Commission Regulation (EEC) No 3813/85 of 23 December 1985 amending the provisions of Article 12 and 13 of Annex I of Regulation (EEC) No 1751/84 laying down certain provisions for the application of Council Regulation (EEC) No 3599/82 on temporary admission arrangements

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RÈGLEMENT (CEE) No 3813/85 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1985

modifiant les dispositions des articles 12 et 13 et de l'annexe I du règlement (CEE) no 1751/84 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l'admission temporaire (1), modifié par le règlement (CEE) no 1620/85 (2), et notamment son article 33,

considérant que le règlement (CEE) no 1751/84 de la Commission, du 13 juin 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire (3), modifié par le règlement (CEE) no 1637/85 (4), a prévu, en son article 12 paragraphe 2, des dispositions particulières lorsque le carnet ATA est utilisé; qu'il est apparu opportun d'accroître les cas d'utilisation dudit carnet dans la Communauté et de reprendre dans une liste les marchandises les plus importantes susceptibles d'être admises temporairement sous le couvert de carnets ATA;

considérant que ledit règlement fixe en son article 13 les cas dans lesquels il peut être sursis à l'obligation de déposer une déclaration lors du placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire et, en son annexe I, les cas dans lesquels les autorités compétentes n'ont pas à exiger de garantie; qu'il convient d'établir certaines facilités à octroyer lors de l'admission temporaire des matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et des véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers de perfectionnement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1751/84 est modifié comme suit.

1) À l'article 12, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Les marchandises pour lesquelles l'admission temporaire peut s'effectuer sur présentation et acceptation du carnet ATA sont énumérées à l'annexe XI.

Les autorités compétentes de l'État membre où le placement des marchandises sous le régime est sollicité peuvent permettre l'utilisation des carnets ATA pour des marchandises autres que celles énumérées à l'annexe XI. »

2) À l'article 13 paragraphe 1, un troisième tiret est ajouté:

« - les matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis en dehors du territoire douanier de la Communauté, agréés par les autorités douanières de l'État membre d'importation pour importer ces matériels et ces véhicules en admission temporaire. »

3) À l'annexe I:

a) le no 1 est remplacé par le numéro suivant:

« 1. Admission temporaire de marchandises autres que celles visées au no 7, sans déclaration écrite, effectuée conformément aux dispositions des articles 12 et 13, sauf demande expresse des autorités compétentes. »

b) le no 7 suivant est ajouté:

« 7. Admission temporaire de matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et des véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-avant, importés par des organismes publics ou privés établis en dehors du territoire douanier de la Communauté, agréés par les autorités compétentes de l'État membre d'importation pour importer ces matériels et ces véhicules en admission temporaire. »

4) Après l'annexe X est insérée l'annexe XI.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1985.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 376 du 31. 12. 1982, p. 1.

(2) JO no L 155 du 14. 6. 1985, p. 54.

(3) JO no L 171 du 29. 6. 1984, p. 1.

(4) JO no L 158 du 18. 6. 1985, p. 10.

ANNEXE

« ANNEXE XI

Liste des marchandises pour lesquelles l'admission temporaire peut s'effectuer sur présentation et acceptation d'un carnet ATA

1.2 // Règlement (CEE) no 3599/82 // Marchandises // Articles 7 et 8 // Matériels professionnels // Article 9 // Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire // Article 10 // Matériels pédagogiques // Article 11 // Matériels scientifiques // Article 15 point e) // Échantillons représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises qui sont destinés à être présentés ou à faire l'objet d'une démonstration, en vue de rechercher des commandes de marchandises similaires // Article 18 point a) // Films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs, destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale »