaines directives, décisions et règlements relatifs aux transports par route, par chemin de fer et par voie navigable, 31990R3572, 17 décembre 1990
  • Règlement (CEE) no 3688/92 de la Commissiondu 21 décembre 1992portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, 31992R3688, 22 décembre 1992
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne94/C 241/08Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 2479/95 de la Commissiondu 25 octobre 1995portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31995R2479, 26 octobre 1995
  • Règlement (CE) no 1056/97 de la Commissiondu 11 juin 1997portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31997R1056, 12 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2135/98 du Conseildu 24 septembre 1998modifiant le règlement (CEE) no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85Règlement (CE) no 1360/2002 de la Commissiondu 13 juin 2002portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Journal officiel des Communautés européennes L 207 du 5 août 2002), 31998R213532002R136032002R1360R(01), 9 octobre 1998
  • Règlement (CE) no 1360/2002 de la Commissiondu 13 juin 2002portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Journal officiel des Communautés européennes L 207 du 5 août 2002), 32002R136032002R1360R(01), 5 août 2002
  • Règlement (CE) no 1360/2002 de la Commissiondu 13 juin 2002portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32002R1360, 5 août 2002
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 432/2004 de la Commissiondu 5 mars 2004portant huitième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004R0432, 10 mars 2004
  • Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseildu 15 mars 2006relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R0561, 11 avril 2006
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 68/2009 de la Commissiondu 23 janvier 2009portant neuvième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0068, 24 janvier 2009
  • Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
  • Règlement (UE) no 1266/2009 de la Commissiondu 16 décembre 2009portant dixième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R1266, 22 décembre 2009
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) no 1161/2014 de la Commissiondu 30 octobre 2014portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1161, 31 octobre 2014
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  • Rectificatif au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, 31985R3821R(01), 26 avril 1988
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, 32002R1360R(01), 13 mars 2004
Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseildu 20 décembre 1985concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,vu la proposition de la CommissionJO no C 100 du 12. 4. 1984, p. 3, et JO no C 223 du 3. 9. 1985, p. 5.,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 122 du 20. 5. 1985, p. 168.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 104 du 25. 4. 1985, p. 4, et JO no C 303 du 25. 11. 1985, p. 29.,considérant que le règlement (CEE) no 1463/70JO no L 164 du 27. 7. 1970, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2828/77JO no L 334 du 24. 12. 1977, p. 11., a introduit un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;considérant que, compte tenu des modifications exposées ci-après, il convient, dans un souci de clarté, de réunir en un texte unique l'ensemble des dispositions applicables en la matière et, par voie de conséquence, d'abroger le règlement (CEE) no 1463/70; qu'il convient toutefois de maintenir en vigueur pour une période déterminée l'exemption prévue à l'article 3 paragraphe 1 pour certains transports de voyageurs;considérant que l'utilisation d'un appareil de contrôle susceptible d'indiquer les groupes de temps visés dans le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par routeVoir p. 1 du présent Journal officiel., est de nature à assurer un contrôle efficace de ces dispositions;considérant que l'obligation d'utiliser un tel appareil de contrôle ne peut être imposée qu'aux véhicules immatriculés dans les États membres; que certains de ces véhicules peuvent, en outre, être exclus sans inconvénients du champ d'application du présent règlement;considérant que les États membres devraient être habilités, avec l'autorisation de la Commission, à dispenser certains véhicules de l'application des dispositions du présent règlement dans des circonstances exceptionnelles; que, dans des cas d'urgence, ces dispenses devraient pouvoir être accordées pour un temps limité sans autorisation préalable de la Commission;considérant que, pour réaliser un contrôle efficace, l'appareil doit être d'un fonctionnement sûr et d'un emploi facile et être conçu de façon à exclure au maximum des possibilités de fraude; que, à cet effet, il importe notamment que l'appareil de contrôle fournisse sur des feuilles individuelles à chaque conducteur des indications enregistrées des différents groupes de temps suffisamment précises et aisément identifiables;considérant qu'un enregistrement automatique d'autres éléments de la marche du véhicule, tels que vitesse et parcours, peut contribuer sensiblement à la sécurité routière et à la conduite rationelle du véhicule et que, par conséquent, il paraît opportun de prévoir que l'appareil enregistre également ces éléments;considérant qu'il est nécessaire de fixer des normes communautaires de construction et d'installation des appareils de contrôle et de prévoir une procédure d'homologation CEE, afin d'éviter toute entrave sur tout le territoire des États membres, à l'immatriculation, à la mise en circulation ou à l'usage, ainsi qu'à l'utilisation de tels appareils;considérant que, en cas de divergences entre États membres portant sur une homologation CEE, il convient que la Commission puisse statuer par voie de décision sur le différend lorsque les États concernés n'ont pu le régler dans un délai de six mois;considérant qu'il serait utile, pour l'application du présent règlement et la prévention d'abus, de faire délivrer aux conducteurs qui le demandent une copie de leurs feuilles d'enregistrement;considérant que les objectifs susvisés de contrôle des temps de travail et de repos nécessitent que les employeurs et les conducteurs soient tenus à veiller au bon fonctionnement de l'appareil en exécutant avec soin les opérations requises par la réglementation;considérant que les dispositions relatives au nombre de feuilles d'enregistrement qu'un conducteur doit emporter doivent être modifiées par suite du remplacement de la semaine mobile par la semaine fixe;considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par les annexes du présent règlement; qu'il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure de coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité consultatif;considérant qu'il convient que les États membres échangent les informations disponibles sur les infractions constatées;considérant que, dans le but d'assurer un fonctionnement sûr et régulier de l'appareil de contrôle, il convient de prévoir des conditions uniformes pour les vérifications et contrôles périodiques auxquels l'appareil installé doit être soumis,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIERPrincipes et champ d'application
Article premierL'appareil de contrôle au sens du présent règlement doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle, aux prescriptions du présent règlement, y compris les annexes I ou I B et II.
Article 2Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du ConseilJO L 102 du 11.4.2006, p. 1 s'appliquent.
Article 31.L'appareil de contrôle est installé et utilisé sur les véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises et immatriculés dans un État membre, à l'exception des véhicules visés à l'article 3 du règlement (CE) no 561/2006. Les véhicules visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 et les véhicules qui étaient exclus du champ d'application du règlement (CEE) no 3820/85, mais qui ne sont plus exclus au titre du règlement (CE) no 561/2006, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour se conformer à cette obligation.2.Les États membres peuvent dispenser de l'application du présent règlement les véhicules visés à l'article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 561/2006.3.Les États membres peuvent, après autorisation de la Commission, dispenser de l'application du présent règlement les véhicules utilisés pour les opérations de transport visées à l'article 14 du règlement (CE) no 561/2006.4.Les États membres peuvent exiger pour les transports nationaux l'installation et l'utilisation d'un appareil de contrôle, conformément au présent règlement, sur tous les véhicules pour lesquels le paragraphe 1 ne l'exige pas.
CHAPITRE IIHomologation
Article 4Aux fins du présent chapitre, les termes "appareil de contrôle" s'entendent comme "appareil de contrôle ou ses composants".Toute demande d'homologation CEE pour un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement ou de carte à mémoire, accompagnée des documents descriptifs appropriés, est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d'un État membre. Pour un même modèle d'appreil de contrôle ou de feuille d'enregistrement ou de carte à mémoire, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre.
Article 5Chaque État membre accorde l'homologation CE à tout modèle d'appareil de contrôle, à tout modèle de feuille d'enregistrement ou (de) carte à mémoire si ceux-ci sont conformes aux prescriptions des annexes I ou I B et si l'État membre est à même de surveiller la conformité de la production au modèle homologué.La sécurité du système doit être conforme aux prescriptions techniques prévues à l'annexe I B. La Commission veille à ce que ladite annexe prévoie que l'homologation CE ne puisse être accordée à l'appareil de contrôle que lorsque l'ensemble du système (appareil de contrôle lui-même, carte à mémoire et connexions électriques à la boîte de vitesses) a démontré sa capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération des données relatives aux heures de conduite. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2. Les essais nécessaires à cet égard sont effectués par des experts au fait des techniques les plus récentes en matière de manipulation.Les modifications ou adjonctions à un modèle homologué doivent faire l'objet d'une homologation CEE de modèle complémentaire de la part de l'État membre qui a accordé l'homologation CEE initiale.
Article 6Les États membres attribuent au demandeur une marque d'homologation CEE conforme au modèle établi à l'annexe II pour chaque modèle d'appreil de contrôle ou de feuille d'enregistrement ou de carte à mémoire qu'ils homologuent en vertu de l'article 5.
Article 7Les autorités compétentes de l'État membre auprès duquel la demande d'homologation a été introduite envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, une copie de la fiche d'homologation, accompagnée d'une copie des documents descriptifs nécessaires, ou leur communiquent le refus d'homologation pour chaque modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement ou de carte à mémoire qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer; en cas de refus, elles communiquent la motivation de la décision.
Article 81.Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE visée à l'article 5 constate que des appareils de contrôle ou des feuilles d'enregistrement ou des cartes à mémoire portant la marque d'homologation CEE qu'il a attribuée ne sont pas conformes au modèle qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production au modèle soit assurée. Celles-ci peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation CEE.2.l'État membre qui a accordé une homologation CEE doit la révoquer si l'appareil de contrôle ou la feuille d'enregistrement ou la carte à mémoire ayant fait l'objet de l'homologation sont considérés comme non conformes au présent règlement, y compris ses annexes, ou présentent, à l'usage, un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.3.Si l'État membre ayant accordé une homologation CEE est informé par un autre État membre de l'existence d'un des cas visés aux paragraphes 1 et 2, il prend également, après consultation de ce dernier, les mesures prévues auxdits paragraphes, sous réserve du paragraphe 5.4.L'État membre qui a constaté l'existence d'un des cas prévus au paragraphe 2 peut suspendre jusqu'à nouvel avis la mise sur le marché et la mise en service des appareils de contrôle ou des feuilles ou des cartes à mémoire. Il en est de même dans les cas prévus au paragraphe 1 pour les appareils de contrôle ou les feuilles ou les cartes à mémoire dispensés de la vérification primitive CEE, si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou avec les exigences du présent règlement.En tout cas, les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement et informent la Commission, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée et d'autres mesures prises en conformité avec les paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que des motifs justifiant ces mesures.5.Si l'État membre qui a procédé à une homologation CEE conteste l'existence des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée.Au cas où, dans un délai de quatre mois à compter de l'information visée au paragraphe 3, les pourparlers entre les États membres n'ont pas abouti à un accord, la Commission, après consultation des experts de tous les États membres et après examen de tous les facteurs y afférents, par exemple économiques et techniques, adopte dans un délai de six mois une décision qui est notifiée aux États membres intéressés et communiquée simultanément aux autres États membres. La Commission fixe, selon les cas, le délai de mise en application de sa décision.
Article 91.Le demandeur de l'homologation CEE pour un modèle de feuille d'enregistrement doit préciser sur sa demande le ou les modèles d'appareils de contrôle sur lesquels cette feuille est destinée à être utilisée et doit fournir, aux fins d'essais de la feuille, un appareil adéquat du ou des types appropriés.2.Les autorités compétentes de chaque État membre indiquent sur la fiche d'homologation du modèle de la feuille d'enregistrement le ou les modèles d'appareils de contrôle sur lesquels le modèle de feuille peut être utilisé.
Article 10Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la mise en circulation ou l'usage des véhicules équipés de l'appareil de contrôle pour des motifs inhérents à un tel équipement si l'appareil est muni de la marque d'homologation CEE visée à l'article 6 et de la plaquette d'installation visée à l'article 12.
Article 11Toute décision portant refus ou retrait d'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement ou de carte à mémoire, prise en vertu du présent règlement, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
CHAPITRE IIIInstallation et contrôle
Article 121.Sont seuls autorisés à effectuer les opérations d'installation et de réparation de l'appareil de contrôle les installateurs ou ateliers agréés à cette fin par les autorités compétentes des États membres, après que celles-ci ont entendu, si elles le désirent, l'avis des fabricants intéressés.La durée de validité administrative des cartes d'ateliers et d'installateurs agréés ne peut dépasser un an.En cas de renouvellement, d'endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte délivrée aux ateliers et installateurs agréés, l'autorité fournit une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande circonstanciée à cet effet.Lorsqu'une nouvelle carte est délivrée en remplacement de l'ancienne, la nouvelle carte porte le même numéro d'information "atelier", mais l'indice est majoré d'une unité. L'autorité délivrant la carte tient un registre des cartes perdues, volées ou défaillantes.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes distribuées aux installateurs et ateliers agréés.2.L'installateur ou atelier agréé appose une marque particulière sur les scellements qu'il effectue et, en outre, pour les appareils de contrôle conformes à l'annexe I B, introduit les données électroniques de sécurité permettant, notamment, les contrôles d'authentification. Les autorités compétentes de chaque État membre tiennent un registre des marques et des données électroniques de sécurité utilisées ainsi que des cartes d'ateliers et d'installateurs agréés délivrées.3.Les autorités compétentes des États membres transmettent à la Commission la liste des installateurs et ateliers agréés ainsi que des cartes qui leur sont délivrées et elles lui communiquent copie des marques et des informations nécessaires relatives aux données électroniques de sécurité utilisées.4.La conformité de l'installation de l'appareil de contrôle aux prescriptions du présent règlement est attestée par la plaquette d'installation apposée dans les conditions prévues aux annexes I et I B.5.Tout scellement peut être enlevé par les installateurs ou ateliers agréés par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, ou dans les circonstances décrites à l'annexe I chapitre V paragraphe 4 ou à l'annexe I B, chapitre VI, point c) du présent règlement.
CHAPITRE IVDispositions d'utilisation
Article 13L'employeur et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisation, d'une part, de l'appareil de contrôle et, d'autre part, de la carte de conducteur au cas où le conducteur est appelé à conduire un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B.
Article 141.L'employeur délivre aux conducteurs de véhicules équipés d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement, compte tenu du caractère individuel de ces feuilles, de la durée du service et de l'obligation de remplacer éventuellement les feuilles endommagées ou celles saisies par un agent chargé du contrôle. L'employeur ne remet aux conducteurs que des feuilles d'un modèle homologué aptes à être utilisées dans l'appareil installé à bord du véhicule.Au cas où le véhicule est équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, l'employeur et le conducteur veillent à ce que, compte tenu de la durée du service, l'impression sur demande visée à l'annexe I B puisse s'effectuer correctement en cas de contrôle.2.L'entreprise conserve, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d'enregistrement, ainsi que les sorties imprimées chaque fois que de telles sorties imprimées sont produites en application de l'article 15, paragraphe 1, pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. L'entreprise remet également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d'enregistrement, les sorties imprimées et les données téléchargées sont présentés ou remis sur demande de tout agent de contrôle habilité.3.La carte de conducteur visée à l'annexe I B est délivrée, à la demande du conducteur, par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a sa résidence normale.Un État membre peut exiger que tout conducteur soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 ayant sa résidence normale sur son territoire soit détenteur de la carte de conducteur.a)Aux fins du présent règlement, on entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre celle-ci et l'endroit où elle habite.Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée.b)Les conducteurs apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, par tous moyens, notamment par leur carte d'identité, ou par tout autre document valable.c)Dans le cas où les autorités compétentes de l'État membre de délivrance de la carte de conducteur ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au point b), ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander des éléments d'information ou des preuves supplémentaires.d)Les autorités compétentes de l'État membre de délivrance s'assurent, autant que faire se peut, que le demandeur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité.4.a)L'autorité compétente de l'État membre personnalise la carte de conducteur conformément aux dispositions de l'annexe I B.La durée de validité administrative de la carte de conducteur ne peut dépasser cinq ans.Le conducteur ne peut être titulaire que d'une seule carte en cours de validité. Il n'est autorisé à utiliser que sa propre carte personnalisée. Il ne doit pas utiliser de carte défectueuse ou dont la validité a expiré.Lorsqu'une nouvelle carte est délivrée au conducteur en remplacement de l'ancienne, la nouvelle carte porte le même numéro de série de carte de conducteur, mais l'indice est majoré d'une unité. L'autorité délivrant la carte tient un registre des cartes délivrées, volées, perdues ou défectueuses durant une période correspondant au moins à la durée de validité.En cas d'endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, l'autorité fournit une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande circonstanciée à cet effet.En cas de demande de renouvellement d'une carte dont la date de validité arrive à expiration, l'autorité fournit une nouvelle carte avant la date d'échéance pour autant que cette demande lui ait été adressée dans les délais prévus à l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa.b)Les cartes de conducteur ne sont délivrées qu'aux demandeurs qui sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 3820/85.c)La carte de conducteur est personnelle. Elle ne peut faire l'objet, pendant la durée de sa validité administrative, d'un retrait ou d'une suspension pour quelque motif que ce soit, sauf si l'autorité compétente d'un État membre constate que la carte a été falsifiée, que le conducteur utilise une carte dont il n'est pas titulaire ou que la carte détenue a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés. Si les mesures de suspension ou de retrait susmentionnées sont prises par un État membre autre que celui qui a délivré la carte, cet État membre renvoie la carte aux autorités de l'État membre qui l'ont délivrée en indiquant les raisons de cette restitution.d)Les cartes de conducteur délivrées par les États membres sont mutuellement reconnues.Lorsque le titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité délivrée par un État membre a fixé sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de sa carte contre une carte de conducteur équivalente; il appartient à l'État membre qui effectue l'échange de vérifier, au besoin, si la carte présentée est effectivement encore en cours de validité.Les États membres qui effectuent un échange renvoient l'ancienne carte aux autorités de l'État membre qui l'ont délivrée et indiquent les raisons de cette restitution.e)Lorsqu'un État membre remplace ou échange une carte de conducteur, ce remplacement ou cet échange, ainsi que tout remplacement ou renouvellement ultérieur, est enregistré dans cet État membre.f)Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes de conducteur.5.Les États membres veillent à ce que les données nécessaires au contrôle du respect du règlement (CEE) no 3820/85 et de la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteurJO L 57 du 2.3.1992, p. 27., enregistrées et gardées en mémoire par les appareils de contrôle conformément à l'annexe I B du présent règlement, soient gardées en mémoire pendant au moins trois cent soixante-cinq jours après la date de leur enregistrement et puissent être rendues disponibles dans des conditions qui garantissent la sécurité et l'exactitude de ces données.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les opérations de revente ou de mise hors service des appareils de contrôle ne puissent pas nuire notamment à la bonne application du présent paragraphe.
Article 151.Les conducteurs n'utilisent pas de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées. À cet effet, les feuilles ou les cartes de conducteur doivent être protégées de manière adéquate.Lorsque les conducteurs souhaitent renouveler leur carte de conducteur, ils doivent en faire la demande auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils ont leur résidence normale, au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d'expiration de la carte.En cas d'endommagement d'une feuille qui contient des enregistrements ou d'une carte de conducteur, les conducteurs doivent joindre la feuille ou la carte de conducteur endommagée à la feuille de réserve utilisée pour la remplacer.En cas d'endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, les conducteurs doivent en demander, dans les sept jours de calendrier, le remplacement auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils ont leur résidence normale.En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci, le conducteur:a)au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu'il conduit et fait figurer sur cette sortie imprimée:i)les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature;ii)les périodes visées au paragraphe 3, second tiret, points b), c) et d);b)à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes de temps enregistrées par l'appareil de contrôle, enregistre toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos écoulées depuis la sortie imprimée obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n'ont pas été enregistrées par le tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature.2.Les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement ou les cartes de conducteur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé. Aucune feuille d'enregistrement ou carte de conducteur ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée.Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser l'appareil installé dans le véhicule, les périodes visées au paragraphe 3, second tiret, points b), c) et d) sont:a)si le véhicule est équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I, inscrites sur la feuille d'enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens; oub)si le véhicule est équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, inscrites sur la carte de conducteur à l'aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose l'appareil de contrôle.Lorsque plus d'un conducteur se trouve à bord du véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, chaque conducteur veille à ce que sa carte de conducteur soit insérée dans l'ouverture correcte du tachygraphe.Ils portent sur les feuilles d'enregistrement les modifications nécessaires lorsque plus d'un conducteur se trouve à bord du véhicule, de telle sorte que les informations visées à l'annexe I rubrique II points 1 à 3 soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.3.Les conducteurs:veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille et l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule,actionnent les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes:a)sous le signe: le temps de conduite;b)par "autre tâche", on entend toute activité autre que la conduite, définie à l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routierJO L 80 du 23.3.2002, p. 35, ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors; ces activités sont enregistrées sous le signe;c)la "disponibilité", définie à l'article 3, point b), de la directive 2002/15/CE, est enregistrée sous le signe;d)sous le signe: les interruptions de conduite et les périodes de repos journalier.4.Chaque État membre peut permettre, pour les feuilles d'enregistrement utilisées sur les véhicules immatriculés sur son territoire, que les périodes de temps visées au paragraphe 3 second tiret points b) et c) soient toutes enregistrées sous le signe.5.Le conducteur doit porter sur la feuille d'enregistrement les indications suivantes:a)ses nom et prénom au début d'utilisation de la feuille;b)la date et le lieu au début et à la fin d'utilisation de la feuille;c)le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il est affecté avant le premier voyage enregistré sur la feuille et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille;d)le relevé du compteur kilométrique:avant le premier voyage enregistré sur la feuille,à la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille,en cas de changement de véhicule pendant la journée de service (compteur du véhicule auquel il a été affecté et compteur du véhicule auquel il va être affecté);e)le cas échéant, l'heure du changement de véhicule.5 bis.Le conducteur introduit dans l'appareil de contrôle conforme à l'annexe I B le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Un État membre peut toutefois imposer aux conducteurs de véhicules effectuant un transport intérieur sur son territoire d'ajouter au symbole du pays des spécifications géographiques plus détaillées, pour autant que cet État membre les ait notifiées à la Commission avant le 1er avril 1998 et que leur nombre n'excède pas vingt.Les entrées des données susvisées sont activées par le conducteur, elles peuvent être soit entièrement manuelles, soit automatiques lorsque l'appareil de contrôle est relié à un système de positionnement par satellite.6.L'appareil de contrôle défini à l'annexe I doit être conçu de manière à permettre aux agents chargés du contrôle de lire, après ouverture éventuelle de l'appareil, sans déformer d'une façon permanente, endommager ou souiller la feuille, les enregistrements relatifs aux neuf heures précédant l'heure du contrôle.L'appareil doit en outre être conçu de manière à permettre de vérifier, sans ouverture du boîtier, que les enregistrements s'effectuent.7.a)Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle:i)les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et celles qu'il a utilisées au cours des quinze jours précédents;ii)la carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte; etiii)toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pendant la semaine en cours et pendant les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) no 561/2006.Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées aux points i) et iii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.b)Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle:i)la carte de conducteur dont il est titulaire;ii)toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pour la semaine en cours et pour les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) no 561/2006; etiii)les feuilles d'enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d'un appareil d'enregistrement conforme à l'annexe I.Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées au point ii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.c)Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006 en analysant les feuilles d'enregistrement, les données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l'appareil de contrôle ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document probant témoignant du non-respect de dispositions telles que celles prévues à l'article 16, paragraphes 2 et 3.8.Il est interdit de falsifier, d'effacer ou de détruire les enregistrements faits sur la feuille d'enregistrement, les données stockées dans l'appareil de contrôle ou la carte de conducteur, ainsi que les documents d'impression issus de l'appareil de contrôle défini à l'annexe I B. Il est également interdit de manipuler l'appareil de contrôle, la feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur de manière à falsifier les enregistrements et/ou les documents d'impression, à les rendre inaccessibles ou à les détruire. Le véhicule ne peut être équipé d'aucun dispositif permettant d'effectuer les manipulations mentionnées ci-dessus.
