Council Regulation (EEC) No 3788/85 of 20 December 1985 amending, on account of the accession of Spain and Portugal, certain regulations in the oils and fats sector
RÈGLEMENT (CEE) No 3788/85 DU CONSEIL
du 20 décembre 1985
portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains règlements du secteur des matières grasses
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 396 paragraphe 2
,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il y a lieu d'apporter certaines adaptations techniques aux règlements suivants, dans le secteur des matières grasses:
- règlement (CEE) no 2164/70 du Conseil, du 27 octobre 1970, relatif aux importations des huiles d'olive d'Espagne (1), modifié par le règlement (CEE) no 2277/71 (2),
(1) JO no L 238 du 29. 10. 1970, p. 3.
(2) JO no L 241 du 27. 10. 1971, p. 2.
- règlement (CEE) no 154/75 du Conseil, du 21 janvier 1975, portant établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3453/80 (4),
(3) JO no L 19 du 24. 1. 1975, p. 1.
(4) JO no L 360 du 31. 12. 1980, p. 15.
- règlement (CEE) no 3089/78 du Conseil, du 19 décembre 1978, arrêtant les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2762/80 (6),
(5) JO no L 369 du 29. 12. 1978, p. 12.
(6) JO no L 287 du 30. 10. 1980, p. 2.
- règlement (CEE) no 591/79 du Conseil, du 26 mars 1979, prévoyant les règles générales relatives à la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3176/84 (8),
(7) JO no L 78 du 30. 3. 1979, p. 2.
(8) JO no L 298 du 16. 11. 1984, p. 4.
- règlement (CEE) no 1590/83 du Conseil, du 14 juin 1983, concernant la détermination des superficies oléicoles bénéficant de l'aide à la production d'huile d'olive (9),
(9) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 39
- règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (10),
- règlement (CEE) no 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive (11);
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institutions des Communautés européennes peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à l'article 396 de l'acte d'adhésion,
(10) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.
(11) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 11.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2164/70 est abrogé avec effet au 1er mars 1986.
Article 2
Le règlement (CEE) no 154/75 est modifié comme suit .
1) À l'article 1er paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les délais visés aux points a) et b) courent à partir:
- du 1er novembre 1982 en ce qui concerne l'établissement du casier oléicole en Grèce,
- du 1er novembre 1986 en ce qui concerne l'établissement du casier oléicole en Espagne et au Portugal.
»2) À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré:
«2 ter. Les autorités compétentes de l'Espagne et du Portugal chargées du paiement de l'aide à la production visée à l'article 5 du règlement no 136/66/CEE diminuent celle-ci, au moment du paiement, de 0,96 Écu pour 100 kilogrammes. Cette retenue s'applique aux aides relatives aux campagnes 1986/1987 à 1989/1990.»
Article 3
Le règlement (CEE) no 3089/78 est modifié comme suit.
1) À l'article 9:
a) le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:
«La caution applicable lors de la mise en libre pratique en Espagne et au Portugal est identique à celle applicable dans le reste de la Communauté.
»b) le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:
«En cas d'expédition de l'huile d'olive en question, pendant la période du 1er mars 1986 au 31 octobre 1995, de la Communauté dans sa composition au 31 decembre 1985 vers l'Espagne ou le Portugal, l'intéressé doit en outre prouver que le montant compensatoire adhésion effectivement appliqué lors de l'échange a été celui applicable aux huiles originaires des pays tiers.»
2) À article 11, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable à partir du 1er janvier 1979. Toutefois, les articles 1er, 2 et 3 ne sont applicables à l'Espagne et au Portugal qu'à partir du 1er janvier 1991.»
Article 4
Le règlement (CEE) no 591/79 est modifié comme suit .
1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sous réserve de l'article 6, le montant de la restitution est égal à la moyenne arithmétique de l'élément mobile des prélèvements appliqués à l'importation des huiles d'olive relevant de la sous-position 15.07 A II a) du tarif douanier commun pendant les deux mois précédant celui où la restitution est mise en application, corrigé, respectivcement en Espagne et au Portugal, du montant compensatoire adhésion applicable aux importations de chacun de ces deux États membres en provenance des pays tiers.
Toutefois, dans le cas où l'huile d'olive utilisée dans la fabrication des conserves a été produite dans la Communauté, la restitution est égale à la moyenne visée ci-avant, majorée d'un montant égal à l'aide à la consommation valable le jour de la mise en application de la restitution.
En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, la majoration ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 1991. À partir de cette date, cette majoration est identique à celle appliquée dans les autres États membres et le montant de la restitution en résultant est corrigé de la différence des prix d'intervention respectivement applicables dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et en Espagne et au Portugal.»
2) À l'article 5:
a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La restitution à la production fixée conformément au premier alinéa est corrigé, respectivement en Espagne et au Portugal, du montant compensatoire adhésion applicable aux importations de chacun de ces deux États membres en provenance des pays tiers.»
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toutefois, dans le cas où l'huile d'olive utilisée dans la fabrication des conserves a été produite dans la Communauté, le montant déterminé en vertu du paragraphe 1 premier alinéa est majoré d'un montant égal à l'aide à la consommation valable le jour de la mise en application de la restitution.