Article 161.En cas de panne ou de fonctionnement défectueux de l'appareil, l'employeur doit le faire réparer, par un installateur ou un atelier agréé, aussitôt que les circonstances le permettent.Si le retour au siège ne peut s'effectuer qu'après une période dépassant une semaine à compter du jour de la panne ou de la constatation du fonctionnement défectueux, la réparation doit être effectuée en cours de route.Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 19, la faculté pour les autorités compétentes d'interdire l'usage du véhicule pour les cas où il n'est pas remédié à la panne ou au fonctionnement défectueux dans les conditions fixées ci-avant.2.Durant la période de panne ou de mauvais fonctionnement de l'appareil de contrôle, le conducteur reporte les indications relatives aux groupes de temps, dans la mesure où ceux-ci ne sont plus enregistrés ou imprimés par l'appareil de contrôle de façon correcte, sur la ou les feuilles d'enregistrement ou sur une feuille ad hoc à joindre soit à la feuille d'enregistrement, soit à la carte de conducteur et sur laquelle il reporte les éléments permettant de l'identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou nom et numéro de sa carte de conducteur), y compris sa signature.En cas de perte, de vol, de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte, le conducteur imprime, à la fin de son voyage, les indications relatives aux groupes de temps enregistrés par l'appareil de contrôle et reporte sur le document d'impression les éléments permettant de l'identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou nom et numéro de sa carte de conducteur) et y appose sa signature.3.En cas de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte, le conducteur la retourne à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a sa résidence normale. Le vol de la carte de conducteur doit faire l'objet d'une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de l'État où le vol s'est produit.La perte de la carte de conducteur doit faire l'objet d'une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de l'État qui l'a délivrée et auprès de celles de l'État membre de résidence normale dans le cas où celles-ci seraient différentes.Le conducteur peut continuer à conduire son véhicule sans carte personnelle durant une période maximale de quinze jours de calendrier, ou pendant une période plus longue s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise, à condition qu'il puisse justifier de l'impossibilité de présenter ou d'utiliser sa carte durant cette période.Lorsque les autorités de l'État membre dans lequel le conducteur a sa résidence normale sont différentes de celles qui ont délivré sa carte et qu'elles sont appelées à procéder au renouvellement, au remplacement ou à l'échange de la carte de conducteur, elles informent les autorités qui ont délivré l'ancienne carte des motifs exacts de son renouvellement, de son remplacement ou de son échange.
CHAPITRE VDispositions finales
Article 171.Les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes au progrès technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.2.Les spécifications techniques relatives aux points suivants de l'annexe I B sont arrêtées, dans les meilleurs délais, et si possible avant le 1er juillet 1998, selon la même procédure:a)chapitre II:point d), 17:affichage et impression des défaillances de l'appareil de contrôle,point d), 18:affichage et impression des défaillances de la carte de conducteur,point d), 21:affichage et impression de rapports de synthèse;b)chapitre III:point a), 6.3:normes applicables pour la protection de l'électronique embarquée contre les parasites électriques et les charges magnétiques,point a), 6.5:protection (sécurité) de la totalité du système,point c), 1:signaux d'avertissement pour dysfonctionnements internes de l'appareil de contrôle,point c), 5:format des signaux d'avertissement,point f):erreurs maximales tolérées;c)chapitre IV, point A:point 4:normes,point 5:sécurité, y compris la protection des données,point 6:températures,point 8:caractéristiques électriques,point 9:structure logique de la carte de conducteur,point 10:fonctions et commandes,point 11:fichiers élémentaires;et chapitre IV, point B;d)chapitre V:imprimante et impression standard.
Article 181.La Commission est assistée par un comité.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 191.Les États membres arrêtent, en temps utile, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exécution du présent règlement.Ces dispositions portent, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle ainsi que sur les sanctions applicables en cas d'infraction.2.Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement et le contrôle de celle-ci.3.Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des États membres se communiquent régulièrement toutes informations disponibles concernant:les infractions au présent règlement commises par les non-résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions,les sanctions appliquées par un État membre à ses résidents pour de telles infractions commises dans d'autres États membres.
Article 20Le règlement (CEE) no 1463/70 est abrogé.Toutefois, l'article 3 paragraphe 1 dudit règlement reste applicable jusqu'au 31 décembre 1989 aux véhicules et aux conducteurs affectés aux transports internationaux réguliers de voyageurs, dans la mesure où les véhicules effectuant ces services ne sont pas équipés d'un appareil de contrôle utilisé conformément au présent règlement.
Article 20 bisLe présent règlement ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 1991 aux véhicules immatriculés avant cette date sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.Le présent règlement ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 1993 à ces véhicules, dans la mesure où ils n'effectuent que des transports nationaux sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne. Toutefois, le présent règlement s'applique à partir de son entrée en vigueur aux véhicules effectuant des transports de marchandises dangereuses.
Article 21Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ICONDITIONS DE CONSTRUCTION, D'ESSAI, D'INSTALLATION ET DE CONTRÔLEI.DÉFINITIONSAux termes de la présente annexe, on entend par:a)appareil de contrôle:appareil destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer et enregistrer d'une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et sur certains temps de travail de leurs conducteurs;b)feuille d'enregistrement:feuille conçue pour recevoir et fixer des enregistrements, à placer dans l'appareil de contrôle et sur laquelle les dispositifs scripteurs de celui-ci inscrivent de façon continue les diagrammes des données à enregistrer;c)constante de l'appareil de contrôle:caractéristique numérique donnant la valeur du signal d'entrée nécessaire pour obtenir l'indication et l'enregistrement d'une distance parcourue de 1 km; cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (k = … imp/km);d)coefficient caractéristique du véhicule:caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement à l'appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesse dans certains cas, roue du véhicule dans d'autres cas), quand le véhicule parcourt la distance de 1 km mesurée dans les conditions normales d'essai (voir rubrique VI point 4 de la présente annexe). Le coefficient caractéristique est exprimé soit en tours par kilomètre (w = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w = … imp/km);e)circonférence effective des pneus des roues:moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai (voir rubrique VI point 4 de la présente annexe) et est exprimée sous la forme "1 = … mm".II.CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET FONCTIONS DE L'APPAREIL DE CONTRÔLEL'appareil doit fournir l'enregistrement des éléments suivants:1)distance parcourue par le véhicule;2)vitesse du véhicule;3)temps de conduite;4)autres temps de travail et temps de disponibilité;5)interruptions de travail et temps de repos journaliers;6)ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement;7)pour les appareils électroniques fonctionnant sur la base de signaux transmis électriquement par le capteur de distance et de vitesse, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (exception faite de l'éclairage), de l'alimentation du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse.Pour les véhicules utilisés par deux conducteurs, l'appareil doit permettre l'enregistrement des temps visés aux points 3, 4 et 5 simultanément et de façon différenciée sur deux feuilles distinctes.III.CONDITIONS DE CONSTRUCTION DE L'APPAREIL DE CONTRÔLEa)Généralités1.Pour l'appareil de contrôle, les dispositifs suivants sont prescrits:1.1.des dispositifs indicateurs:de la distance parcourue (compteur totalisateur),de la vitesse (tachymètre),de temps (horloge);1.2.des dispositifs enregistreurs comprenant:un enregistreur de la distance parcourue,un enregistreur de la vitesse,un ou des enregistreurs de temps répondant aux conditions fixées à la rubrique III point c) sous 4;1.3.un dispositif marqueur indiquant séparément sur la feuille d'enregistrement:toute ouverture du boîtier contenant cette feuille,pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (exception faite de l'éclairage), au plus tard au moment de la réalimentation,pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse.2.La présence éventuelle dans l'appareil de dispositifs autres que ceux énumérés ci-avant ne doit pas compromettre le bon fonctionnement des dispositifs obligatoires ni gêner leur lecture.L'appareil doit être présenté à l'homologation muni de ces dispositifs complémentaires éventuels.3.Matériaux3.1.Tous les éléments constitutifs de l'appareil de contrôle doivent être réalisés en matériaux d'une stabilité et d'une résistance mécanique suffisantes et de caractéristiques électriques et magnétiques invariables.3.2.Tout changement d'un élément de l'appareil ou de la nature des matériaux employés pour sa fabrication doit être approuvé, avant l'utilisation, par l'autorité qui a homologué l'appareil.4.Mesurage de la distance parcourueLes distances parcourues peuvent être totalisées et enregistrées:soit en marche avant et en marche arrière,soit uniquement en marche avant.L'enregistrement éventuel des manœuvres de marche arrière ne doit absolument pas influer sur la clarté et la précision des autres enregistrements.5.Mesurage de la vitesse5.1.L'étendue de mesure de vitesse est fixée par le certificat d'homologation du modèle.5.2.La fréquence propre et le dispositif d'amortissement du mécanisme de mesure doivent être tels que les dispositifs indicateur et enregistreur de vitesse puissent, dans l'étendue de mesure, suivre les accélérations jusque 2 m/s2, dans les limites des tolérances admises.6.Mesurage du temps (horloge)6.1.La commande du dispositif de remise à l'heure doit se trouver à l'intérieur d'un boîtier contenant la feuille d'enregistrement, dont chaque ouverture est marquée automatiquement sur la feuille d'enregistrement.6.2.Si le mécanisme d'avancement de la feuille d'enregistrement est commandé par l'horloge, la durée de fonctionnement correct de celle-ci, après remontage complet, devra être supérieure d'au moins 10 % à la durée d'enregistrement correspondant au chargement maximal de l'appareil en feuille(s).7.Éclairage et protection7.1.Les dispositifs indicateurs de l'appareil doivent être pourvus d'un éclairage adéquat non éblouissant.7.2.Pour les conditions normales d'utilisation, toutes les parties internes de l'appareil doivent être protégées contre l'humidité et la poussière. Elles doivent en outre être protégées contre l'accessibilité par des enveloppes susceptibles d'être scellées.b)Dispositifs indicateurs1.Indicateur de la distance parcourue (compteur totalisateur)1.1.la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de la distance parcourue doit être de 0,1 km. Les chiffres exprimant les hectomètres doivent pouvoir être distingués nettement de ceux exprimant les nombres entiers de kilomètres.1.2.Les chiffres du compteur totalisateur doivent être clairement lisibles et avoir une hauteur apparente de 4 mm au moins.1.3.Le compteur totalisateur doit pouvoir indiquer jusqu'à 99 999,9 km au moins.2.Indicateur de la vitesse (tachymètre)2.1.À l'intérieur de l'étendue de mesure, l'échelle de la vitesse doit être graduée uniformément par 1, 2, 5 ou 10 km/h. La valeur en vitesse de l'échelon (intervalle compris entre deux repères successifs) ne doit pas excéder 10 % de la vitesse maximale figurant en fin d'échelle.2.2.L'étendue d'indication au-delà de l'étendue de mesure ne doit pas être chiffrée.2.3.La longueur de l'intervalle de la graduation correspondant à une différence de vitesse de 10 km/h ne doit pas être inférieure à 10 mm.2.4.Sur un indicateur à aiguille, la distance entre l'aiguille et le cadran ne doit pas dépasser 3 mm.3.Indicateur de temps (horloge)L'indicateur de temps doit être visible de l'extérieur de l'appareil et la lecture doit en être sûre, facile et non ambiguë.c)Dispositifs enregistreurs1.Généralités1.1.Dans tout appareil, quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement (bande ou disque), il doit être prévu un repère permettant un placement correct de la feuille d'enregistrement de façon que soit assurée la correspondance entre l'heure indiquée par l'horloge et le marquage horaire sur la feuille.1.2.Le mécanisme entraînant la feuille d'enregistrement doit garantir que celle-ci soit entraînée sans jeu et pouisse être placée et enlevée librement.1.3.Le dispositif d'avancement de la feuille d'enregistrement, lorsque celle-ci a la forme d'un disque, sera commandé par le mécanisme de l'horloge. Dans ce cas, le mouvement de rotation de la feuille sera continu et uniforme, avec une vitesse minimale de 7 mm/h mesurée sur le bord intérieur de la couronne circulaire délimitant la zone d'enregistrement de la vitesse.Dans les appareils du type à bande, lorsque le dispositif d'avancement des feuilles est commandé par le mécanisme de l'horloge, la vitesse d'avancement rectiligne sera de 10 mm/h au moins.1.4.Les enregistrements de la distance parcourue, de la vitesse du véhicule et de l'ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement doivent être automatiques.2.Enregistrement de la distance parcourue2.1.Toute distance parcourue de 1 km doit être représentée sur le diagramme par une variation d'au moins 1 mm de la coordonnée correspondante.2.1.Même à des vitesses se situant à la limite supérieure de l'étendue de mesure, le diagramme des parcours doit encore être clairement lisible.3.Enregistrement de la vitesse3.1.Le stylet d'enregistrement de la vitesse doit avoir en principe un mouvement rectiligne et perpendiculaire à la direction de déplacement de la feuille d'enregistrement, quelle que soit la géométrie de celle-ci.Toutefois, un mouvement curviligne du stylet peut être admis si les conditions suivantes sont remplies:le tracé par le stylet est perpendiculaire à la circonférence moyenne (dans le cas de feuilles en forme de disques) ou à l'axe de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse (dans le cas de feuilles en forme de bandes),le rapport entre le rayon de courbure du tracé décrit par le stylet et la largeur de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse n'est pas inférieur à 2,4: 1 quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement,les différents traits de l'échelle de temps doivent traverser la zone d'enregistrement selon une courbe de même rayon que le tracé décrit par le stylet. La distance entre les traits doit correspondre à une heure au maximum de l'échelle de temps.3.2.Toute variation de 10 km/h de la vitesse doit être représentée, sur le diagramme, par une variation d'au moins 1,5 mm de la coordonnée correspondante.4.Enregistrement des temps4.1.L'appareil doit enregistrer le temps de conduite de façon entièrement automatique. Il doit également enregistrer, après manœuvre éventuelle d'une commande appropriée, les autres groupes de temps visés à l'article 15 paragraphe 3 deuxième tiret points b, c et d du règlement de façon différenciée.4.2.Les caractéristiques des tracés, leurs positions relatives et, éventuellement, les signes prévus à l'article 15 du règlement doivent permettre de reconnaître clairement la nature des différents temps.La nature des différents groupes de temps est représentée, dans le diagramme, par des différences d'épaisseur de traits s'y rapportant ou par tout autre système d'une efficacité au moins égale du point de vue de la lisibilité et de l'interprétation du diagramme.4.3.Dans le cas de véhicules utilisés par un équipage composé de plusieurs conducteurs, les enregistrements du point 4.1 doivent être réalisés sur deux feuilles distinctes, chacune étant attribuée à un conducteur. Dans ce cas, l'avancement des différentes feuilles doit être assuré soit par le même mécanisme, soit par des mécanismes synchronisés.d)Dispositif de fermeture1.Le boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement et la commande du dispositif de remise à l'heure doivent être pourvus d'une serrure.2.Toute ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement et la commande du dispositif de remise à l'heure doit être marquée automatiquement sur la ou les feuilles.e)Inscriptions1.Sur le cadran de l'appareil doivent figurer les inscriptions suivantes:à proximité du nombre indiqué par le compteur totalisateur, l'unité de mesure des distances sous la forme de son symbole "km",à proximité de l'échelle des vitesses, l'indication "km/h",l'étendue de mesure du tachymètre, sous la forme "Vmin … km/h, Vmax … km/h". Cette indication n'est pas nécessaire si elle figure sur la plaque signalétique de l'appareil.Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux appareils de contrôle homologués avant le 10 août 1970.2.Sur la plaque signalétique rendue solidaire de l'appareil doivent figurer les indications suivantes, qui doivent être visibles sur l'appareil installé:nom et adresse du fabricant de l'appareil,numéro de fabrication et année de construction,marque d'homologation du modèle de l'appareil,la constante de l'appareil sous forme "k = … tr/km" ou "k = … imp/km",éventuellement, l'étendue de mesure de la vitesse sous la forme indiquée au point 1,si la sensibilité de l'instrument à l'angle d'inclinaison est susceptible d'influer sur les indications données par l'appareil au-delà des tolérances admises, l'orientation angulaire admissible sous la forme:dans laquelle α représente l'angle mesuré à partir de la position horizontale de la face avant (orientée vers le haut) de l'appareil pour lequel l'instrument est réglé, β et γ représentant respectivement les écarts limites admissibles vers le haut et vers le bas par rapport à l'angle α.f)Erreurs maximales tolérées (dispositifs indicateurs et enregistreurs)1.Au banc d'essai avant installation:a)distance parcourue:1 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 km;b)vitesse:3 km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;c)temps:± 2 mn par jour avec maximum de 10 mn par 7 jours dans le cas où la durée de marche de l'horloge après remontage n'est pas inférieure à cette période.2.À l'installation:a)distance parcourue:2 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 km;b)vitesse:4 km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;c)temps:± 2 mn par jour ou± 10 mn par 7 jours.3.En usage:a)distance parcourue:4 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 km;b)vitesse:6 km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;c)temps:± 2 mn par jour ou± 10 mn par 7 jours.4.Les erreurs maximales tolérées énumérées aux points 1, 2 et 3 sont valables pour des températures situées entre 0 et 40 oC, les températures étant relevées à proximité immédiate de l'appareil.5.Les erreurs maximales tolérées énumérées aux points 2 et 3 s'entendent lorsqu'elles sont mesurées dans les conditions énumérées à la rubrique VI.IV.FEUILLES D'ENREGISTREMENTa)Généralités1.Les feuilles d'enregistrement doivent être d'une qualité telle qu'elles n'empêchent pas le fonctionnement normal de l'appareil et que les enregistrements qu'elles supportent soient indélébiles et clairement lisibles et identifiables.Les feuilles d'enregistrement doivent conserver leurs dimensions et leurs enregistrements dans des conditions normales d'hygrométrie et de température.Il doit, en outre, être possible d'inscrire sur les feuilles, sans les détériorer et sans empêcher la lisibilité des enregistrements, les indications mentionnées à l'article 15 paragraphe 5 du règlement.Dans des conditions normales de conservation, les enregistrements doivent rester lisibles avec précision pendant au moins un an.2.La capacité minimale d'enregistrement des feuilles, quelle que soit leur forme, doit être de vingt-quatre heures.Si plusieurs disques sont reliés entre eux afin d'augmenter la capacité d'enregistrement continu réalisable sans intervention du personnel, les raccordements entre les différents disques doivent être réalisés de telle manière que les enregistrements, aux endroits de passage d'un disque au suivant, ne présentent ni interruptions ni chevauchements.b)Zones d'enregistrement et leurs graduations1.Les feuilles d'enregistrement comportent les zones d'enregistrement suivantes:une zone exclusivement réservée aux indications relatives à la vitesse,une zone exclusivement réservée aux indications relatives aux distances parcourues,une ou des zones pour les indications relatives aux temps de conduite, aux autres temps de travail et aux temps de disponibilité, aux interruptions de travail et au repos des conducteurs.2.La zone réservée à l'enregistrement de la vitesse doit être subdivisée au moins de 20 en 20 km/h. La vitesse correspondante doit être indiquée en chiffres sur chaque ligne de cette subdivision. Le symbole km/h doit figurer au moins une fois à l'intérieur de cette zone. La dernière ligne de cette zone doit coïncider avec la limite supérieure de l'étendue de mesure.3.La zone réservée à l'enregistrement des parcours doit être imprimée de façon à permettre la lecture aisée du nombre de kilomètres parcourus.4.La ou les zones réservées à l'enregistrement des temps visées au point 1 doivent porter les mentions nécessaires pour individualiser sans ambiguïté les divers groupes de temps.c)Indications imprimées sur les feuilles d'enregistrementChaque feuille doit porter, imprimées, les indications suivantes:nom et adresse ou marque du fabricant,marque d'homologation du modèle de la feuille,marque d'homologation du ou des modèles d'appareils dans lesquels la feuille est utilisable,limite supérieure de la vitesse enregistrable imprimée en km/h.Chaque feuille doit en outre porter, imprimée, au moins une échelle de temps graduée de façon à permettre la lecture directe du temps par intervalles de 15 mn ainsi qu'une détermination simple des intervalles de 5 mn.d)Espace libre pour les inscriptions manuscritesUn espace libre sur les feuilles doit être prévu pour permettre au conducteur d'y reporter au moins les mentions manuscrites suivantes:le nom et le prénom du conducteur,la date et le lieu du début et de la fin d'utilisation de la feuille,le ou les numéros de la plaque d'immatriculation du ou des véhicules auxquels le conducteur est affecté pendant l'utilisation de la feuille,les relevés du compteur kilométrique du ou des véhicules auxquels le conducteur est affecté pendant l'utilisation de la feuille,l'heure du changement de véhicule.V.INSTALLATION DE L'APPAREIL DE CONTRÔLE1.Les appareils de contrôle doivent être placés sur les véhicules de manière telle que, d'une part, le conducteur puisse aisément surveiller, de sa place, l'indicateur de vitesse, le compteur totalisateur et l'horloge et que, d'autre part, tous leurs éléments, y compris ceux de transmission, soient protégés contre toute détérioration fortuite.2.La constante de l'appareil de contrôle doit pouvoir être adaptée au coefficient caractéristique du véhicule au moyen d'un dispositif adéquat appelé adaptateur.Les véhicules à plusieurs rapports de pont doivent être munis d'un dispositif de commutation ramenant automatiquement ces divers rapports à celui pour lequel l'adaptation de l'appareil au véhicule est réalisée par l'adaptateur.3.Une plaquette d'installation bien visible est fixée sur le véhicule à proximité de l'appareil, ou sur l'appareil même, après la vérification lors de la première installation. Après chaque intervention d'un installateur ou atelier agréé nécessitant une modification de réglage de l'installation proprement dite, une nouvelle plaquette, remplaçant la précédente, doit être apposée.La plaquette doit porter au moins les mentions suivantes:nom, adresse ou marque de l'installateur ou atelier agréé,coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme "w = … tr/km" "w = … imp/km",circonférence effective des pneus des roues sous la forme "1 = … mm",la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la circonférence effective des pneus des roues.4.ScellementsLes éléments suivants doivent être scellés:a)la plaquette d'installation, à moins qu'elle ne soit appliquée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans destruction des indications;b)les extrémités de la liaison entre l'appareil de contrôle proprement dit et le véhicule;c)l'adaptateur proprement dit et son insertion dans le circuit;d)le dispositif de commutation pour les véhicules à plusieurs rapports de pont;e)les liaisons de l'adaptateur et du dispositif de commutation aux autres éléments de l'installation;f)les enveloppes prévues à la rubrique III point a) sous 7.2 ;g)toute couverture donnant accès aux dispositifs permettant d'adapter la constante de l'appareil de contrôle au coefficient caractéristique du véhicule.Pour des cas particuliers, d'autres scellements peuvent être prévus lors de l'homologation du modèle d'appareil et mention de l'emplacement de ces scellements doit être faite sur la fiche d'homologation.Les scellements visés aux points b), c) et e) peuvent être enlevés:dans des cas d'urgence,pour installer, régler ou réparer un limiteur de vitesse ou un autre dispositif contribuant à la sécurité routière,à condition que l'appareil de contrôle continue à fonctionner de façon fiable et correcte et soit rescellé par un installateur ou en atelier agréé immédiatement après l'installation d'un limiteur de vitesse ou d'un autre dispositif contribuant à la sécurité routière, ou dans un délai de sept jours dans les autres cas; tout bris de ces scellements doit faire l'objet d'une justification par écrit tenue à la disposition de l'autorité compétente.5.Les câbles de liaison de l'appareil de contrôle à l'émetteur d'impulsions doivent être protégés par une gaine continue en acier inoxydable recouverte d'un enrobage plastique et terminée par des embouts sertis, sauf lorsqu'une protection équivalente contre toute manipulation est garantie par d'autres méthodes (par exemple par contrôle électronique, tel qu'un encryptage des signaux) capables de détecter la présence de tout dispositif qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement précis de l'appareil de contrôle et qui est destiné à empêcher le bon fonctionnement de cet appareil de contrôle par court-circuit, interruption ou modification des données électroniques émises au départ des capteurs de vitesse et de distance. Au sens du présent règlement, une liaison comprenant des raccordements scellés est considérée comme continue.Le contrôle électronique susmentionné peut être remplacé par un contrôle électronique qui permet à l'appareil de contrôle d'enregistrer tout mouvement du véhicule indépendamment du signal émis par le capteur de vitesse et de distance.Aux fins de l'application du présent point, on entend par véhicules de catégorie M1 et N1 les véhicules définis à l'annexe II point A de la directive 70/156/CEE du ConseilJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.. Pour les véhicules de cette catégorie qui sont munis de chronotachygraphes conformément à la réglementation et dont la conception ne permet pas l'installation d'un câble armé entre les capteurs de distance et de vitesse et l'appareil de contrôle, un adaptateur est fixé aussi près que possible des capteurs de distance et de vitesse.Le câble armé est alors installé entre l'adaptateur et l'appareil de contrôle.VI.VÉRIFICATIONS ET CONTRÔLESLes États membres désignent les organismes qui doivent effectuer les vérifications et contrôles.1.Certification des instruments neufs ou réparésTout appareil individuel, neuf ou réparé, est certifié, en ce qui concerne son bon fonctionnement et l'exactitude de ses indications et enregistrements dans les limites fixées à la rubrique III point f) sous 1, par le scellement prévu à la rubrique V point 4 sous f).Les États membres peuvent instaurer à cet effet la vérification primitive, qui est le contrôle et la confirmation de la conformité d'un appareil neuf ou remis à neuf avec le modèle homologué et/ou avec les exigences du règlement, y compris ses annexes, ou déléguer la certification aux fabricants ou à leurs mandataires.2.InstallationLors de son installation à bord d'un véhicule, l'appareil et l'installation dans son ensemble doivent satisfaire aux dispositions relatives aux erreurs maximales tolérées fixées à la rubrique III point f) sous 2.Les essais de contrôle y afférents sont exécutés, sous sa responsabilité, par l'installateur ou l'atelier agréé.3.Contrôles périodiquesa)Des contrôles périodiques des appareils installés sur les véhicules ont lieu au moins tous les deux ans et peuvent être effectués, entre autres, dans le cadre des inspections techniques des véhicules automobiles.Seront notamment contrôlés:l'état de bon fonctionnement de l'appareil,la présence du signe d'homologation sur les appareils,la présence de la plaquette d'installation,l'intégrité des scellements de l'appareil et des autres éléments de l'installation,la circonférence effective des pneus.b)Le contrôle du respect des dispositions de la rubrique III point f) sous 3, relative aux erreurs maximales tolérées en usage, sera effectué au moins une fois tous les six ans, avec possibilité, pour tout État membre, de prescrire un délai plus court pour les véhicules immatriculés sur son territoire. Ce contrôle comporte obligatoirement le remplacement de la plaquette d'installation.4.Détermination des erreursLa détermination des erreurs à l'installation et à l'usage s'effectue dans les conditions suivantes, à considérer comme conditions normales d'essai:véhicules à vide, en conditions normales de marche,pression des pneus conforme aux indications données par le fabricant,usure des pneus dans les limites admises par les prescriptions en vigueur,mouvement du véhicule: celui-ci doit se déplacer, mû par son propre moteur, en ligne droite, sur une aire plane à une vitesse de 50 ± 5 km/h; le contrôle, pourvu qu'il soit d'une exactitude comparable, peut également être effectué sur un banc d'essai approprié.ANNEXE I BEXIGENCES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION, AUX ESSAIS, À L'INSTALLATION ET À L'INSPECTIONI.DÉFINITIONSAux fins de la présente annexe, on entend par:a)"activation"la phase au cours de laquelle l'appareil de contrôle devient pleinement opérationnel et met en service toutes les fonctions, y compris les fonctions de sécurité;L'activation d'un appareil de contrôle nécessite l'utilisation d'une carte d'atelier et l'introduction de son code d'identification.b)"authentification"une fonction destinée à établir et vérifier une identité;c)"authenticité"le fait qu'une information provient d'une partie dont l'identité peut être vérifiée;d)"test intégré"des essais exécutables sur demande, par une action de l'opérateur ou d'un appareil externe;e)"jour civil"une journée comprise entre 00.00 heure et 24.00 heures; tous les jours civils sont liés à l'heure universelle coordonnée (HUC);f)"étalonnage"la mise à jour ou la confirmation des paramètres du véhicule à conserver en mémoire. Les paramètres du véhicule comprennent l’identification du véhicule (numéro d’identification, numéro d’immatriculation et État membre d’immatriculation) et les caractéristiques du véhicule [w, k, l, taille des pneumatiques, réglage du limiteur de vitesse (le cas échéant), heure UTC, kilométrage].Toute mise à jour ou confirmation de l’heure UTC uniquement est considérée comme une remise à l’heure et non comme un étalonnage, à condition qu’elle ne s’oppose pas à l’exigence 256.L’étalonnage d’un appareil de contrôle nécessite l’utilisation d’une carte d’atelier;g)"numéro de carte"un code alphanumérique à 16 positions constituant un numéro d'identification unique d'une carte tachygraphique dans un État membre; ce numéro comporte un indice séquentiel (le cas échéant), un indice de remplacement et un indice de renouvellement;Chaque carte est ainsi identifiable par le code de l'État membre qui l'a délivrée et par le numéro de carte.h)"indice séquentiel de la carte"le 14e caractère alphanumérique du numéro de carte, utilisé pour différencier les cartes délivrées à une société ou un organisme habilité à recevoir plusieurs cartes tachygraphiques; la société ou l'organisme est identifié par les 13 premières positions du numéro de carte;i)"indice de renouvellement de la carte"le 16e caractère alphanumérique du numéro de carte, incrémenté à chaque renouvellement de la carte du tachygraphe;j)"indice de remplacement de la carte"le 15e caractère du numéro de carte, incrémenté à chaque remplacement de la carte tachygraphique;k)"coefficient caractéristique du véhicule"la caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la partie du véhicule qui relie celui-ci à l'appareil de contrôle (arbre de sortie de boîte de vitesses ou essieu) pendant que le véhicule se déplace sur une distance d'un kilomètre dans les conditions d'essai standard (voir chapitre VI.5). Le coefficient caractéristique est exprimé en impulsions par kilomètre (w: … imp/km);l)"carte d’entreprise"une carte tachygraphique délivrée par les autorités d’un État membre au propriétaire ou au détenteur de véhicules équipés d’un appareil de contrôle.La carte d’entreprise identifie l’entreprise et permet l’affichage, le téléchargement et l’impression des données stockées dans l’appareil de contrôle verrouillé par cette entreprise ou qui n’a été verrouillé par aucune entreprise;m)"constante de l'appareil de contrôle"la caractéristique numérique donnant la valeur du signal d'entrée nécessaire pour indiquer et enregistrer une distance parcourue d'un kilomètre; cette constante est exprimée en impulsions par kilomètre (w= … imp/km);n)le "temps de conduite continue" est calculé par l'appareil de contrôle commeCe mode de calcul du temps de travail continu et du temps de pause cumulé permet à l'appareil de contrôle de lancer en temps voulu l'avertissement relatif au temps de travail continu. Il ne préjuge pas l'interprétation légale de ces temps.D’autres modes de calcul du temps de travail continu et du temps de pause cumulé peuvent être utilisés pour remplacer ces définitions si celles-ci ont été rendues obsolètes par la mise à jour d’autres instruments législatifs applicables.la somme des temps de conduite accumulés par un conducteur donné depuis la fin de sa dernière période de DISPONIBILITÉ ou de PAUSE/REPOS ou INCONNUELes périodes INCONNUES correspondent à des périodes où la carte de conducteur n'a pas été insérée dans l'appareil de contrôle et pour lesquelles aucune saisie manuelle des activités du conducteur n'a été effectuée. de 45 minutes ou plus (cette période peut avoir été divisée en plusieurs périodes de 15 minutes ou plus). Les calculs tiennent compte, au besoin, des activités antérieures stockées sur la carte de conducteur. Lorsque le conducteur n'a pas inséré sa carte, les calculs sont fondés sur les données enregistrées sur la mémoire pendant la période en cours où aucune carte n'a été insérée, et se rapportant au lecteur pertinent;o)"carte de contrôleur"une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'un État membre à une autorité de contrôle compétente;La carte de contrôleur identifie l'organisme de contrôle et éventuellement le responsable du contrôle, et permet l'accès aux données stockées dans la mémoire ou sur les cartes de conducteur, pour lecture, impression et/ou téléchargement.p)"temps de pause cumulé" la durée calculée dans l'appareil de contrôle commeCe mode de calcul du temps de travail continu et du temps de pause cumulé permet à l'appareil de contrôle de lancer en temps voulu l'avertissement relatif au temps de travail continu. Il ne préjuge pas l'interprétation légale de ces temps.D’autres modes de calcul du temps de travail continu et du temps de pause cumulé peuvent être utilisés pour remplacer ces définitions si celles-ci ont été rendues obsolètes par la mise à jour d’autres instruments législatifs applicables.le temps de pause cumulé est la somme des périodes de DISPONIBILITÉ ou de PAUSE/REPOS ou INCONNUESLes périodes INCONNUES correspondent à des périodes où la carte de conducteur n'a pas été insérée dans l'appareil de contrôle et pour lesquelles aucune saisie manuelle des activités du conducteur n'a été effectuée. de 15 minutes ou plus par un conducteur donné, depuis la fin de sa dernière période de DISPONIBILITÉ ou PAUSE/REPOS ou INCONNUELes périodes INCONNUES correspondent à des périodes où la carte de conducteur n'a pas été insérée dans l'appareil de contrôle et pour lesquelles aucune saisie manuelle des activités du conducteur n'a été effectuée. de 45 minutes ou plus (cette période peut avoir été divisée en plusieurs périodes de 15 minutes ou plus).Les calculs tiennent compte, en tant que de besoin, des activités antérieures enregistrées sur la carte de conducteur. Les périodes inconnues de durée négative (début de la période inconnue > fin de la période inconnue) en raison de chevauchements temporels entre deux appareils de contrôle différents ne sont pas prises en compte dans les calculs.Lorsque le conducteur n'a pas inséré sa carte, les calculs se fondent sur les données enregistrées dans la mémoire pour la période en cours où aucune carte n'a été insérée, et pour le lecteur pertinent;q)"mémoire"un dispositif de stockage de données électroniques installé dans l'appareil de contrôle;r)"signature numérique"les données attachées à un bloc de données, ou transformation cryptographique de celui-ci, qui permet à son destinataire d'avoir la preuve de son authenticité et de son intégrité;s)"téléchargement"la copie, avec signature numérique, d’une partie ou de la totalité d’un ensemble de données stockées sur la mémoire de l’unité embarquée sur le véhicule ou sur la mémoire d’une carte tachygraphique, ces données étant nécessaires pour établir la conformité aux dispositions du règlement (CE) no 561/2006.Les fabricants d’unités embarquées de tachygraphe numérique et les fabricants d’équipements conçus pour télécharger des fichiers de données prennent toutes les dispositions appropriées, dans la mesure du raisonnable, pour faire en sorte que le téléchargement de ces données puisse être effectué en occasionnant un retard minimal aux entreprises de transport ou aux conducteurs.Le téléchargement ne peut ni modifier ni effacer les données stockées. Il se peut que le téléchargement du fichier de relevés détaillés de la vitesse ne soit pas nécessaire pour établir la conformité au règlement (CE) no 561/2006, mais il peut servir à d’autres fins, notamment d’enquête sur un accident;t)"carte de conducteur"une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'un État membre à un conducteur donné;La carte de conducteur donne l'identité du conducteur et permet le stockage des données relatives à l'activité du conducteur.u)"circonférence effective des pneumatiques"la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances est effectuée dans des conditions standard (voir chapitre VI.5) et est exprimée sous la forme l = … mm. Les constructeurs de véhicules peuvent remplacer la mesure de ces distances par un calcul théorique tenant compte de la répartition du poids du véhicule sur les essieux, à vide et en ordre de marcheDirective 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE (JO L 233 du 25.8.1997, p. 1).. Les méthodes de ce calcul théorique seront approuvées par une autorité compétente nationale.v)"événement"opération anormale détectée par l'appareil de contrôle et pouvant provenir d'une tentative de fraude;w)"anomalie"opération anormale détectée par l'appareil de contrôle et pouvant provenir d'un dysfonctionnement ou d'une panne de l'appareil;x)"installation"le montage de l'appareil de contrôle dans un véhicule;y)"capteur de mouvement"élément de l'appareil de contrôle émettant un signal représentatif de la vitesse et/ou de la distance parcourue par le véhicule;z)"carte non valable"une carte détectée comme présentant un défaut, ou dont l'authentification initiale a échoué, ou dont la date de début de validité n'a pas encore été atteinte, ou dont la date d'expiration est passée;aa)"hors champ"tous les cas où l'utilisation de l'appareil n'est pas requise, conformément au règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil;bb)"excès de vitesse"le dépassement de la vitesse autorisée pour le véhicule, pendant toute période de plus de 60 secondes au cours de laquelle la vitesse mesurée du véhicule dépasse la limite fixée pour le réglage du dispositif de limitation de vitesse dans la directive 92/6/CEE du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteurJO L 57 du 2.3.1992, p. 27.;cc)"inspection périodique"une série d'opérations de contrôle destinées à s'assurer que l'appareil de contrôle fonctionne correctement et que ses réglages correspondent aux paramètres du véhicule;dd)"imprimante"un composant de l'appareil de contrôle qui permet d'imprimer les données stockées;ee)"appareil de contrôle"l'ensemble des équipements destinés à être installés sur des véhicules routiers pour indiquer, enregistrer et stocker automatiquement ou semi-automatiquement des données concernant le mouvement de ces véhicules et certaines périodes de travail des conducteurs;ff)"renouvellement"la délivrance d'une nouvelle carte tachygraphique lorsqu'une carte arrive à expiration ou ne fonctionne pas correctement et a été retournée à l'autorité qui l'a délivrée; le renouvellement suppose la certitude que deux cartes en cours de validité ne coexistent pas;gg)"réparation"toute réparation d'un capteur de mouvement ou d'une unité embarquée sur un véhicule qui impose de le ou de la déconnecter de son alimentation électrique ou d'autres composants de l'appareil de contrôle, ou de l'ouvrir;hh)"remplacement"délivrance d'une carte tachygraphique en remplacement d'une carte existante qui a été déclarée perdue, volée ou ne fonctionnant pas correctement, et a été retournée à l'autorité qui l'a délivrée; le remplacement comporte toujours le risque que deux cartes en cours de validité coexistent;ii)"certification de sécurité"le processus consistant à certifier, par un organisme de certification ITSECRecommandation 95/144/CE du Conseil, du 7 avril 1995, concernant des critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information (JO L 93 du 26.4.1995, p. 27)., que l'appareil de contrôle (ou le composant de cet appareil) ou la carte tachygraphique satisfait aux exigences de sécurité définies à l'appendice 10 concernant les objectifs généraux de sécurité;jj)"autotest"les tests automatiques effectués périodiquement par l'appareil de contrôle afin de déceler les anomalies;kk)"carte tachygraphique"une carte à mémoire destinée à être utilisée sur l'appareil de contrôle; les cartes tachygraphiques permettent l'identification, par l'appareil de contrôle, du détenteur de la carte (ou du groupe auquel il appartient), ainsi que le téléchargement et le stockage de données; une carte tachygraphique peut appartenir à l'un des types suivants:carte de conducteur,carte de contrôleur,carte d'atelier,carte d'entreprise;ll)"homologation"processus mené par un État membre et visant à certifier que l'appareil de contrôle (ou un composant) ou la carte tachygraphique satisfait aux exigences du présent règlement;mm)"dimension des pneumatiques"la désignation des dimensions des pneumatiques (roues motrices externes) conformément à la directive 92/23/CEEJO L 129 du 14.5.1992, p. 95.;nn)"identification du véhicule"les numéros permettant d'identifier le véhicule: numéro d'immatriculation avec indication de l'État membre d'immatriculation, et numéro d'identification du véhiculeDirective 76/114/CEE du 18.12.1975 (JO L 24 du 30.1.1976, p. 1).;oo)"unité embarquée sur le véhicule (UEV)"l'appareil de contrôle, à l'exclusion du capteur de mouvement et des câbles de connexion de ce capteur; l'unité embarquée sur le véhicule peut se présenter sous forme d'un seul élément ou de plusieurs composants répartis dans le véhicule, dans la mesure où elle est conforme aux exigences de sécurité du présent règlement;pp)"semaine", aux fins du calcul dans l'appareil de contrôleune période comprise entre 00.00 heure TUC le lundi et 24.00 heures le dimanche;qq)"carte d'atelier"une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'un État membre à un constructeur d'appareil de contrôle, un installateur, un constructeur de véhicules ou un atelier, homologué par cet État membre;la carte d'atelier indique l'identité du détenteur et permet l'essai et l'étalonnage de l'appareil de contrôle et/ou le téléchargement à partir de cet appareil.rr)"adaptateur"élément de l’appareil de contrôle émettant un signal permanent représentatif de la vitesse et/ou de la distance parcourue par le véhicule ; il est:installé et utilisé uniquement sur les types de véhicules M1 et N1 (tels que définis à l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil mis en circulation pour la première fois entre le 1er mai 2006 et le 31 décembre 2015,installé lorsqu’il n’est pas mécaniquement possible d’installer un autre type de capteur de mouvement par ailleurs conforme aux dispositions de la présente annexe et de ses appendices 1 à 11,installé entre l’unité embarquée sur le véhicule et le point d'où les impulsions de distance et de vitesse sont fournies par des capteurs intégrés ou des interfaces de remplacement.Vu d’une unité embarquée, le comportement de l’adaptateur est le même que si un capteur de mouvement, conforme aux dispositions de la présente annexe et de ses appendices 1 à 11, était connecté à l’unité embarquée sur le véhicule.L’utilisation d’un tel adaptateur dans les véhicules décrits ci-dessus permet l’installation et l’utilisation correcte d’une unité embarquée conforme à toutes les exigences de la présente annexe.Pour ces véhicules, l’appareil de contrôle comprend des câbles, un adaptateur et une unité embarquée sur le véhicule.II.CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET FONCTIONS DE L'APPAREIL DE CONTRÔLE000Tout véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme aux dispositions de la présente annexe doit comporter un indicateur de vitesse et un compteur kilométrique. Ces fonctions peuvent être incluses dans l'appareil de contrôle.1.Caractéristiques généralesLa fonction de l'appareil de contrôle est d'enregistrer, de stocker, d'afficher, d'imprimer et de produire des données concernant les activités du conducteur.001L'appareil de contrôle comprend des câbles, un capteur de mouvement et une unité embarquée sur le véhicule.001 bisL’interface entre le capteur de mouvement et l’unité embarquée est conforme à la norme ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006.002L'unité embarquée sur le véhicule comprend une unité de traitement, une mémoire électronique, une horloge temps réel, deux interfaces pour cartes à mémoire (conducteur et convoyeur), une imprimante, un écran, un dispositif visuel d'avertissement, un connecteur d'étalonnage/de téléchargement, ainsi que des dispositifs permettant la saisie de données par l'utilisateur.L'appareil de contrôle peut être relié à d'autres dispositifs par des connecteurs additionnels.003Toute insertion ou connexion de toute fonction ou dispositif(s), homologué(s) ou non, dans ou à l'appareil de contrôle, ne doit pas interférer ou être susceptible d'interférer avec le fonctionnement correct et sûr de l'appareil de contrôle, ni avec les dispositions du règlement.Les utilisateurs de l'appareil de contrôle indiquent leur identité par l'intermédiaire de cartes tachygraphiques.004L'appareil de contrôle ouvre des droits d'accès sélectifs aux données et fonctions, selon le type et/ou l'identité de l'utilisateur.L'appareil de contrôle enregistre et stocke des données dans sa mémoire et sur les cartes tachygraphiques.Ces fonctions sont assurées dans le respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..2.Fonctions005L'appareil de contrôle doit assurer les fonctions suivantes:surveillance des insertions et retraits de carte,mesure de la vitesse et de la distance parcourue,mesure du temps,suivi des activités du conducteur,suivi de la situation de conduite,saisie manuelle de données par le conducteur:lieu de début et/ou de fin des périodes journalières de travail,saisie manuelle des activités du conducteur,saisie des conditions particulières,gestion des verrouillages d'entreprise,suivi des activités de contrôle,détection des événements et/ou des anomalies,autotests intégrés,lecture de données stockées sur la mémoire,enregistrement et stockage de données sur la mémoire,lecture des cartes tachygraphiques,enregistrement et stockage de données sur les cartes tachygraphiques,affichage,impression,avertissement,téléchargement de données vers des médias externes,sortie de données vers des dispositifs externes additionnels,étalonnage,mise à l'heure.3.Modes de fonctionnement006L'appareil de contrôle doit permettre quatre modes de fonctionnement:mode "opérationnel",mode "contrôle",mode "étalonnage",mode "entreprise".007L'appareil de contrôle doit passer dans les modes suivants de fonctionnement selon la carte tachygraphique valable insérée dans l'interface de carte:
008En pareil cas, l'appareil de contrôle utilise uniquement la carte tachygraphique insérée dans le lecteur "conducteur".