En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, la majoration ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 1991. À partir de cette date, cette majoration est identique à celle appliquée dans les autres États membres et le montant de la restitution en résultant est corrigé de la différence des prix d'intervention respectivement applicables dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et en Espagne et au Portugal.»
Article 5
L'article 1er du règlement (CEE) no 1590/83 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. L'aide à la production d'huile d'olive n'est octroyée à chaque oléiculteur que pour les superficies complantées en oliviers:
- en France et en Italie, à la date du 31 octobre 1978,
- en Grèce, à la date du 1er janvier 1981,
- en Espagne, à la date du 1er janvier 1984,
et ayant fait l'objet:
a) en Italie, de la déclaration de culture pour la campagne 1980/1981 ou, à défaut, de la dernière déclaration de culture disponible;
b) en France, de la dernière déclaration de culture disponible précédant la campagne 1982/1983;
c) en Grèce, de la déclaration de culture pour la campagne 1980/1981 ou 1981/1982;
d) en Espagne, de la déclaration de culture pour la campagne 1986/1987 ou 1987/1988.
En ce qui concerne le Portugal, l'aide n'est octroyée qu'aux quantités susceptibles d'être produites sur les superficies complantées en oliviers en production effective à la date du 1er janvier 1984 et ayant fait l'objet de la déclaration de culture pour la campagne 1986/1987 ou 1987/1988.
Toutefois, au cas où des superficies complantées en oliviers existant aux dates visées aux alinéas précédants n'ont pas fait l'objet de la déclaration de culture en question, l'aide à la production n'est octroyée pour ces superficies qu'à condition que l'intéressé présente pour celles-ci, aux autorités nationales compétentes, une déclaration de culture complémentaire avant le 30 juin 1984 ou, pour l'Espagne et le Portugal, le 30 juin 1988.
2. En cas de nouvelles plantations effectuées après le 31 octobre 1978 en France et en Italie, après le 1er janvier 1981 en Grèce et après le 1er janvier 1984 en Espagne et au Portugal, dans le cadre d'un projet d'opérations de restructuration des oliveraies limité au niveau de l'exploitation ou au niveau d'une aire de production déterminée, l'aide est également octroyée pour les superficies concernées à condition que:
- le projet d'opérations de restructuration ait été approuvé par les autorités compétentes de l'État membre concerné,
- dans chaque périmètre de restructuration, la superficie globale complantée en oliviers résultant de la restructuration ne dépasse pas la superficie complantée à la date du 31 octobre 1978 en France et en Italie, à la date du 1er janvier 1981 en Grèce et à la date du 1er janvier 1984 en Espagne et au Portugal.
En ce qui concerne le Portugal, la quantité susceptible d'être produite après restructuration ne doit pas dépasser celle susceptible d'être produite sur les superficies complantées en oliviers en production effective à la date du 1er janvier 1984.»
Article 6
Le règlement (CEE) no 2261/84 est modifié comme suit .
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
À partir de la campagne de commercialisation 1984/1985, les règles générales définies au présent règlement sont applicables pour l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive visée à l'article 5 du règlement no 136/66/CEE. Elles ne s'appliquent toutefois, pour l'Espagne et le Portugal, qu'à partir de la campagne 1986/1987.»
2) À l'article 3 paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivante:
«- une copie de la déclaration présentée aux fins de l'établissement du casier oléicole. En ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et le Portugal et jusqu'à l'établissement du casier oléicole dans ces États membres, cette déclaration peut être remplacée par celle visée à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1590/83.»
3) À l'article 13 paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Pendant les campagnes 1984/1985 et 1985/1986, l'État membre concerné peut accorder un agrément provisoire au moulin intéressé, dès la présentation de sa demande d'agrément contenant les éléments visés au paragraphe 1. Cette faculté est étendue à la campagne 1986/1987 pour l'Espagne et le Portugal.»
Article 7
À l'article 1er du règlement (CEE) no 2262/84, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Pendant une période de trois ans à partir du 1er novembre 1984, les dépenses effectives de l'agence sont couvertes, par le budget général des Communautés européennes, à raison de:
- 100 % pour les deux premières années, dans la limite d'une somme globale de 14 millions d'Écus pour les agences constituées en Italie et de 7 millions d'Écus pour l'agence constituée en Grèce.
- 50 % pour la troisième année.
En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, les dépenses effectives de l'agence, pendant la période du 1er mars 1986 au 31 octobre 1987, sont couvertes à 100 % dans la limite d'une somme globale de 7 millions d'Écus pour l'Espagne et de 3,5 millions d'Écus pour le Portugal.
Les États membres ont la faculté, dans des conditions à déterminer selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, de couvrir une partie de la charge financière qui leur incombe par une retenue sur les aides communautaires accordées dans le secteur de l'huile d'olive.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête avant le 1er janvier 1987 la méthode de financement des dépenses en question à partir de la campagne 1987/1988.»
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.
Par le Conseil
Le président
R.STEICHEN