Mode de fonctionnementLecteur "conducteur"
Pas de carteCarte de conducteurCarte de contrôleurCarte d'atelierCarte d'entreprise
Lecteur "convoyeur"Pas de carteOpérationnelOpérationnelContrôleÉtalonnageEntreprise
Carte de conducteurOpérationnelOpérationnelContrôleÉtalonnageEntreprise
Carte de contrôleurContrôleContrôleContrôleOpérationnelOpérationnel
Carte d'atelierÉtalonnageÉtalonnageOpérationnelÉtalonnageOpérationnel
Carte d'entrepriseEntrepriseEntrepriseOpérationnelOpérationnelEntreprise
009L'appareil de contrôle doit refuser les cartes non valables, sauf pour l'affichage, l'impression ou le téléchargement des données présentes sur une carte périmée, qui doit être possible.010Toutes les fonctions énumérées au point II.2 doivent être disponibles dans tous les modes de fonctionnement, à l'exception de:la fonction d'étalonnage, accessible uniquement en mode étalonnage,la fonction de mise à l'heure, limitée dans les modes autres que le mode étalonnage,la saisie manuelle par le conducteur, accessible uniquement en mode opérationnel et en mode étalonnage,la fonction de gestion des verrouillages d'entreprise, accessible uniquement en mode entreprise,le suivi des activités de contrôle, accessible uniquement en mode contrôle,la fonction de téléchargement, non accessible en mode opérationnel (sauf dans les cas prévus à l’exigence 150), excepté le téléchargement d’une carte de conducteur lorsqu’aucune autre carte n’est insérée dans l’UEV.011L'appareil de contrôle peut extraire toute donnée pour affichage, impression ou téléchargement vers des interfaces externes, sauf:en mode opérationnel, toute identification personnelle [nom et prénom(s)] ne correspondant pas à la carte tachygraphique insérée sera masquée, et tout numéro de carte ne correspondant à la carte tachygraphique insérée sera partiellement masqué (un caractère sur deux, de gauche à droite),en mode entreprise, les données relatives au conducteur (exigences 081, 084 et 087) peuvent être extraites seulement pour les périodes où aucun verrouillage n’existe ou où aucune autre entreprise (telle qu’identifiée par les 13 premiers chiffres du numéro de la carte d’entreprise) ne détient de verrouillage,lorsqu'aucune carte n'est insérée dans l'appareil de contrôle, seules peuvent être extraites les données relatives au conducteur pour le jour même et les 8 jours civils précédents.
4.SécuritéLe système de sécurité vise à protéger la mémoire de manière à empêcher l'accès non autorisé et la manipulation de données, et à détecter les tentatives de manipulation, à préserver l'intégrité et l'authenticité des données échangées entre le capteur de mouvement et l'unité embarquée sur le véhicule ainsi qu'entre l'appareil de contrôle et les cartes tachygraphiques, et enfin à vérifier l'intégrité et l'authenticité des données téléchargées.012Afin d'assurer la sécurité du système, l'appareil de contrôle doit satisfaire à des exigences spécifiées dans les objectifs généraux de sécurité pour le capteur de mouvement et l'unité embarquée sur le véhicule (appendice 10).
III.EXIGENCES CONSTRUCTIVES ET FONCTIONNELLES APPLICABLES À L'APPAREIL DE CONTRÔLE1.Suivi de l'insertion et du retrait des cartes013L'appareil de contrôle doit assurer le suivi des insertions et retraits de carte.014Lors de l'insertion d'une carte, l'appareil de contrôle vérifie la validité de la carte et identifie son type.015L'appareil de contrôle doit être conçu de manière que les cartes tachygraphiques soient verrouillées en position correcte dans l'interface.016Le retrait d'une carte tachygraphique n'est possible que lorsque le véhicule est à l'arrêt, et après que les données pertinentes ont été stockées sur la carte. Le retrait de la carte nécessite une action positive de l'utilisateur.2.Mesure de la vitesse et de la distance parcourue017Cette fonction assure une mesure en continu et permet d'indiquer la valeur kilométrique correspondant à la distance totale parcourue par le véhicule.018Cette fonction assure une mesure en continu et permet d'indiquer la vitesse du véhicule.019La fonction de mesure de la vitesse doit également indiquer si le véhicule est en mouvement ou à l'arrêt. le véhicule est considéré en mouvement dès que la fonction détecte plus de 1 imp/s pendant au moins 5 secondes en provenance du capteur de mouvement, et dans le cas contraire le véhicule est considéré à l'arrêt.Les dispositifs indicateurs de vitesse et kilométriques installés sur tout véhicule muni d'un appareil de contrôle conforme au présent règlement doivent satisfaire aux exigences concernant les tolérances maximales fixées dans la présente annexe (chapitre III, points 2.1 et 2.2).019 bisPour détecter la manipulation de données de mouvement, les informations provenant du capteur de mouvement sont corroborées par des informations relatives au mouvement du véhicule dérivées d’une ou plusieurs sources indépendantes du capteur de mouvement.2.1.Mesure de la distance parcourue020La distance parcourue peut être mesurée de manière à:soit cumuler les mouvements en marche avant et en marche arrière,soit prendre uniquement en compte les mouvements en marche avant.021L'appareil de contrôle doit mesurer la distance parcourue de 0 à 9 999 999,9 km.022La distance mesurée doit être dans les tolérances suivantes (distances d'au moins 1000 m):± 1 % avant installation,± 2 % lors de l'installation et des inspections périodiques,± 4 % en service.023La distance mesurée doit avoir une résolution meilleure que ou égale à 0,1 km.2.2.Mesure de la vitesse024L'appareil de contrôle doit mesurer la vitesse de 0 à 220 km/h.025Afin de garantir une tolérance maximale sur la vitesse indiquée de ± 6 km/h en service, et en tenant compte:d'une tolérance de ± 2 km/h pour les variations du signal d'entrée (variations dues aux pneumatiques, etc.),d'une tolérance de ± 1 km/h sur les mesures effectuées au cours de l'installation et des inspections périodiques,l'appareil de contrôle doit, pour les vitesses comprises entre 20 et 180 km/h, et pour des coefficients caractéristiques du véhicule compris entre 4000 et 25000 imp/km, mesurer la vitesse avec une tolérance de ± 1 km/h (à vitesse constante).Remarque: la résolution du stockage des données entraîne une tolérance additionnelle de ± 0,5 km/h sur la vitesse stockée par l'appareil de contrôle.025 bisLa vitesse doit être mesurée correctement, dans les tolérances normales, dans les 2 secondes qui suivent la fin d'un changement de vitesse, lorsque la vitesse a changé à un rythme allant jusqu'à 2 m/s2.026La mesure de la vitesse doit avoir une résolution meilleure que ou égale à 1 km/h.3.Mesure du temps027La fonction de mesure du temps doit assurer une mesure en continue et un affichage numérique de la date et de l'heure HUC.028La date et l’heure UTC sont utilisées pour dater les données à l’intérieur de l’appareil de contrôle (enregistrements, échange de données) et pour tous les tirages papier spécifiés à l’appendice 4 "Tirages papier".029Afin de visualiser l’heure locale, il doit être possible de changer le décalage horaire de l’heure affichée, par paliers d’une demi-heure. Aucun autre décalage qu’un multiple positif ou négatif de la demi-heure n’est autorisé.030La dérive temporelle ne doit pas excéder ± 2 secondes par jour dans les conditions d'homologation.031Le temps mesuré doit avoir une résolution meilleure que ou égale à 1 seconde.032La mesure du temps ne doit pas être affectée par une coupure de l'alimentation électrique externe d'une durée inférieure à 12 mois dans les conditions d'homologation.4.Suivi des activités du conducteur033Cette fonction doit assurer une surveillance permanente et séparée des activités d'un conducteur et d'un convoyeur.034L'activité du conducteur doit être la CONDUITE, le TRAVAIL, la DISPONIBILITÉ ou la PAUSE/REPOS.035Il doit être possible au conducteur et/ou au convoyeur de sélectionner manuellement l'activité TRAVAIL, DISPONIBILITÉ ou PAUSE/REPOS.036Lorsque le véhicule est en mouvement, l'activité CONDUITE doit être automatiquement sélectionnée pour le conducteur, et l'activité DISPONIBILITÉ doit être automatiquement sélectionnée pour le convoyeur.037Lorsque le véhicule s'arrête, l'activité TRAVAIL doit être automatiquement sélectionnée pour le conducteur.038Le premier changement d’activité vers REPOS ou DISPONIBILITÉ intervenant dans les 120 secondes qui suivent la sélection automatique de l’activité TRAVAIL en raison de l’arrêt du véhicule doit être considéré comme étant intervenu au moment de l’arrêt du véhicule (et peut par conséquent annuler le passage à l’activité TRAVAIL).039Cette fonction doit transmettre les changements d'activité vers les fonctions d'enregistrement avec une résolution d'une minute.040Étant donnée une minute civile, toute activité de CONDUITE survenue pendant une partie de cette minute entraînera la comptabilisation de la minute entière comme de la CONDUITE.041Étant donné une minute calendrier, si la CONDUITE est enregistrée comme activité tant au cours de la minute qui précède que de la minute qui suit immédiatement, la minute entière est comptabilisée comme de la CONDUITE.042Étant donné une minute calendrier non considérée comme activité de CONDUITE en application de l’exigence 041, la minute entière sera considérée comme relevant de la même activité que l’activité continue la plus longue survenue dans la minute (ou de la plus récente en cas de plusieurs activités de même durée).043Cette fonction doit également permettre le suivi permanent du temps de travail continu et le temps de pause cumulé du conducteur.5.Surveillance de la situation de conduite044Cette fonction doit assurer en permanence et automatiquement la surveillance de la situation de conduite.045La situation de conduite ÉQUIPAGE doit être sélectionnée lorsque deux cartes de conducteur en cours de validité sont insérées dans l'appareil, et la situation de conduite SEUL doit être sélectionnée dans tous les autres cas.6.Saisie manuelle par le conducteur6.1.Saisie du lieu de début et/ou de fin de la période de travail journalière046Cette fonction doit permettre la saisie du lieu de début et/ou de fin de la période de travail journalière du conducteur et/ou du convoyeur.047On entend par lieu le pays et, le cas échéant, la région.048Lors du retrait d'une carte de conducteur (ou d'atelier), l'appareil de contrôle doit inviter le conducteur/convoyeur à saisir le "lieu où s'achève la période de travail journalière".049L'appareil de contrôle doit permettre d'ignorer ce message.050Il doit être possible de saisir le lieu de début et/ou de fin d’une période de travail journalière au moyen de commandes dans les menus. Si plusieurs saisies de ce type sont effectuées au cours d’une minute calendrier, seuls le dernier lieu de début et le dernier lieu de fin qui ont été saisis au cours de cette durée sont gardés enregistrés.6.2.Saisie manuelle des activités du conducteur050 bisLors de l’insertion d’une carte de conducteur (ou d’atelier), et seulement à ce moment, l’appareil de contrôle doit permettre la saisie manuelle d’activités. Il doit être possible d’effectuer des saisies manuelles, si nécessaire, lors de la première insertion d’une carte de conducteur (ou d’atelier) encore inutilisée.La saisie manuelle d’activités est effectuée en indiquant la date et l’heure locale du fuseau horaire (décalage UTC) sélectionné pour l’unité embarquée.Lors de l’insertion de la carte de conducteur ou d’atelier, les informations suivantes sont rappelées au titulaire de la carte:la date et l’heure du dernier retrait de la carte,à titre facultatif: le décalage de l’heure locale sélectionné pour l’unité embarquée.Il doit être possible de saisir des activités, moyennant les restrictions suivantes:le type d’activité doit être le TRAVAIL, la DISPONIBILITÉ ou la PAUSE/REPOS,les heures de début et de fin pour chaque activité doivent se situer exclusivement dans la période séparant le dernier retrait de l’insertion actuelle de la carte.Les activités ne doivent pas se chevaucher dans le temps.La procédure de saisie manuelle d’activités comprend autant d’étapes consécutives que nécessaire pour sélectionner un type, une heure de début et une heure de fin pour chaque activité. Pour toute partie de la période séparant le dernier retrait de la carte de son insertion actuelle, le titulaire a le choix de ne déclarer aucune activité.Au cours des saisies manuelles associées à l’insertion de la carte, le titulaire de celle-ci a, le cas échéant, la possibilité de saisir:un lieu où s’est achevée une période de travail journalière précédente, associé à l’heure correspondante (si elle n’a pas été déjà saisie lors du dernier retrait de la carte),un lieu où débute la période de travail journalière actuelle, associé à l’heure correspondante.En cas de saisie d’un lieu, celui-ci est enregistré sur la carte tachygraphique appropriée.La saisie manuelle est interrompue si:la carte est retirée oule véhicule est mis en mouvement alors que la carte se trouve dans le lecteur réservé au conducteur.Des interruptions supplémentaires sont autorisées, par exemple une temporisation après une certaine période d’inactivité de l’utilisateur. En cas d’interruption de la saisie manuelle, l’appareil de contrôle valide toute saisie complète de lieu et d’activité déjà effectuée (indiquant sans ambiguïté un lieu et une heure, ou un type d’activité, une heure de début et une heure de fin).Si une seconde carte de conducteur ou d’atelier est insérée alors que la saisie manuelle d’activités est en cours pour une carte insérée auparavant, la saisie concernant cette première carte doit pouvoir être achevée avant le début de la saisie manuelle pour la seconde carte.Le titulaire de la carte a la possibilité d’effectuer une saisie manuelle selon la procédure minimale suivante:saisie manuelle des activités, par ordre chronologique, pour la période allant du dernier retrait de la carte à son insertion actuelle.L’heure de début de la première activité est fixée à l’heure du retrait de la carte. Pour chaque saisie ultérieure, l’heure de début présélectionnée suit immédiatement l’heure de fin de la saisie précédente. Le type d’activité et l’heure de fin doivent être sélectionnés pour chaque activité.La procédure se termine lorsque l’heure de fin d’une activité saisie manuellement correspond à l’heure d’insertion de la carte. L’appareil de contrôle peut alors, à titre facultatif, permettre au titulaire de la carte de modifier toute activité saisie manuellement, jusqu’à la validation par la sélection d’une commande particulière. Par la suite, toute modification de ce type est interdite.6.3.Saisie de conditions particulières050 terL’appareil de contrôle doit permettre au conducteur de saisir en temps réel les deux conditions particulières suivantes:"HORS CHAMP" (début, fin)"TRAJET EN FERRY/TRAIN"Un "TRAJET EN FERRY/TRAIN" ne peut survenir lorsque la condition "HORS CHAMP" est ouverte.Une condition "HORS CHAMP" ouverte doit être automatiquement fermée par l’appareil de contrôle en cas de retrait ou d’insertion d’une carte de conducteur.Une condition "HORS CHAMP" ouverte doit empêcher les événements et avertissements suivants:conduite sans carte appropriée,avertissements liés à un temps de conduite continue.7.Gestion des verrouillages d'entreprise051Cette fonction doit permettre la gestion des verrouillages placés par une entreprise en vue de restreindre à elle seule l'accès aux données en mode "entreprise".052Les verrouillages d'entreprise consistent en une date et une heure de début (verrouillage) et une date et une heure de fin (déverrouillage) associée à l'identification de la société par le numéro de carte d'entreprise (lors du verrouillage).053Le verrouillage et le déverrouillage ne sont possibles qu'en temps réel.054Le déverrouillage ne peut être effectué que par l'entreprise qui a verrouillé (telle qu'identifiée par les 13 premiers chiffres du numéro de la carte d'entreprise), ou,055le déverrouillage est automatique lorsqu'une autre société verrouille.055 bisDans le cas où une société verrouille et où le verrouillage précédent a été effectué pour la même société, on supposera que le verrouillage prédédent n'a pas été déverrouillé et qu'il est toujours en fonction.8.Suivi des activités de contrôle056Cette fonction assure le suivi des activités d'AFFICHAGE, d'IMPRESSION, de TÉLÉCHARGEMENT depuis l'unité embarquée sur le véhicule ou la carte menées en mode "contrôle".057Cette fonction assure également le suivi des activités de CONTRÔLE DE VITESSE en mode "contrôle". Un contrôle de vitesse est supposé avoir eu lieu lorsqu'en mode "contrôle" un message "excès de vitesse" a été envoyé sur l'imprimante ou l'écran, ou lorsque des données "événements ou anomalies" ont été téléchargées depuis la mémoire de l'UEV.9.Détection des événements et/ou des anomalies058Cette fonction détecte les événements et/ou anomalies suivantes:9.1.Événement "insertion d'une carte non valable"059Cet événement est déclenché par l'insertion d'une carte non valable et/ou lorsque la validité d'une carte insérée vient à expiration.9.2.Événement "conflit de carte"060Cet événement est déclenché pour chacune des combinaisons de cartes marquées d'une croix dans le tableau suivant:
Conflit de carteLecteur "conducteur"
Pas de carteCarte de conducteurCarte de contrôleurCarte d'atelierCarte d'entreprise
Lecteur "convoyeur"Pas de carte
Carte de conducteurX
Carte de contrôleurXXX
Carte d'atelierXXXX
Carte d'entrepriseXXX
9.3.Événement "chevauchement temporel"061Cet événement est déclenché lorsque la date/l'heure de dernier retrait d'une carte de conducteur, tel qu'elle apparaît sur la carte, est postérieure à la date/l'heure actuelle de l'appareil de contrôle dans lequel la carte est insérée.9.4.Événement "conduite sans carte appropriée"062Cet événement est déclenché pour toute combinaison de cartes tachygraphiques marquées d'une croix dans le tableau suivant, lorsque l'activité du conducteur devient "CONDUITE", ou en cas de changement de mode de fonctionnement lorsque l'activité du conducteur est CONDUITE:
Conduite sans carte appropriéeLecteur "conducteur"
Pas de carte (ou carte non valable)Carte de conducteurCarte de contrôleurCarte d'atelierCarte d'entreprise
Lecteur "convoyeur"Pas de carte (ou carte non valable)XXX
Carte de conducteurXXXX
Carte de contrôleurXXXXX
Carte d'atelierXXXX
Carte d'entrepriseXXXXX
9.5.Événement "insertion d'une carte en cours de conduite"063Cet événement est déclenché lorsqu'une carte tachygraphique est insérée dans un lecteur quelconque alors que l'activité du conducteur est CONDUITE.9.6.Événement "dernière session incorrectement clôturée"064Cet événement est déclenché lorsque l'appareil de contrôle détecte lors de l'insertion de la carte que, malgré les dispositions du chapitre III, paragraphe 1, la session précédente n'a pas été correctement clôturée (la carte a été retirée avant que toutes les données nécessaires aient été enregistrées sur la carte). Cet événement ne peut concerner que les cartes de conducteur et d'atelier.9.7.Événement "excès de vitesse"065Cet événement est déclenché lors de chaque excès de vitesse. Cette exigence s’applique uniquement aux véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.9.8.Événement "interruption de l'alimentation électrique"066Cet événement est déclenché en mode autre qu'étalonnage en cas d'interruption, pendant plus de 200 millisecondes, de l'alimentation électrique du capteur de mouvement et/ou de l'unité embarquée sur le véhicule. Le seuil d'interruption est fixé par le fabricant. La rupture de l'alimentation électrique due au démarrage du moteur du véhicule ne doit pas déclencher cet événement.9.9.Événement "erreur sur les données de mouvement"067Cet événement est déclenché en cas d'interruption du flux normal de données entre le capteur de mouvement et l'unité embarquée sur le véhicule et/ou en cas d'erreur sur l'intégrité des données ou l'authentification des données au cours de l'échange de données entre le capteur de mouvement et l'UEV.9.9 bis.Événement "conflit concernant le mouvement du véhicule"067 bisCet événement est déclenché lorsqu’une mesure de vitesse nulle est contredite par des informations relatives au mouvement du véhicule provenant d’au moins une source indépendante pour une durée supérieure à une minute non interrompue.067 terDans les cas où l’unité embarquée peut recevoir ou calculer des valeurs de vitesse à partir d’une source indépendante externe d’informations relatives au mouvement du véhicule, cet événement peut aussi être déclenché si ces valeurs de vitesse contredisent nettement celles dérivées du signal de vitesse du capteur de mouvement pendant plus d’une minute.9.10.Événement "tentative d'atteinte à la sécurité"068Cet événement est déclenché en cas de tout autre événement affectant la sécurité du capteur de mouvement et/ou de l'unité embarquée sur le véhicule, telle que spécifiée dans le cadre des objectifs généraux de sécurité pour ces composants, dans les modes autres qu'étalonnage.9.11.Anomalie "carte"069Cette anomalie est déclenchée en cas d'anomalie d'une carte tachygraphique en cours de fonctionnement.9.12.Anomalie "appareil de contrôle"070Cette anomalie est déclenchée dans le cas des anomalies suivantes, dans les modes autres qu'étalonnage:anomalie interne de l'UEVanomalie de l'imprimanteanomalie de l'affichageanomalie de téléchargementanomalie du capteur
10.Autotests et tests intégrés071L'appareil de contrôle détecte lui-même les anomalies par des autotests et des tests intégrés, selon le tableau suivant:
Élément à testerAutotestTest intégré
LogicielIntégrité
Mémoire de donnéesAccèsAccès, intégrité des données
Dispositifs d'interface carteAccèsAccès
ClavierContrôle manuel
Imprimante(au choix du constructeur)Imprimante
ÉcranContrôle visuel
Téléchargement (effectué uniquement lors du téléchargement)Fonctionnement correct
CapteurFonctionnement correctFonctionnement correct
11.Lecture de la mémoire072L'appareil de contrôle doit pouvoir lire toutes les données stockées dans sa mémoire.12.Enregistrement et stockage dans la mémoireAux fins du présent paragraphe,on entend par "365 jours" 365 jours civils d'activité moyenne de conducteurs dans un véhicule. L'activité moyenne par jour dans un véhicule est définie comme au moins 6 conducteurs ou convoyeurs, 6 cycles d'insertion/retrait de cartes et 256 changements d'activités. "365 jours" incluent donc au moins 2190 conducteurs/convoyeurs et 93440 changements d'activité.les heures sont enregistrées avec une résolution d'une minute, sauf indication contraire,les valeurs kilométriques sont enregistrées avec une résolution de 1 kilomètre,les vitesses sont enregistrées avec une résolution de 1 km/h.073Les données enregistrées dans la mémoire ne doivent pas être affectées par une coupure de l'alimentation électrique externe d'une durée inférieure à douze mois dans les conditions d'homologation.074L'appareil de contrôle doit pouvoir enregistrer et stocker implicitement ou explicitement dans sa mémoire les données suivantes:12.1.Données d'identification de l'appareil12.1.1.Données d'identification de l'unité embarquée sur le véhicule075L'appareil de contrôle doit pouvoir stocker dans sa mémoire les données suivantes pour l'identification de l'unité embarquée sur le véhicule:nom du constructeur,adresse du fabricant,numéro des pièces,numéro de série,numéro de la version du logiciel,date d'installation de la version du logiciel,année de construction de l'appareil,numéro d'homologation.076Les données d'identification de l'unité embarquée sur le véhicule sont enregistrées et stockées une fois pour toutes par le fabricant de l'unité embarquée sur le véhicule, sauf les données concernant le logiciel et le numéro d'homologation, qui peuvent être modifiés en cas d'évolution du logiciel.12.1.2.Données d'identification du capteur de mouvement077Le capteur de mouvement doit pouvoir stocker dans sa mémoire les données d'identification suivantes:nom du constructeur,numéro des pièces,numéro de série,numéro d'homologation,identificateur du composant de sécurité intégré (par ex numéro de série du microprocesseur interne),identificateur du système d'exploitation (par ex numéro de la version du logiciel).078Les données d'identification du capteur de mouvement sont enregistrées et stockées une fois pour toutes sur le capteur par son fabricant.079L'unité embarquée sur le véhicule doit pouvoir enregistrer et stocker dans sa mémoire les données suivantes d'identification du capteur de mouvement auquel il est couplé:numéro de série,numéro d'homologation,date du premier couplage.12.2.Éléments de sécurité080L'appareil de contrôle doit pouvoir stocker les éléments de sécurité suivants:clé publique européenne,certificat de l'État membre,certificat de l'appareil,clé privée de l'appareil.Les éléments de sécurité de l'appareil de contrôle sont insérés dans l'appareil par le fabricant de l'unité embarquée sur le véhicule.12.3.Données concernant l'insertion et le retrait de la carte de conducteur081Pour chaque cycle insertion-retrait d'une carte de conducteur ou d'atelier, l'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire:les nom et prénom(s) du détenteur de la carte tels que stockés sur la carte,le numéro de la carte, l'État membre qui l'a délivrée et la date d'expiration tels que stockés sur la carte,la date et l'heure d'insertion,le kilométrage du véhicule au moment de l'insertion de la carte,le lecteur dans lequel est insérée la carte,la date et l'heure du retrait,le kilométrage du véhicule au moment du retrait de la carte,les informations suivantes relatives au dernier véhicule utilisé par le conducteur, telles que stockées sur la carte:numéro et État membre d'immatriculation,date et heure du retrait de la carte,un code indiquant si le détenteur de la carte a saisi manuellement des activités lors de l'insertion de la carte ou non.082La mémoire doit pouvoir conserver ces données pendant au moins 365 jours.083Lorsque la capacité de stockage est épuisée, les données nouvelles remplacent les données les plus anciennes.12.4.Données relatives à l'activité du conducteur084L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire tout changement d'activité du conducteur et/ou du convoyeur, et/ou tout changement de la situation de conduite, et/ou toute insertion ou retrait d'une carte de conducteur ou d'atelier:situation de conduite (ÉQUIPAGE, SEUL)lecteur (CONDUCTEUR, CONVOYEUR),situation de la carte dans le lecteur (INSÉRÉE/NON INSÉRÉE) (voir remarque),activité (CONDUITE, DISPONIBILITÉ, TRAVAIL, PAUSE/REPOS),date et heure du changement.Remarque: INSÉRÉE signifie qu'une carte de conducteur ou d'atelier en cours de validité est insérée dans le lecteur. NON INSÉRÉE signifie le contraire, c'est-à-dire qu'aucune carte de conducteur ou d'atelier en cours de validité n'est insérée dans le lecteur (par ex. une carte d'entreprise est insérée, ou aucune carte n'est insérée).Remarque: les données relatives à l'activité saisies manuellement par un conducteur ne sont pas enregistrées dans la mémoire.085La mémoire doit pouvoir conserver les données relatives à l'activité du conducteur pendant au moins 365 jours.086Lorsque la capacité de stockage est épuisée, les données nouvelles remplacent les données les plus anciennes.12.5.Lieux de début et/ou de fin des périodes journalières de travail087L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire, lorsque le conducteur/convoyeur saisit le lieu de début et/ou de fin d'une période de travail journalière:le cas échéant, le numéro de carte de conducteur/convoyeur et l'État membre qui a délivré la carte,la date et l'heure de la saisie (ou la date et l'heure liées à la saisie lorsque celle-ci est effectuée lors de la procédure de saisie manuelle),le type de donnée saisie (début ou fin d'une période de travail journalière, conditions de la saisie),le pays et la région saisis,le kilométrage du véhicule.088La mémoire doit pouvoir conserver les données relatives au début et/ou à la fin des périodes journalières de travail pendant au moins 365 jours (en supposant que deux saisies sont effectuées quotidiennement par chaque conducteur).089Lorsque la capacité de stockage est épuisée, les données nouvelles remplacent les données les plus anciennes.12.6.Kilométrage090L'appareil de contrôle enregistre dans sa mémoire le kilométrage du véhicule et la date correspondante, chaque jour civil à minuit.091La mémoire doit pouvoir conserver les relevés quotidiens à minuit du compteur kilométrique pendant au moins 365 jours.092Lorsque la capacité de stockage est épuisée, les données nouvelles remplacent les données les plus anciennes.12.7.Relevés détaillés de la vitesse093L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire la vitesse instantanée du véhicule et la date et l'heure correspondante à chaque seconde d'au moins les 24 dernières heures au cours desquelles le véhicule était en mouvement.12.8.Données événementiellesAux fins du présent point, le temps est enregistré à la seconde près.094L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données suivantes pour chaque événement détecté, conformément aux règles de stockages suivantes:
095L'appareil de contrôle doit également enregistrer et stocker dans sa mémoire:la date et l'heure du dernier CONTRÔLE D'EXCÈS DE VITESSE,la date et l'heure du premier excès de vitesse après ce CONTRÔLE D'EXCÈS DE VITESSE,le nombre d'excès de vitesse survenus depuis le dernier CONTRÔLE D'EXCÈS DE VITESSE.Ces données peuvent être enregistrées uniquement lors du rétablissement de l'alimentation électrique, les heures pouvant être connues avec une précision d'une minute.
ÉvénementRègles de stockageDonnées à enregistrer pour chaque événement
Conflit de cartesles 10 événements les plus récentsdate et heure de début d'événement,date et heure de fin d'événement,type, numéro et État membre ayant délivré chacune des deux cartes à l'origine du conflit
Conduite sans carte appropriéel'événement le plus long pour chacun des 10 derniers jours d'occurrence,les 5 événements les plus longs au cours des 365 derniers joursdate et heure de début d'événement,date et heure de fin d'événement,type, numéro et État membre ayant délivré la carte insérée au début et/ou à la fin de l'événement,nombre d'événements semblables survenus le même jour
Insertion de carte en cours de conduitele dernier événement pour chacun des 10 derniers jours d'occurrencedate et heure de l'événement,type, numéro et État membre ayant délivré la carte,nombre d'événements semblables survenus le même jour
Clôture incorrecte de la dernière sessionles 10 événements les plus récentsdate et heure de l'insertion de la carte,type, numéro et État membre ayant délivré la carte,données relatives à la dernière session telles qu'elles figurent sur la carte:date et heure de l'insertion,numéro et État membre d'immatriculation
Excès de vitesseévénement le plus grave (c.-à.-d. celui présentant la vitesse moyenne la plus élevée) des 10 derniers jours d'occurrence,les 5 événements les plus graves au cours des 365 derniers jours,premier événement survenu après le dernier étalonnagedate et heure du début de l'événement,date et heure de la fin de l'événement,vitesse maximale mesurée au cours de l'événement,vitesse moyenne arithmétique mesurée au cours de l'événement,type, numéro et État membre ayant délivré la carte (le cas échéant),nombre d'événements semblables survenus le même jour
Interruption de l'alimentation électriqueévénement le plus long pour chacun des 10 derniers jours d'occurrence,les 5 événements les plus longs pour les 365 derniers joursdate et heure du début de l'événement,date et heure de la fin de l'événement,type, numéro et État membre ayant délivré la carte insérée au début et/ou à la fin de l'événement,nombre d'événements semblables survenus le même jour
Erreur sur les données de mouvementévénement le plus long pour chacun des 10 derniers jours d'occurrence,les 5 événements les plus longs pour les 365 derniers joursdate et heure du début de l'événement,date et heure de la fin de l'événement,type, numéro et État membre ayant délivré la carte insérée au début et/ou à la fin de l'événement,nombre d'événements semblables survenus le même jour
Conflit concernant le mouvement du véhiculel’événement le plus long survenu au cours de chacun des 10 derniers jours d’occurrence,les 5 événements les plus longs enregistrés au cours des 365 derniers jours.date et heure du début d’événement,date et heure de fin d’événement,type et numéro de la carte insérée au début et/ou à la fin de l’événement, et État membre l’ayant délivrée,nombre d’événements semblables survenus le même jour.
Tentative d'atteinte à la sécuritéles 10 événements les plus récents pour chaque type d'événementsdate et heure du début de l'événement (le cas échéant),date et heure de la fin de l'événement,type, numéro et État membre ayant délivré la carte insérée au début et/ou à la fin de l'événement,type d'événement
12.9.Données relatives aux anomaliesAux fins du présent point, le temps est enregistré à la seconde près.096L'appareil de contrôle doit essayer d'enregistrer et de stocker dans sa mémoire les données suivantes pour chaque anomalie détectée, conformément aux règles de stockage suivantes:
AnomalieRègles de stockageDonnées à enregistrer pour chaque anomalie
Anomalie de carteles dix dernières anomalies de carte de conducteurdate et heure de début de l'anomalie,date et heure de fin de l'anomalie,type, numéro et État membre ayant délivré la carte
Anomalies de l'appareil de contrôleles 10 anomalies les plus récentes pour chaque type d'anomalie,la première anomalie après le dernier étalonnagedate et heure de début de l'anomalie,date et heure de fin de l'anomalie,type de l'anomalie,type, numéro et État membre ayant délivré la carte insérée au début/à la fin de l'anomalie
12.10.Données relatives à l'étalonnage097L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données ayant trait:aux paramètres d'étalonnage connus au moment de l'activation,à son tout premier étalonnage après son activation,à son premier étalonnage dans le véhicule où il se trouve actuellement (tel qu'identifié par le numéro d'identification du véhicule),les 5 étalonnages les plus récents (lorsque plusieurs étalonnages interviennent le même jour civil, seul le dernier est archivé).098Les données suivantes sont enregistrées pour chacun de ces étalonnages:objet de l'étalonnage (activation, première installation, installation, contrôle périodique, autre),nom et adresse de l'atelier,numéro de la carte d'atelier, État membre ayant délivré la carte et date d'expiration de la carte,identification du véhicule,paramètres mis à jour ou confirmés: w, k, l, taille des pneumatiques, réglage du limiteur de vitesse, compteur kilométrique (ancienne et nouvelle valeurs), date et heure (ancienne et nouvelle valeurs).099Le capteur de mouvement enregistre et stocke dans sa mémoire les données suivantes concernant son installation:première connexion à une UEV (date, heure, numéro d'homologation de l'UEV, numéro de série de l'UEV),dernière connexion à une UEV (date, heure, numéro d'homologation de l'UEV, numéro de série de l'UEV).12.11.Données concernant la remise à l'heure100L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données ayant trait à:la plus récente remise à l'heure,les 5 plus grandes corrections depuis le dernier étalonnage,effectuées en mode étalonnage hors du cadre d'un étalonnage périodique (déf. f).101Les données suivantes sont enregistrées pour chacune de ces remises à l'heure:date et heure, ancienne valeur,date et heure, nouvelle valeur,nom et adresse de l'atelier,numéro de la carte d'atelier, État membre ayant délivré la carte et date d'expiration de la carte.12.12.Données relatives aux activités de contrôle102L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données suivantes ayant trait aux 20 dernières activités de contrôle:date et heure du contrôle,numéro de la carte de contrôleur et État membre ayant délivré la carte,type de contrôle (affichage et/ou tirage papier et/ou téléchargement depuis l'UEV et/ou téléchargement depuis la carte).103En cas de téléchargement, les dates de la journée la plus ancienne et de la journée la plus récente téléchargées sont également enregistrées.12.13.Données relatives au verrouillage d'entreprise104L’appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données suivantes ayant trait aux 255 plus récents verrouillages d’entreprise:date et heure du verrouillage,date et heure du déverrouillage,numéro de la carte d’entreprise et État membre ayant délivré cette carte,nom et adresse de l’entreprise.Les données précédemment verrouillées par un verrouillage supprimé de la mémoire en raison de la limite précitée sont traitées comme étant non verrouillées.12.14.Données relatives au téléchargement105L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données suivantes ayant trait au dernier téléchargement depuis la mémoire vers des médias extérieurs en mode "société" ou "étalonnage"date et heure du téléchargement,numéro de la carte d'entreprise ou d'atelier et État membre ayant délivré la carte,nom de l'entreprise ou de l'atelier.12.15.Données relatives aux conditions particulières105 bisL'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données suivantes ayant trait aux conditions particulières:date et heure de la saisie,type de condition particulière.105 terLa mémoire doit pouvoir conserver les données relatives aux conditions particulières pendant au moins 365 jours (en supposant qu'en moyenne 1 condition est ouverte et fermée par jour). Lorsque la capacité de stockage est épuisée, les données nouvelles remplacent les données les plus anciennes.
13.Lecture des cartes tachygraphiques106L'appareil de contrôle doit pouvoir lire sur les cartes tachygraphiques, au besoin, les données nécessaires pour:identifier le type de la carte, le détenteur de la carte, le véhicule utilisé précédemment, la date et l'heure du dernier retrait et l'activité sélectionnée à ce moment,vérifier que la dernière session a été correctement clôturée,calculer le temps de conduite continue du conducteur, le temps de pause cumulé et les temps de conduite cumulés pour la semaine précédente et la semaine en cours,imprimer les demandes d'impression de données enregistrées sur une carte de conducteur,télécharger une carte de conducteur sur un média externe.107En cas d'erreur de lecture, l'appareil de contrôle fait une nouvelle tentative, à trois reprises au maximum, et en cas d'échec répété, déclare la carte défaillante et non valable.14.Enregistrement et stockage sur cartes tachygraphiques108L'appareil de contrôle règle les "données de session" sur la carte de conducteur ou d'atelier immédiatement après l'insertion de la carte.109L'appareil de contrôle met à jour les données stockées sur une carte de conducteur, d'atelier ou de contrôleur en cours de validité, avec toutes les données nécessaires concernant la période d'insertion de la carte et en relation avec le détenteur de la carte. Les données enregistrées sur ces cartes sont spécifiées au chapitre IV.109 bisL'appareil de contrôle met à jour les données concernant l'activité du conducteur et le lieu (telles que spécifiées aux points 5.2.5 et 5.2.6 du chapitre IV) stockées sur les cartes de conducteur et/ou d'atelier en cours de validité, avec les données relatives à l'activité et au lieu saisies manuellement par le détenteur de la carte.109 terL’événement "conflit concernant le mouvement du véhicule" n’est pas stocké sur les cartes de conducteur et d’atelier.110La mise à jour des données enregistrées sur les cartes tachygraphiques est réalisée de telle manière que, lorsque cela est nécessaire compte tenu de la capacité réelle de stockage de la carte, les données les plus récentes remplacent les données les plus anciennes.111En cas d'erreur d'écriture, l'appareil de contrôle fait une nouvelle tentative, à trois reprises au maximum, et en cas d'échec répété, déclare la carte défaillante et non valable.112Avant la libération d'une carte de conducteur, et après que toutes les données pertinentes aient été stockées sur la carte, l'appareil de contrôle remet à zéro les "données de session".15.Affichage113L'affichage doit comporter au moins 20 caractères.114La taille des caractères doit être d'au moins 5 mm de hauteur et 3,5 mm de largeur.114 bisLe dispositif d’affichage doit prendre en charge les caractères spécifiés au chapitre 4 "Jeux de caractères" de l’appendice 1. L’affichage peut utiliser des graphies simplifiées (par ex., les caractères accentués peuvent être affichés sans accent, ou les minuscules peuvent être affichées en majuscules).115L'affichage doit être muni d'un éclairage non éblouissant.116Les indications doivent être visibles à l'extérieur de l'appareil de contrôle.117L'appareil de contrôle doit pouvoir afficher:des données concernant les anomalies,des données d'avertissement,des données relatives à l'accès aux menus,d'autres données demandées par l'utilisateur.Des informations additionnelles peuvent être affichées par l'appareil de contrôle, à condition d'être clairement distinctes des informations précitées.118L'affichage de l'appareil de contrôle doit utiliser les pictogrammes ou les combinaisons de pictogrammes énumérées à l'appendice 3. Des pictogrammes ou des combinaisons de pictogrammes additionnels peuvent également être utilisés, pour autant qu'ils soient clairement distincts des pictogrammes ou combinaisons de pictogrammes précités.119Le dispositif d'affichage doit toujours être allumé lorsque le véhicule est en mouvement.120L'appareil de contrôle peut comporter une fonction manuelle ou automatique qui coupe le dispositif d'affichage lorsque le véhicule est à l'arrêt.Le format d'affichage est indiqué à l'appendice 5.15.1.Affichage par défaut121Lorsqu’aucune autre information ne doit être affichée, l’appareil de contrôle affiche, par défaut, les indications suivantes:heure locale (UTC + décalage fixé par le conducteur),mode de fonctionnement,activité en cours du conducteur et du convoyeur.Informations sur le conducteur:si son activité en cours est la CONDUITE, son temps de conduite continue et son temps de pause cumulé courant,si son activité en cours n’est pas la CONDUITE, la durée de cette activité (depuis sa sélection) et le temps de pause cumulé.122L'affichage des données concernant chaque conducteur doit être clair, simple et dépourvu d'ambiguïté. Lorsque les informations relatives au conducteur et au convoyeur ne peuvent être affichées en même temps, l'appareil de contrôle doit afficher par défaut les informations ayant trait au conducteur, et doit permettre à l'utilisateur d'afficher les informations sur le convoyeur.123Lorsque la largeur d'affichage n'est pas suffisante pour afficher par défaut le mode de fonctionnement, l'appareil de contrôle doit afficher brièvement le nouveau mode de fonctionnement à chaque changement de mode.124L'appareil de contrôle doit brièvement afficher le nom du détenteur de la carte lors de l'insertion d'une nouvelle carte.124 bisLorsqu'une condition "HORS CHAMP" est ouverte, le pictogramme approprié doit apparaître pour indiquer que cette condition est ouverte (l'activité du conducteur en cours peut ne pas être affichée en même temps).15.2.Affichage d'avertissement125L'appareil de contrôle utilise principalement, pour les avertissements, les pictogrammes figurant à l'appendice 3, complétés au besoin par des informations sous formes de code numérique. Un message d'avertissement dans la langue choisie par le conducteur peut également être ajouté.15.3.Menu d'accès126L'appareil de contrôle doit comporter les commandes nécessaires dans le cadre d'un menu approprié.15.4.Autres affichages127Il doit être possible d’afficher au choix, sur demande:la date et l’heure UTC et le décalage de l’heure locale,le contenu d’un des six tirages papier correspondants, dans le même format que le tirage papier lui-même,le temps de conduite continue et le temps de pause cumulé du conducteur,le temps de conduite continue et le temps de pause cumulé du convoyeur,le temps de conduite cumulé du conducteur pour la semaine précédente et la semaine en cours,le temps de conduite cumulé du convoyeur pour la semaine précédente et pour la semaine en cours.À titre facultatif:la durée actuelle de l’activité du convoyeur (depuis sa sélection),le temps de conduite cumulé du conducteur pour la semaine en cours,le temps de conduite cumulé du conducteur pour la période de travail journalière en cours,le temps de conduite cumulé du convoyeur pour la période de travail journalière en cours.128L'affichage du contenu du tirage papier est séquentiel, ligne par ligne. Si la largeur d'affichage est inférieure à 24 caractères, l'utilisateur peut visualiser l'ensemble des informations par un moyen approprié (plusieurs lignes, affichage déroulant, …). Les lignes de tirage papier prévues pour la calligraphie d'informations peuvent être omises.16.Impression129L'appareil de contrôle doit pouvoir imprimer des informations stockées dans sa mémoire et/ou sur des cartes tachygraphiques, de manière à obtenir les tirages papier suivants:activités du conducteur stockées sur la carte,activités du conducteur stockées sur l'unité embarquée sur le véhicule,événements et anomalies stockées sur la carte,événements et anomalies stockées sur l'unité embarquée sur le véhicule,données techniques,excès de vitesse.Le détail du format et du contenu à respecter pour ces tirages papier est spécifié à l'appendice 4.Des données additionnelles peuvent figurer à la fin des tirages papier.D'autres tirages papier peuvent également être obtenus à partir de l'appareil de contrôle, pour autant qu'ils soient clairement distincts des six précités.130Les tirages papier "activités du conducteur figurant sur la carte" et "événements et anomalies figurant sur la carte" ne peuvent être obtenues que lorsqu'une carte de conducteur ou d'atelier est insérée dans l'appareil de contrôle. L'appareil de contrôle met à jour les données stockées sur la carte en cause avant de lancer l'impression.131Afin d'imprimer les "activités du conducteur figurant sur la carte" ou les "événements et anomalies figurant sur la carte", l'appareil de contrôle doit:soit sélectionner automatiquement la carte de conducteur ou la carte d'atelier si une seule de ces cartes est insérée,soit comporter une commande permettant de sélectionner la carte source ou de sélectionner la carte insérée dans le lecteur "conducteur" si ces deux cartes sont insérées dans l'appareil de contrôle.132L'imprimante doit pouvoir imprimer 24 caractères par ligne.133La taille minimale des caractères est de 2,1 mm de hauteur et de 1,5 mm de largeur.133 bisL’imprimante doit prendre en charge les caractères spécifiés au chapitre 4 "Jeux de caractères" de l’appendice 1.134Les imprimantes doivent également être conçues de telle manière que le degré de définition des sorties papier soit suffisant pour éviter toute ambiguïté à la lecture.135Les tirages papier doivent conserver leurs dimensions et leur contenu dans les conditions normales d'humidité (10-90 %) et de température.136Le papier utilisé par l’appareil de contrôle pour les tirages papier doit porter la marque d’homologation appropriée et une indication du (ou des) type(s) d’appareil de contrôle avec le(s)quel(s) il peut être utilisé.136 bisLes tirages papier doivent rester facilement lisibles et identifiables dans les conditions normales de stockage, en termes d’intensité lumineuse, d’humidité et de température, pendant au moins deux ans.136 terLe papier des tirages papier doit être au moins conforme aux spécifications d’essai définies sur le site web du laboratoire désigné pour effectuer les essais d’interopérabilité en vertu de l’exigence 278.136 quaterToute modification ou mise à jour des spécifications visées au paragraphe précédent ne doit être apportée qu’après que le laboratoire désigné a consulté le fabricant de l’unité embarquée de tachygraphe numérique homologuée, en liaison avec les autorités d’homologation.137Il doit être également possible d'écrire à la main sur ces documents, par exemple pour la signature du conducteur.138En cas de rupture de l'alimentation en papier en cours d'impression, et après rechargement en papier, l'appareil de contrôle doit soit recommencer l'impression au début, soit la reprendre là où elle s'était interrompue, en faisant clairement référence à la partie imprimée auparavant.17.Avertissements139L'appareil de contrôle doit avertir le conducteur lorsqu'il détecte un événement et/ou une anomalie.140L'avertissement concernant une coupure de l'alimentation électrique peut être retardé jusqu'au rétablissement du courant.141L’appareil de contrôle prévient le conducteur 15 minutes avant et au moment du dépassement du temps de conduite continue maximal autorisé.142Les avertissements doivent être visuels. Des avertissements sonores peuvent être produits en plus des avertissements visuels.143Les avertissements visuels doivent être clairement identifiables par l'utilisateur, doivent apparaître dans le champ de vision du conducteur et doivent être facilement lisibles aussi bien de jour que de nuit.144Les avertissements visuels peuvent être intégrés à l'appareil de contrôle et/ou être extérieurs à celui-ci.145Dans ce dernier cas, ils doivent comporter le symbole "T".146Les avertissements doivent durer au moins 30 secondes, sauf si l'utilisateur en accuse réception en appuyant sur une touche quelconque de l'appareil de contrôle. Ce premier accusé de réception ne doit pas effacer l'affichage de la cause de l'avertissement visé au point suivant.147La cause de l'avertissement doit être affichée sur l'appareil de contrôle et rester visible jusqu'à ce que l'utilisateur en accuse réception à l'aide d'un code ou d'une commande spécifique sur l'appareil de contrôle.148Des avertissements additionnels peuvent être prévus, pour autant qu'ils ne prêtent pas à confusion avec ceux définis précédemment.18.Téléchargement de données vers des médias externes149L'appareil de contrôle doit permettre le téléchargement à la demande de données stockées sur sa mémoire ou sur une carte de conducteur vers des médias externes, par l'intermédiaire d'une connexion d'étalonnage/de téléchargement. L'appareil de contrôle met à jour les données stockées sur la carte en cause avant de lancer le téléchargement.150En outre, et en option, l'appareil de contrôle peut, dans tout mode de fonctionnement, télécharger des données par l'intermédiaire d'une autre connexion vers une entreprise authentifiée par ce canal. En pareil cas, les données ainsi téléchargées sont soumises aux droits d'accès applicables en mode "entreprise".151Le téléchargement ne doit ni modifier ni effacer aucune des données stockées.L'interface électrique de connexion pour l'étalonnage et le téléchargement est spécifiée à l'appendice 6.Les protocoles de téléchargement sont spécifiés à l'appendice 7.19.Données transmises à des dispositifs additionnels externes152Lorsque l'appareil de contrôle ne comporte pas de fonctions d'affichage de la vitesse et/ou du kilométrage, l'appareil doit produire des signaux de sortie permettant l'affichage de la vitesse du véhicule et/ou de la distance totale parcourue par le véhicule.153L'unité embarquée sur le véhicule doit également permettre de transmettre les données suivantes à l'aide d'une liaison série dédiée indépendante appropriée à partir d'un bus de connexion CAN optionnel [ISO 11898 Véhicules routiers — échanges d'information numérique — Gestionnaire de réseau de communication à vitesse élevée (CAN)], afin qu'elles puissent être traitées par d'autres unités électroniques installées dans le véhicule:date et heure TUC,vitesse du véhicule,distance totale parcourue par le véhicule (compteur kilométrique),activité en cours pour le conducteur et le convoyeur,indication éventuelle qu'une carte tachygraphique est insérée dans le lecteur "conducteur" et dans le lecteur "convoyeur" et (le cas échéant) informations concernant l'identification de ces cartes (numéro et État membre de délivrance).D'autres données peuvent être transmises en plus de cette liste minimale.Lorsque le contact du véhicule est en position MARCHE, ces données sont transmises en permanence. Lorsque le contact est en position ARRÊT, la transmission se poursuit au moins pour les données concernant les changements d'activité du conducteur et du convoyeur et/ou l'insertion ou le retrait d'une carte tachygraphique. Si ces données n'ont pu être transmises alors que le contact du véhicule était en position ARRÊT, elles le sont lorsque le contact est à nouveau en position MARCHE.20.Étalonnage154La fonction d'étalonnage permet:le couplage automatique du capteur de mouvement avec l'UEV,l'adaptation numérique de la constante k de l'appareil de contrôle au coefficient caractéristique w du véhicule (les véhicules comportant deux rapports d'essieux ou plus doivent être munis d'un commutateur permettant d'aligner ces divers rapports sur le rapport pour lequel l'appareil a été adapté au véhicule),la mise à l'heure (sans restriction),l'ajustement du kilométrage,la mise à jour des données d'identification du capteur de mouvement stockées dans la mémoire,la mise à jour ou la confirmation d'autres paramètres connus par l'appareil de contrôle: identification du véhicule, w, l, taille des pneumatiques et réglage du limiteur de vitesse le cas échéant.155Le couplage du capteur de mouvement à l'UEV consiste au moins en:la mise à jour des données d'installation du capteur de mouvement détenues par le capteur de mouvement (au besoin),la copie, dans la mémoire de l'UEV, des données d'identification du capteur de mouvement.156La fonction d'étalonnage doit permettre la saisie des données nécessaires par l'intermédiaire de la connexion d'étalonnage/de téléchargement conformément au protocole d'étalonnage défini à l'appendice 8. La fonction d'étalonnage peut également permettre la saisie des données nécessaires par l'intermédiaire d'autres connexions.21.Mise à l'heure157La fonction de mise à l'heure doit permettre de régler l'heure dans la limite d'une minute à intervalles d'au moins 7 jours.158La fonction de mise à l'heure doit permettre de régler l'heure sans restriction en mode étalonnage.22.Caractéristiques159L'unité embarquée sur le véhicule doit pouvoir fonctionner correctement dans une gamme de températures allant de - 20 oC à 70 oC, et le capteur de mouvement dans une gamme de températures allant de - 40 oC à 135 oC. Le contenu de la mémoire doit être conservé jusqu'à des températures de - 40 oC.160L'appareil de contrôle doit pouvoir fonctionner correctement dans une gamme d'humidité comprise entre 10 % et 90 %.161L'appareil de contrôle doit être protégé contre les surtensions, l'inversion de polarités de son alimentation électrique, et les courts-circuits.161 bisLe capteur de mouvement doit:soit réagir à un courant magnétique qui perturbe la détection des mouvements du véhicule. Dans ces circonstances, l’unité embarquée enregistrera et stockera une anomalie du capteur (exigence 070),soit posséder un élément de détection qui soit protégé des champs magnétiques ou immunisé contre ceux-ci.162L'appareil de contrôle doit être conforme à la directive 95/54/CE du 31 octobre 1995JO L 266 du 8.11.1995, p. 1. portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du ConseilJO L 152 du 6.7.1972, p. 15., concernant la compatibilité électromagnétique, et doit être protégé contre les décharges électrostatiques et les transitoires.23.Matériaux163Tous les éléments constituant l'appareil de contrôle doivent être en matériaux d'une stabilité et d'une résistance mécanique suffisante, et présenter des caractéristiques électriques et magnétiques stables.164Toutes les parties internes de l'appareil doivent être protégées contre l'humidité et la poussière dans les conditions normales d'utilisation.165L'unité embarquée sur le véhicule doit satisfaire au niveau de protection IP 40, et le capteur de mouvement au niveau de protection IP 64, aux termes de la norme IEC 529.166L'appareil de contrôle doit être conforme aux spécifications techniques applicables en matière de conception ergonomique.167L'appareil de contrôle doit être protégé contre les détériorations accidentelles.24.Inscriptions168Si l'appareil de contrôle affiche la vitesse et le kilométrage du véhicule, les détails suivants doivent apparaître:à côté du chiffre indiquant la distance parcourue, l'unité de mesure de cette distance, indiquée par l'abréviation "km",à côté du chiffre indiquant la vitesse, l'indication "km/h".L'appareil de contrôle peut également être commuté de manière à afficher la vitesse en miles par heure, auquel cas l'unité de mesure de la vitesse sera indiquée par l'abréviation "mph".169Une plaque signalétique doit être fixée sur chaque composant séparé de l'appareil de contrôle et doit comporter les indications suivantes:nom et adresse du fabricant de l'appareil,numéro de pièce du fabricant et année de fabrication de l'appareil,numéro de série de l'appareil,marque d'homologation de l'appareil.170Lorsque l'espace disponible est insuffisant pour faire figurer l'ensemble des indications précitées, la plaque signalétique doit indiquer au moins le nom ou le logo du fabricant, et le numéro du composant.
IV.EXIGENCES CONSTRUCTIVES ET FONCTIONNELLES APPLICABLES AUX CARTES TACHYGRAPHIQUES1.Données visiblesLe recto de la carte doit comporter:171les mots "carte de conducteur" ou "carte de contrôleur" ou "carte d'atelier" ou "carte d'entreprise" imprimés en gros caractères dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre qui a délivré la carte, selon le type de carte.172les mêmes termes dans les autres langues officielles de la Communauté, imprimés de manière à constituer la toile de fond de la carte:
BGКАРТА НА ВОДАЧАКОНТРОЛНА КАРТАКАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИКАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА
ESTARJETA DEL CONDUCTORTARJETA DE CONTROLTARJETA DEL CENTRO DE ENSAYOTARJETA DE LA EMPRESA
CSKARTA ŘIDIČEKONTROLNÍ KARTAKARTA DÍLNYKARTA PODNIKU
DAFØRERKORTKONTROLKORTVÆRKSTEDSKORTVIRKSOMHEDSKORT
DEFAHRERKARTEKONTROLLKARTEWERKSTATTKARTEUNTERNEHMENSKARTE
ETAUTOJUHI KAARTKONTROLLIJA KAARTTÖÖKOJA KAARTTÖÖANDJA KAART
ELΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ENDRIVER CARDCONTROL CARDWORKSHOP CARDCOMPANY CARD
FRCARTE DE CONDUCTEURCARTE DE CONTRÔLEURCARTE D'ATELIERCARTE D'ENTREPRISE
HRKARTICA VOZAČANADZORNA KARTICAKARTICA RADIONICEKARTICA PRIJEVOZNIKA
GACÁRTA TIOMÁNAÍCÁRTA STIÚRTHACÁRTA CEARDLAINNECÁRTA COMHLACHTA
ITCARTA DEL CONDUCENTECARTA DI CONTROLLOCARTA DELL'OFFICINACARTA DELL' AZIENDA
LVVADĪTĀJA KARTEKONTROLKARTEDARBNĪCAS KARTEUZŅĒMUMA KARTE
LTVAIRUOTOJO KORTELĖKONTROLĖS KORTELĖDIRBTUVĖS KORTELĖĮMONĖS KORTELĖ
HUGÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYAELLENŐRI KÁRTYAMŰHELYKÁRTYAÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA
MTKARTA TAS-SEWWIEQKARTA TAL-KONTROLLKARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIETKARTA TAL-KUMPANNIJA
NLBESTUURDERS KAARTCONTROLEKAARTWERKPLAATSKAARTBEDRIJFSKAART
PLKARTA KIEROWCYKARTA KONTROLNAKARTA WARSZTATOWAKARTA PRZEDSIĘBIORSTWA
PTCARTÃO DE CONDUTORCARTÃO DE CONTROLOCARTÃO DO CENTRO DE ENSAIOCARTÃO DE EMPRESA
ROCARTELA CONDUCĂTORULUI AUTOCARTELA DE CONTROLCARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZATCARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT
SKKARTA VODIČAKONTROLNÁ KARTADIELENSKÁ KARTAPODNIKOVÁ KARTA
SLVOZNIKOVA KARTICAKONTROLNA KARTICAKARTICA PREIZKUŠEVALIŠČAKARTICA PODJETJA
FIKULJETTAJAKORTTIVALVONTAKORTTIKORJAAMOKORTTIYRITYSKORTTI
SVFÖRARKORTKONTROLLKORTVERKSTADSKORTFÖRETAGSKORT
173le nom de l'État membre qui a délivré la carte (facultatif);174le signe distinctif de l'État membre délivrant la carte, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants:BBelgiqueBGBulgarieCZRépublique tchèqueDKDanemarkDAllemagneESTEstonieGRGrèceEEspagneFFranceHRCroatieIRLIrlandeIItalieCYChypreLVLettonieLTLituanieLLuxembourgHHongrieMMalteNLPays-BasAAutrichePLPolognePPortugalRORoumanieSLOSlovénieSKSlovaquieFINFinlandeSSuèdeUKRoyaume-Uni175des indications particulières concernant la carte délivrée, numérotées comme suit:
Carte de conducteurCarte de contrôleurCarte d'entreprise ou d'atelier
1.nom du conducteurnom de l'organisme de contrôlenom de l'entreprise ou de l'atelier
2.prénom(s) du conducteurnom du contrôleur (le cas échéant)nom du détenteur de la carte (le cas échéant)
3.date de naissance du conducteurprénom(s) du contrôleur (le cas échéant)prénom(s) de détenteur de la carte (le cas échéant)
4.(a)date de début de validité de la carte
(b)date d'expiration de la carte (le cas échéant)
(c)nom de l'autorité qui a délivré la carte (peut être imprimé en page 2)
(d)numéro différent de celui indiqué au point 5, pour raisons administratives (facultatif)
5.(a)Numéro du permis de conduire (à la date de délivrance de la carte de conducteur)
5.(b)Numéro de la carte
6.Photographie du conducteurPhotographie du contrôleur (facultatif)
7.Signature du conducteurSignature du détenteur (facultatif)
8.Lieu habituel de résidence, ou adresse postale du détenteur (facultatif)Adresse postale de l'organisme de contrôleAdresse postale de l'entreprise ou de l'atelier
176les dates sont indiquées sous la forme "jj/mm/aaaa" ou "jj.mm.aaaa"
le verso doit comporter:177une légende des numéros indiqués au recto;178avec l'accord écrit exprès du détenteur, des informations non liées à l'administration de la carte peuvent également être indiquées, pour autant qu'elles ne modifient en rien l'utilisation du modèle comme carte tachygraphique.179Les cartes tachygraphiques doivent être imprimées sur les fonds de couleur suivants:carte de conducteur: blanc,carte de contrôleur: bleu,carte d'atelier: rouge,carte d'entreprise: jaune.180Les cartes tachygraphiques présentent les éléments de protection suivants contre la contrefaçon et la manipulation:impression de fond de sécurité finement guillochée et irisée,chevauchement de l'impression de fond de sécurité et de la photographie,au moins une ligne bicolore micro-imprimée.181Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs et des inscriptions, tels que des symboles nationaux et des éléments de sécurité, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.
2.SécuritéLa sécurité du système vise à protéger l'intégrité et l'authenticité des données échangées entre les cartes et l'appareil de contrôle, ainsi que l'intégrité et l'authenticité des données téléchargées à partir des cartes, en autorisant uniquement certaines opérations d'inscription sur les cartes par l'appareil de contrôle, en excluant toute possibilité de falsification des données stockées sur les cartes, en empêchant les manipulations et en détectant toute tentative en ce sens.182Afin d'assurer cette sécurité, les cartes tachygraphiques doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies dans l'objectif général de sécurité applicable aux cartes tachygraphiques (appendice 10).183Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir être lues par d'autres appareils, tels que des micro-ordinateurs.3.Normes184Les cartes tachygraphiques doivent être conformes aux normes suivantes:ISO/CEI 7810 Cartes d'identification — caractéristiques physiques,ISO/CEI 7816 Cartes d'identification — Cartes à circuit(s) intégré(s) à contacts:Partie 1: caractéristiques physiques,Partie 2: dimensions et emplacement des contacts,Partie 3: signaux électriques et protocoles de transmission,Partie 4: commandes intersectorielles pour les échanges,Partie 8: commandes intersectorielles de sécurité,ISO/CEI 10373 Cartes d'identification — méthodes d'essai,4.Spécifications environnementales et électriques185Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir fonctionner correctement dans toutes les conditions climatiques normalement observées sur le territoire communautaire, et au minimum dans une gamme de température comprise entre - 25 oC et + 70 oC, avec des pointes occasionnelles à + 85 oC, "occasionnelles" signifiant d'une durée inférieure à 4 heures et à moins de 100 reprises au cours de la durée de vie de la carte.186Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir fonctionner correctement dans une gamme d'humidité comprise entre 10 % et 90 %.187Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir fonctionner correctement pendant une période de cinq ans si elles sont utilisées conformément aux spécifications environnementales et électriques.188En fonctionnement, les cartes tachygraphiques doivent satisfaire à la directive 95/54/CE de la Commission, du 31 octobre 1995, relative à la compatibilité électromagnétiqueJO L 266 du 8.11.1995, p. 1., et doivent être protégées contre les décharges électrostatiques.5.Stockage des donnéesAux fins du présent paragraphe,les heures sont enregistrées à la minute près, sauf indication contraire,le kilométrage est enregistré au kilomètre près,les vitesses sont enregistrées au kilomètre/heure près.Les fonctions, les commandes et les structures logiques des cartes tachygraphiques qui satisfont aux exigences en matière de stockage des données sont spécifiées à l'appendice 2.189Le présent paragraphe précise la capacité minimale de stockage des données des divers fichiers d'application. Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir indiquer à l'appareil de contrôle la capacité réelle de stockage de ces fichiers.Toutes les données additionnelles susceptibles d'être stockées sur une carte tachygraphique en relation avec d'autres applications éventuellement présentes sur la carte, doivent être stockées conformément à la directive 95/46/CEJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..5.1.Identification de la carte et données de sécurité5.1.1.Identification des applications190Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir stocker les données suivantes pour l'identification des applications:identification de l'application tachygraphique,identification du type de carte tachygraphique.5.1.2.Identification du microprocesseur191Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir stocker les données suivantes pour l'identification des circuits intégrés:numéro de série du circuit intégré,références de fabrication du circuit intégré.5.1.3.Identification des cartes à circuit intégré192Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir stocker les données suivantes pour l'identification des cartes intelligentes:numéro de série de la carte (y compris les références de fabrication),numéro d'homologation de la carte,identification personnelle de la carte,identification de l'intégrateur,identificateur du circuit intégré.5.1.4.Éléments de sécurité193Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir stocker les données suivantes pour l'identification de la carte:clé publique européenne,certificat de l'État membre,certificat de la carte,clé privée de la carte.5.2.Carte de conducteur5.2.1.Identification de la carte194La carte de conducteur doit pouvoir stocker les données suivantes pour l'identification de la carte:numéro de la carte,État membre ayant délivré la carte, nom de l'autorité compétente pour la délivrance, date de délivrance,date de début de validité de la carte, date d'expiration.5.2.2.Identification du détenteur de la carte195La carte de conducteur doit pouvoir stocker les données suivantes pour l'identification du détenteur de la carte:nom du détenteur,prénoms du détenteur de la carte,date de naissance,langue habituelle.5.2.3.Renseignements concernant le permis de conduire196La carte de conducteur doit pouvoir stocker les données suivantes concernant le permis de conduire:État membre qui a délivré le permis, nom de l'autorité compétente pour la délivrance,numéro du permis de conduire (au moment de la délivrance de la carte).5.2.4.Données concernant le véhicule utilisé197La carte de conducteur doit pouvoir stocker, pour chaque jour civil où la carte a été utilisée, et pour chaque période d'utilisation d'un véhicule donné ce jour-là (une période d'utilisation comprend tous les cycles consécutifs d'insertion/retrait de la carte dans le véhicule, en se plaçant du point de vue de la carte), les données suivantes:date et heure de la première utilisation du véhicule (c'est-à-dire de la première insertion de la carte pour cette période d'utilisation du véhicule, ou 00h00 si la période d'utilisation est en cours à cette heure-là),kilométrage du véhicule à ce moment,date et heure de la dernière utilisation du véhicule (c'est-à-dire le dernier retrait de la carte pour cette période d'utilisation du véhicule, ou 23h59 si la période d'utilisation est en cours à cette heure-là),kilométrage du véhicule à ce moment,numéro et État membre d'immatriculation du véhicule.198La carte de conducteur doit pouvoir stocker au moins 84 fiches de ce type.5.2.5.Données relatives à l'activité du conducteur199La carte de conducteur doit pouvoir stocker, pour chaque jour civil au cours duquel la carte a été utilisée ou le conducteur a saisi les activités manuellement, les données suivantes:date,compteur de présence journalière (augmenté d'une unité pour chacun de ces jours civils),distance totale parcourue par le conducteur pendant cette journée,situation du conducteur à 00h00,les changements d'activité du conducteur; et/ou les changements de situation de conduite, et/ou l'insertion ou le retrait de la carte de conducteur:situation de conduite (ÉQUIPAGE, SEUL),lecteur (CONDUCTEUR, CONVOYEUR),situation de la carte (INSÉRÉE, NON INSÉRÉE),activité (CONDUITE, DISPONIBILITÉ, TRAVAIL, PAUSE/REPOS),heure du changement,200La mémoire de la carte de conducteur doit permettre le stockage des données relatives à l'activité du conducteur pendant au moins 28 jours (l'activité moyenne d'un conducteur est définie comme 93 changements d'activité par jour).201Les données énumérées aux exigences 197 et 199 doivent être stockées d'une manière permettant de retrouver les activités dans l'ordre de leur occurrence, même en cas de chevauchement temporel.5.2.6.Lieux de début/de fin des périodes journalières de travail202La carte de conducteur doit permettre le stockage des données suivantes relatives aux lieux de début et/ou de fin des périodes journalières de travail, saisies par le conducteur:date et heure de la saisie (ou date/heure liée à la saisie, si celle-ci est réalisée au cours de la procédure de saisie manuelle),type de saisie (début ou fin, condition de saisie),pays et région saisis,kilométrage du véhicule.203La mémoire de la carte de conducteur doit permettre le stockage d'au moins 42 paires de ce type.5.2.7.Données relatives aux événementsAux fins du présent point, l'heure est enregistrée à la seconde près.204La carte de conducteur doit permettre le stockage des données liées aux événements suivants détectés par l'appareil de contrôle alors que la carte est insérée:chevauchement temporel (lorsque la carte est la cause de l'événement),insertion d'une carte en cours de conduite (lorsque cet événement concerne la carte),clôture incorrecte de la session précédente (lorsque cet événement concerne la carte),interruption de l'alimentation électrique,erreur sur les données de mouvement,tentatives d'atteinte à la sécurité.205La carte de conducteur doit permettre le stockage des données suivantes concernant ces événements:code d'événement,date et heure de début d'événement (ou de l'insertion de la carte dans le cas où l'événement était en cours à ce moment-là),date et heure de la fin de l'événement (ou du retrait de la carte si l'événement était en cours à ce moment-là),numéro et État membre d'immatriculation du véhicule dans lequel l'événement est survenu.Remarque: concernant l'événement "chevauchement temporel":la date et l'heure du début de l'événement doivent correspondre à la date et à l'heure du retrait de la carte du véhicule précédent,la date et l'heure de la fin de l'événement doivent correspondre à la date et à l'heure de l'insertion de la carte dans le véhicule actuel,les données relatives au véhicule doivent correspondre au véhicule actuel où l'événement est apparu.Remarque: concernant l'événement "clôture incorrecte de la session précédente":la date et l'heure du début de l'événement doivent correspondre à la date et à l'heure de l'insertion de la carte correspondant à la session incorrectement clôturée,la date et l'heure de la fin de l'événement doivent correspondre à la date et à l'heure de l'insertion de la carte pour la session au cours de laquelle l'événement a été détecté (session en cours),les données relatives au véhicule doivent correspondre au véhicule dans lequel la session a été incorrectement clôturée.206La carte de conducteur doit permettre le stockage des données concernant les six derniers événements de chaque type (soit 36 événements).5.2.8.Données relatives aux anomaliesAux fins du présent point, l'heure est enregistrée à la seconde près.207La carte de conducteur doit permettre le stockage des données relatives aux anomalies suivantes détectées par l'appareil de contrôle alors que la carte est insérée:anomalie de la carte (lorsque la carte est à l'origine de l'anomalie),anomalie de l'appareil de contrôle.208La carte de conducteur doit permettre le stockage des données suivantes pour ces anomalies:code de l'anomalie,date et heure de début de l'anomalie (ou de l'insertion de la carte dans le cas où l'anomalie était en cours à ce moment-là),date et heure de la fin de l'anomalie (ou du retrait de la carte si l'anomalie était en cours à ce moment-là),numéro et État membre d'immatriculation du véhicule dans lequel l'anomalie est survenue.209La carte de conducteur doit permettre le stockage des données relatives aux douze dernières anomalies par type (soit 24 anomalies).5.2.9.Données relatives aux activités de contrôle210La carte de conducteur doit permettre le stockage des données suivantes concernant les activités de contrôle:date et heure du contrôle,numéro de la carte de contrôleur et État membre qui l'a délivrée,type de contrôle [affichage et/ou impression et/ou téléchargement à partir de l'UEV et/ou à partir de la carte (voir remarque)],période téléchargée, le cas échéant,numéro et État membre d'immatriculation du véhicule dans lequel le contrôle a été effectué.Remarque: les exigences de sécurité impliquent que le téléchargement d'une carte ne sera enregistré que s'il est effectué par l'intermédiaire d'un appareil de contrôle.211La carte de conducteur doit permettre le stockage de ces données.5.2.10.Données concernant les sessions pour chaque carte212La carte de conducteur doit permettre le stockage des données suivantes relatives au véhicule dans lequel s'est ouverte la session en cours:date et heure d'ouverture de la session (c.-à.-d. de l'insertion de la carte), à la seconde près,numéro et État membre d'immatriculation du véhicule.5.2.11.Données relatives aux conditions particulières212 bisLa carte de conducteur doit permettre le stockage des données suivantes relatives aux conditions particulières saisies alors que la carte est insérée (quel que soit le lecteur):date et heure de la saisie,type de condition particulière.212 terLa carte de conducteur doit permettre le stockage de 56 fiches de ce type.5.3.Carte d'atelier5.3.1.Éléments de sécurité213La carte d'atelier doit permettre le stockage d'un numéro personnel d'identification.214La carte d'atelier doit permettre le stockage des clés cryptographiques nécessaires pour le couplage du capteur de mouvement à l'unité embarquée sur le véhicule.5.3.2.Identification de la carte215La carte d'atelier doit permettre le stockage des données suivantes pour l'identification de la carte:numéro de la carte,État membre ayant délivré la carte, autorité compétente pour la délivrance, date de délivrance,date de début de validité de la carte, et date d'expiration.5.3.3.Identification du détenteur de la carte216La carte d'atelier doit permettre le stockage des données suivantes pour l'identification du détenteur de la carte:nom de l'atelier,adresse de l'atelier,nom du détenteur,prénom(s) du détenteur,langue habituelle.5.3.4.Données concernant le véhicule utilisé217La carte d'atelier doit permettre le stockage des données relatives aux véhicules utilisés de la même manière que la carte de conducteur.218La carte d'atelier doit permettre le stockage d'au moins 4 fiches de ce type.5.3.5.Données concernant l'activité du conducteur219La carte d'atelier doit permettre le stockage de données concernant l'activité du conducteur de la même manière que la carte de conducteur.220La carte d'atelier doit permettre le stockage de données concernant l'activité du conducteur pendant au moins 1 jour d'activité moyenne du conducteur.5.3.6.Données concernant la fin et/ou le début des périodes de travail journalières221La carte d'atelier doit permettre le stockage des données relatives au début et/ou à la fin des périodes de travail journalières de la même manière qu'une carte de conducteur.222La carte d'atelier doit permettre le stockage d'au moins 3 paires de données.5.3.7.Données relatives aux événements et aux anomalies223La carte d'atelier doit permettre le stockage des données relatives aux événements et aux anomalies de la même manière qu'une carte de conducteur.224La carte d'atelier doit permettre le stockage des trois derniers événements de chaque type (soit 18 événements) et des six dernières anomalies de chaque type (soit 12 anomalies).5.3.8.Données concernant les activités de contrôle225La carte d'atelier doit permettre le stockage des données relatives aux activités de contrôle de la même manière qu'une carte de conducteur.5.3.9.Données concernant l'étalonnage et la mise à l'heure226La carte d'atelier doit permettre le stockage des données relatives aux étalonnages et/ou aux réglages temporels réalisés alors que la carte est insérée dans l'appareil.227Chaque fiche d'étalonnage doit contenir les données suivantes:objet de l'étalonnage (activation, première installation, installation, inspection périodique, autre),identification du véhicule,paramètres mise à jour ou confirmés [w, k, l, taille des pneumatiques, réglage du limiteur de vitesse, compteur kilométrique (valeurs nouvelle et ancienne), date et heure (valeurs nouvelle et ancienne)],identification de l'appareil de contrôle (numéros des pièces et de série de l'UEV, numéro de série du capteur de mouvement).228La carte d'atelier doit permettre le stockage d'au moins 88 fiches de ce type.229La carte d'atelier doit comporter un compteur indiquant le nombre total d'étalonnages réalisés avec la carte.230La carte d'atelier doit comporter un compteur indiquant le nombre d'étalonnages réalisés depuis le dernier téléchargement.5.3.10.Données concernant les conditions particulières230 bisLa carte d'atelier doit permettre le stockage des données relatives aux conditions particulières de la même manière qu'une carte de conducteur. La carte d'atelier doit permettre le stockage de deux fichiers contenant de telles données.5.4.Carte de contrôleur5.4.1.Identification de la carte231La carte de contrôleur doit permettre le stockage des données suivantes pour l'identification de la carte:numéro de la carte,État membre ayant délivré la carte, nom de l'autorité compétente pour la délivrance, date de délivrance,date de début de validité de la carte, date d'expiration (le cas échéant).5.4.2.Identification du détenteur de la carte232La carte de contrôleur doit permettre le stockage des données suivantes pour l'identification du détenteur de la carte:nom de l'organisme de contrôle,adresse de l'organisme de contrôle,nom du détenteur,prénom(s) du détenteur,langue habituelle.5.4.3.Données relatives aux activités de contrôle233La carte de contrôleur doit permettre le stockage des données suivantes relatives aux activités de contrôle:date et heure du contrôle,type du contrôle (affichage et/ou impression et/ou téléchargement à partir de l'UEV et/ou à partir de la carte),période téléchargée (le cas échéant),numéro et État membre d'immatriculation du véhicule contrôlé,numéro de la carte de conducteur contrôlée et État membre qui l'a délivrée.234La carte de contrôleur doit permettre le stockage d'au moins 230 fiches de ce type.5.5.Carte d'entreprise5.5.1.Identification de la carte235La carte d'entreprise doit permettre le stockage des données suivantes pour l'identification de la carte:numéro de la carte,État membre qui a délivré la carte, autorité compétente pour la délivrance, date de délivrance,date de début de validité de la carte, date d'expiration (le cas échéant).5.5.2.Identification du détenteur de la carte236La carte d'entreprise doit permettre le stockage des données suivantes pour l'identification du détenteur de la carte:nom de l'entreprise,adresse de l'entreprise.5.5.3.Données concernant l'activité de l'entreprise237La carte d'entreprise doit permettre le stockage des données suivantes concernant les activités de l'entreprise:date et heure de l'activité,type de l'activité (verrouillage et/ou déverrouillage de l'UEV, téléchargement à partir de l'UEV et/ou de la carte),période téléchargée (le cas échéant),numéro et État membre d'immatriculation du véhicule,numéro de la carte et État membre qui l'a délivrée (en cas de téléchargement à partir de la carte).238La carte d'entreprise doit permettre le stockage de 230 fiches de ce type.
V.INSTALLATION DE L'APPAREIL DE CONTRÔLE1.Installation239L'appareil de contrôle neuf est livré non activé aux monteurs ou aux constructeurs de véhicules, avec tous les paramètres d'étalonnage figurant sur la liste du chapitre III, paragraphe 20, réglés aux valeurs par défaut appropriées et à jour. Lorsqu'aucune valeur particulière ne convient, on aura recours à des séries de points d'interrogation pour les paramètres alphabétiques et au 0 pour les paramètres numériques. La fourniture de pièces de l’appareil de contrôle en rapport avec la sécurité peut être restreinte au besoin au cours de la certification de sécurité.240Avant son activation, l'appareil de contrôle doit donner accès à la fonction d'étalonnage même s'il n'est pas en mode étalonnage.241Avant son activation, l'appareil de contrôle ne doit ni enregistrer ni stocker les données visées au chapitre III, points 12.3 à 12.9, et points 12.12 à 12.14.242Au cours de l'installation, les constructeurs du véhicule doivent prérégler tous les paramètres connus.243Les constructeurs de véhicules ou les monteurs doivent activer l’appareil de contrôle installé au plus tard avant que le véhicule soit utilisé conformément au règlement (CE) no 561/2006.244L'activation de l'appareil de contrôle doit être déclenchée automatiquement par la première insertion d'une carte d'atelier dans une quelconque des interfaces destinées aux cartes.245Les opérations particulières de couplage nécessaires entre le capteur de mouvement et l'unité embarquée sur le véhicule, le cas échéant, interviennent automatiquement avant ou pendant l'activation.246Après l'activation, l'appareil de contrôle applique pleinement le contrôle d'accès aux fonctions et aux données.247Les fonctions d'enregistrement et de stockage doivent être pleinement opérationnelles après l'activation.248L’installation doit être suivie d’un étalonnage. Le premier étalonnage ne comporte pas nécessairement la saisie du numéro d’immatriculation du véhicule (NIV) s’il n’est pas connu de l’atelier agréé qui doit procéder à cet étalonnage. Dans ces circonstances, il doit être possible pour le propriétaire du véhicule, uniquement à ce moment, de saisir le NIV à l’aide de sa carte d’entreprise avant l’utilisation du véhicule conformément au règlement (CE) no 561/2006 (par exemple à l’aide de commandes via une structure de menu appropriée de l’interface homme-machine de l’unité embarquée)JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.. Seule l’utilisation d’une carte d’atelier doit permettre la mise à jour ou la confirmation de cette saisie.248 bisL'appareil de contrôle doit être positionné dans le véhicule de telle manière que le conducteur ait accès aux fonctions nécessaires depuis son siège.2.Plaquette d'installation249Après la vérification de l’appareil de contrôle une fois installé, une plaquette d’installation bien visible et facilement accessible doit être fixée sur l’appareil de contrôle. Dans les cas où cela n’est pas possible, la plaquette est apposée sur le pied milieu du véhicule, de manière à être clairement visible. Si le véhicule n’a pas de pied milieu, la plaquette d’installation doit être apposée sur l’encadrement de la portière du côté conducteur, et être bien visible dans tous les cas. Après chaque inspection par un atelier ou un monteur agréé, une nouvelle plaquette est fixée à la place de la précédente.250La plaquette doit comporter au moins les indications suivantes:le nom, l’adresse ou la raison sociale de l’installateur ou de l’atelier agréé,le coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme "w = … imp/km",la constante de l’appareil de contrôle, sous la forme "k = … imp/km",les circonférences effectives des pneumatiques, sous la forme "l = … mm",la taille des pneumatiques,la date à laquelle le coefficient caractéristique du véhicule et la circonférence effective des pneumatiques ont été mesurés,le numéro d’identification du véhicule,la partie du véhicule où l’adaptateur, le cas échéant, est installé,la partie du véhicule où le capteur de mouvement est installé, s’il n’est pas connecté à la boîte de vitesses ou si un adaptateur n’est pas utilisé,une description de la couleur du câble entre l’adaptateur et la partie du véhicule qui fournit ses impulsions entrantes,le numéro de série du capteur de mouvement intégré de l’adaptateur.250 bisPour les véhicules des catégories M1 et N1 uniquement, équipés d’un adaptateur conformément au règlement (CE) no 68/2009JO L 21 du 24.1.2009, p. 3., et pour lesquels il n’est pas possible d’inclure toutes les informations nécessaires en vertu de l’exigence 250, une plaque supplémentaire peut être utilisée. Dans ce cas, celle-ci comporte au moins les informations figurant aux quatre derniers tirets de l’exigence 250. Si cette plaquette supplémentaire est utilisée, elle doit être apposée à côté ou en dessous de la plaquette principale décrite à l’exigence 250, et doit bénéficier du même niveau de protection. En outre, la plaquette supplémentaire doit aussi comporter le nom, l’adresse ou la raison sociale du monteur ou de l’atelier agréé qui a procédé à l’installation, ainsi que la date d’installation.3.Scellement251Les parties suivantes doivent être scellées:toute connexion qui, si elle était déconnectée, entraînerait des modifications indécelables ou des pertes de données indécelables,la plaquette d'installation, sauf si elle est fixée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans détruire les indications qu'elle porte.252Les scellements précités peuvent être retirés:en cas d'urgence,afin d'installer, d'ajuster ou de réparer un limiteur de vitesse ou tout autre dispositif contribuant à la sécurité routière, pour autant que l'appareil de contrôle continue à fonctionner de manière fiable et correcte, et qu'il soit scellé à nouveau par un monteur ou un atelier agréé (conformément au chapitre VI) immédiatement après l'installation du limiteur de vitesse ou de tout autre dispositif contribuant à la sécurité routière, ou dans les sept jours pour les autres cas.253À chaque bris de ces scellements, une déclaration écrite indiquant les raisons de cette action est rédigée et transmise à l'autorité compétente.VI.CONTRÔLES, INSPECTIONS ET RÉPARATIONSLes prescriptions concernant les circonstances dans lesquelles les scellés peuvent être retirés, comme indiqué à l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3821/85 tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2135/98, sont définies au chapitre V, partie 3 de la présente annexe.1.Agrément des monteurs ou des ateliersLes États membres agréent, contrôlent régulièrement et certifient les organismes chargés des tâches suivantes:installations,contrôles,inspections,réparations.Dans le cadre de l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement, les cartes d'atelier seront uniquement délivrées aux monteurs et/ou aux ateliers agréés pour l'activation et/ou l'étalonnage d'appareils de contrôle, conformément à la présente annexe et qui, sauf cas dûment motivé:ne sont pas éligibles pour une carte d'entreprise, etdont les autres activités professionnelles ne sont pas de nature à compromettre la sécurité globale du système telle que définie à l'appendice 10.2.Vérification d'instruments neufs ou réparés254Chaque dispositif, neuf ou réparé, doit être vérifié pour s'assurer de son fonctionnement correct et de la précision de ses relevés et de ses enregistrements, dans les limites fixées au chapitre III, points 2.1 et 2.2.3.Inspection des installations255Lors de son montage sur un véhicule, l'ensemble de l'installation (y compris l'appareil de contrôle) doit respecter les dispositions en matière de tolérances maximales fixées au chapitre III, points 2.1. et 2.2.4.Inspections périodiques256Des inspections périodiques des appareils montés sur les véhicules ont lieu après toute réparation, ou après toute modification du coefficient caractéristique du véhicule ou de la circonférence effective des pneumatiques, ou lorsque l'horloge TUC est fausse de plus de 20 minutes, ou lorsque le numéro d'immatriculation a changé, et au moins une fois tous les deux ans (24 mois).257Ces inspections comprennent les vérifications suivantes:fonctionnement correct de l'appareil de contrôle, y compris la fonction de stockage de données sur les cartes tachygraphiques,conformité aux dispositions du chapitre III, points 2.1 et 2.2 concernant les tolérances maximales à l'installation,présence de la marque d'homologation sur l'appareil de contrôle,présence de la plaquette d’installation définie par l’exigence 250 et de la plaque signalétique définie par l’exigence 169,intégrité des scellements sur l'appareil et sur les autres parties de l'installation,taille des pneumatiques et circonférence effective des pneumatiques,absence de dispositifs de manipulation attachés à l’appareil.257 bisS’il est constaté qu’un des événements figurant au chapitre III, point 9 (Détection des événements et/ou des anomalies) est survenu depuis la dernière inspection, et que les fabricants de tachygraphes et/ou les autorités nationales considèrent que cet événement fait peser un risque potentiel sur la sécurité de l’équipement, l’atelier:a)effectue une comparaison entre les données d’identification du capteur de mouvement connecté à la boîte de vitesse avec celles du capteur de mouvement couplé enregistrées dans l’unité embarquée;b)vérifie si les informations inscrites sur la plaquette d’installation correspondent à celles enregistrées dans l’unité embarquée;c)vérifie si le numéro de série et le numéro d’homologation du capteur de mouvement, s’ils sont imprimés sur le corps du capteur de mouvement, correspondent aux informations enregistrées dans l’unité embarquée.257 terLes ateliers consignent, dans leurs rapports d’inspection, toute constatation concernant un bris de scellement ou un dispositif de manipulation. Ils conservent ces rapports pendant au moins deux ans et les mettent à la disposition de l’autorité compétente sur toute demande.258Ces inspections comprennent un étalonnage.5.Mesure des erreurs259La mesure des erreurs à l'installation et en service doit être effectuée dans les conditions suivantes, qui sont à considérer comme les conditions d'essai standard:véhicule à vide en ordre de marche,pression des pneumatiques conforme aux instructions du fabricant,usure des pneumatiques dans les limites autorisées en droit national,mouvement du véhicule:le véhicule doit avancer, sous l'action de son propre moteur, en ligne droite sur sol plat à une vitesse de 50 + 5 km/h. La distance mesurée doit être d'au moins 1000 m.pour autant qu'elles soient d'une précision comparable, d'autres méthodes, comme par exemple l'utilisation d'un banc approprié, peuvent également être mises en œuvre pour l'essai.6.Réparations260Les ateliers doivent pouvoir télécharger des données à partir de l'appareil de contrôle afin de les restituer à l'entreprise de transport appropriée.261Les ateliers agréés délivrent aux entreprises de transport un certificat attestant que les données ne peuvent être téléchargées lorsqu'un dysfonctionnement de l'appareil de contrôle empêche de télécharger les données stockées, même après réparation à l'atelier même. Les ateliers conservent une copie de chaque certificat délivré, pendant au moins un an.VII.DÉLIVRANCE DES CARTESLes processus mis en place par les États membres pour la délivrance des cartes sont conformes aux prescriptions suivantes:262Le numéro de carte pour la première délivrance d'une carte tachygraphique doit comporter un indice séquentiel (au besoin), un indice de remplacement et un indice de renouvellement fixé à "0".263Les numéros de carte de toutes les cartes tachygraphiques non nominatives délivrées au même organisme de contrôle ou au même atelier ou à la même entreprise de transport doivent comporter 13 chiffres identiques suivis d'un indice séquentiel.264Une carte tachygraphique délivrée en remplacement d'une carte tachygraphique existante doit avoir le même numéro que celle qu'elle remplace, sauf l'indice de remplacement, qui doit être augmenté d'une unité (dans une série 0 à 9, A à Z).265Une carte tachygraphique délivrée en remplacement d'une carte tachygraphique existante doit avoir la même date d'expiration que cette dernière.266Une carte tachygraphique délivrée en renouvellement d'une carte existante doit porter le même numéro que cette dernière, sauf pour l'indice de remplacement, qui doit être remis à "0", et pour l'indice de renouvellement, qui doit être augmenté d'une unité (dans une série de 0 à 9, A à Z).267L'échange d'une carte tachygraphique existante, aux fins de la modification de données administratives, doit suivre les règles applicables au renouvellement s'il est effectué à l'intérieur d'un même État membre, ou les règles applicables à une première délivrance s'il est effectué dans un autre État membre.268Dans le cas d'une carte d'atelier ou de contrôleur non nominative, la rubrique "nom du détenteur de la carte" doit être complétée par le nom de l'atelier ou de l'organisme de contrôle.268 bisLes États membres mettent en place un échange électronique de données afin de s’assurer de l’unicité des cartes tachygraphiques de conducteur qu’ils délivrent. Les autorités compétentes des États membres peuvent aussi échanger des données électroniquement lorsqu’elles procèdent à des contrôles de cartes de conducteur sur route ou dans les locaux d’une entreprise, afin de vérifier l’unicité et l’état de ces cartes.VIII.HOMOLOGATION DE L'APPAREIL DE CONTRÔLE ET DES CARTES TACHYGRAPHIQUES1.GénéralitésAux fins du présent chapitre, on entend par "appareil de contrôle", l'appareil de contrôle ou ses composants. Aucune homologation n'est requise pour le(s) câble(s) reliant le capteur de mouvement à l'UEV. Le papier utilisé pour l'appareil de contrôle est considéré comme un composant de l'appareil. Tout fabricant d’unité embarquée peut demander l’homologation de ses composants avec tout type de capteur de mouvement, et vice versa, à condition que chaque composant soit conforme à l’exigence 001 bis.269L'appareil de contrôle doit être présenté pour homologation avec tous ses composants ainsi que tout dispositif additionnel éventuellement intégré.270L'homologation d'un appareil de contrôle et de cartes tachygraphiques comporte des essais liés à la sécurité, des essais fonctionnels et des essais d'interopérabilité. Les résultats positifs à chacun de ces essais sont attestés par un certificat approprié.271Les autorités d'homologation des États membres n'accorderont pas de certificat d'homologation conformément à l'article 5 du présent règlement tant qu'elles ne sont pas en possession:d'un certificat de sécurité,d'un certificat de fonctionnement,d'un certificat d'interopérabilité,pour l'appareil de contrôle ou la carte tachygraphique faisant l'objet de la demande d'homologation.272Toute modification du logiciel ou du matériel, ou des matériaux utilisés dans la fabrication doit être notifiée au préalable à l'autorité qui a accordé l'homologation de l'appareil. Cette autorité doit confirmer au fabricant l'extension de l'homologation, ou bien elle peut demander une mise à jour ou une confirmation des certificats fonctionnel, de sécurité et/ou d'interopérabilité.273Les procédures pour la mise à niveau in situ du logiciel de l'appareil de contrôle doivent être approuvées par l'autorité qui a accordé l'homologation pour l'appareil de contrôle concerné. La mise à niveau logicielle ne doit ni modifier ni supprimer aucune donnée relative à l'activité du conducteur stockée dans l'appareil de contrôle. Le logiciel ne peut être mis à niveau que sous la responsabilité du fabricant de l'appareil de contrôle.2.Certificat de sécurité274Le certificat de sécurité est délivré conformément aux dispositions de l'appendice 10 de la présente annexe.274 bisDans la circonstance exceptionnelle et spécifique où les autorités de certification de sécurité refusent de certifier un nouvel appareil en invoquant l’obsolescence des mécanismes de sécurité, l’homologation peut continuer à être accordée lorsqu’il n’existe aucune autre solution conforme au règlement.274 terDans cette circonstance, l’État membre concerné informe sans retard la Commission européenne qui, dans les douze mois calendrier qui suivent l’octroi de l’homologation, lance une procédure pour s’assurer que le niveau de sécurité a été ramené à son niveau d’origine.3.Certificat de fonctionnement275Chaque candidat à l'homologation doit fournir à l'autorité d'homologation de l'État membre tout le matériel et la documentation que cette autorité juge nécessaire.275 bisLes fabricants fournissent les échantillons pertinents de produits homologués et la documentation associée requis par les laboratoires désignés pour effectuer les essais fonctionnels et ce, dans le mois qui suit la demande. L’entité qui fait la demande supporte coûts qui en résultent. Les laboratoires traitent toutes les informations sensibles sur le plan commercial en respectant la confidentialité.276Un certificat de fonctionnement est délivré par le fabricant uniquement après que l'appareil a obtenu des résultats positifs à tous les essais fonctionnels spécifiés à l'appendice 9.277L'autorité d'homologation délivre le certificat de fonctionnement. Ce certificat comporte, outre le nom de son bénéficiaire et le nom du modèle, une liste détaillée des essais réalisés et des résultats obtenus.277 bisLe certificat de fonctionnement de tout composant d’appareil de contrôle mentionne aussi les numéros d’homologation de tous les autres composants d’appareil de contrôle compatibles homologués.4.Certificat d'interopérabilité278Les essais d'interopérabilité sont réalisés par un seul et même laboratoire sous l'autorité et la responsabilité de la Commission européenne.279Le laboratoire enregistre les demandes d'essais introduites par les fabricants dans l'ordre chronologique de leur arrivée.280Les demandes sont officiellement enregistrées lorsque le laboratoire est en possession:de l'ensemble du matériel et des documents nécessaires pour les essais d'interopérabilité,du certificat de sécurité correspondant,du certificat de fonctionnement correspondant.La date de l'enregistrement de la demande est notifiée au fabricant.281Aucun essai d’interopérabilité ne doit être réalisé par le laboratoire sur un appareil de contrôle ou une carte tachygraphique qui n’a pas reçu de certificat de sécurité et de certificat de fonctionnement, sauf dans les circonstances exceptionnelles décrites sous l’exigence 274 bis.282Tout fabricant demandant des essais d'interopérabilité s'engage à laisser au laboratoire chargé des essais l'ensemble du matériel et de la documentation fournis aux fins des essais.283Les essais d'interopérabilité sont effectués, conformément au paragraphe 5 de l'appendice 9 de la présente annexe, sur tous les types d'appareil de contrôle ou de cartes tachygraphiques:dont l'homologation est en cours de validité,dont l'homologation est en instance et pour lesquels existe un certificat d'interopérabilité en cours de validité.284Le certificat d'interopérabilité doit être délivré au fabricant par le laboratoire uniquement après que des résultats positifs ont été obtenus pour tous les essais d'interopérabilité.285En cas de résultat négatif des essais d'interopérabilité sur un ou plusieurs appareil(s) d'enregistrement ou carte(s) tachygraphique(s), comme prévu à l'exigence 283, le certificat d'interopérabilité n'est pas délivré tant que le fabricant concerné n'a pas apporté les modifications nécessaires et que l'appareil ou la carte n'a pas satisfait à tous les essais d'interopérabilité. Le laboratoire détermine l'origine du problème avec l'aide du fabricant concerné, et s'efforce d'assister ce fabricant dans la recherche d'une solution technique. Dans les cas où le fabricant a modifié son produit, il lui incombe de s'assurer auprès des autorités compétentes de la validité du certificat de sécurité et du certificat de fonctionnement.286Le certificat d'interopérabilité est valable six mois. Il expire à la fin de cette période si le fabricant n'a pas reçu un certificat d'homologation correspondant. Il est transmis par le fabricant à l'autorité d'homologation de l'État membre qui a délivré le certificat de fonctionnement.287Tout élément susceptible d'être à l'origine d'une anomalie d'interopérabilité ne doit pas être utilisé pour réaliser des bénéfices ni pour accéder à une position dominante.5.Certificat d'homologation288L'autorité d'homologation de l'État membre peut délivrer le certificat d'homologation dès qu'elle est en possession des trois certificats requis.289Une copie du certificat d'homologation doit être transmise par l'autorité d'homologation au laboratoire chargé des essais d'interopérabilité lors de la délivrance de ce certificat au fabricant.290Le laboratoire compétent pour les essais d'interopérabilité doit mettre à jour, sur un site Internet public, la liste des modèles d'appareil de contrôle ou de cartes tachygraphiques:pour lesquels une demande d'essais d'interopérabilité a été enregistrée,qui ont reçu un certificat d'interopérabilité (même provisoire),qui ont reçu un certificat d'homologation.6.Procédure exceptionnelle: premier certificat d'interopérabilité291Pendant une période de quatre mois après qu'un premier couple appareil de contrôle/cartes tachygraphiques (cartes de conducteur, d'atelier, de contrôleur et d'entreprise) a été certifié interopérable, tous les certificats d'interopérabilité délivrés (y compris ce tout premier) en relation avec des demandes reçues pendant cette période seront considérés comme provisoires.292À l'issue de cette période, si tous les produits concernés sont interopérables, tous les certificats d'interopérabilité deviendront définitifs.293Si des anomalies d'interopérabilité apparaissent au cours de cette période, le laboratoire chargé des essais d'interopérabilité détermine la cause des problèmes observés, avec l'aide de tous les fabricants concernés, et les invite à apporter les modifications nécessaires.294Si à la fin de cette période, des problèmes d'interopérabilité demeurent, le laboratoire chargé des essais d'interopérabilité détermine, en collaboration avec les fabricants concernés et avec les autorités d'homologation qui ont délivré les certificats fonctionnels correspondants, les causes des anomalies d'interopérabilité, et définissent les modifications que chaque constructeur concerné doit apporter. La recherche de solutions techniques peut se prolonger pendant un maximum de deux mois, après quoi la Commission, en l'absence de solution commune, et après consultation du laboratoire chargé des essais d'interopérabilité, décide du (ou des) appareil(s) et des cartes auxquels est délivré un certificat d'interopérabilité définitif, en précisant les raisons de son choix.295Toute demande d'essais d'interopérabilité enregistrée par le laboratoire entre la fin de la période de quatre mois après le premier certificat d'interopérabilité provisoire et la date de la décision de la Commission visée à l'exigence 294 est repoussée jusqu'à la résolution des problèmes d'interopérabilité initiaux. Ces demandes sont ensuite traitées dans l'ordre de leur enregistrement.
ANNEXE IIMARQUE ET FICHE D'HOMOLOGATIONI.MARQUE D'HOMOLOGATION1.La marque d'homologation est composée:d'un rectangle à l'intérieur duquel est placé la lettre "e" minuscule suivie d'un numéro distinctif ou d'une lettre distinctive du pays ayant délivré l'homologation, conformément aux conventions suivantes:
Belgique6
Bulgarie34
République tchèque8
Danemark18
Allemagne1
Estonie29
Grèce23
Espagne9
France2
Croatie25
Irlande24
Italie3
ChypreCY
Lettonie32
Lituanie36
Luxembourg13
Hongrie7
MalteMT
Pays-Bas4
Autriche12
Pologne20
Portugal21
Roumanie19
Slovénie26
Slovaquie27
Finlande17
Suède5
Royaume-Uni11,
et
d'un numéro d'homologation correspondant au numéro de la fiche d'homologation établie pour le prototype de l'appareil de contrôle ou de la feuille ou de la carte tachygraphique, placé dans une position quelconque à proximité du rectangle.
2.La marque d'homologation est apposée sur la plaquette signalétique de chaque appareil , sur chaque feuille d'enregistrement et sur chaque carte tachygraphique. Elle doit être indélébile et rester toujours bien lisible.3.Les dimensions de la marque d'homologation dessinées ci-après sont exprimées en mm, ces dimensions constituant des minima. Les rapports entre ces dimensions doivent être respectés.
II.FICHE D'HOMOLOGATION DES PRODUITS CONFORMES À L'ANNEXE IL'État ayant procédé à une homologation délivre au demandeur une fiche d'homologation, établie selon le modèle figurant ci-après. Pour la communication aux autres États membres des homologations accordées ou des retraits éventuels, chaque État membre utilise des copies de ce document.III.CERTIFICAT D'HOMOLOGATION DES PRODUITS CONFORMES À L'ANNEXE I BUn État ayant accordé une homologation délivre au demandeur un certificat d'homologation dont le modèle figure ci-après. Des copies de ce certificat doivent être utilisées pour informer les autres États membres des homologations délivrées ou, le cas échéant, retirées.