Council Regulation (EEC) No 3773/85 of 20 December 1985 concerning certain national aids in the agricultural sector which are incompatible with the common market but which the Kingdom of Spain is authorized to maintain on a traditional basis
RÈGLEMENT (CEE) No 3773/85 DU CONSEIL
du 20 décembre 1985
relatif à certaines aides nationales incompatibles avec le marché commun que le royaume d'Espagne est autorisé à maintenir à titre transitoire dans le domaine de l'agriculture
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 80 et 91,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 80 de l'acte d'adhésion, le royaume d'Espagne est autorisé à maintenir à titre transitoire et, en principe, de façon dégressive, les aides nationales dont la suppression ne manquerait pas d'entraîner de graves conséquences au niveau des prix, tant à la production qu'à la consommation; que la liste et le libellé exact des aides nationales remplissant ces conditions figurent à l'annexe, de même que leurs montants originaires ou, selon le cas, les critères permettant d'établir le montant originaire;
considérant que, en ce qui concerne le rythme d'abolition et l'éventuelle échelle de dégressivité à fixer, il s'est avéré approprié de prévoir, selon le cas, que, durant une première période, les montants originaires sont à considérer comme des taux maxima qui, durant une seconde période, seront réduits en tranches égales chaque année pour être abolis à la fin de la période transitoire, ou que les montants originaires sont à abolir progressivement en dix tranches d'importance égale;
considérant que les aides nationales accordées par le royaume d'Espagne dans le secteur des fruits et légumes font, jusqu'au 31 décembre 1989, l'objet du régime spécifique visé à l'article 135 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion; que, aux termes de l'article 150 de celui-ci, l'article 80 ne s'applique dans ce secteur qu'à partir du 1er janvier 1990;
considérant que, en ce qui concerne les aides faisant l'objet des présentes mesures transitoires, le royaume d'Espagne peut procéder à l'abolition à un rythme plus rapide que celui fixé à l'annexe; qu'il est indispensable qu'il informe alors la Commission des mesures prises; qu'il convient de préciser la procédure selon laquelle peuvent être arrêtées d'autres dérogations à l'échelle de dégressivité fixée, possibles en cas de nécissité selon l'article 80 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion;
considérant que, aux termes du protocole no 2 annexé au traité d'adhésion, le territoire douanier de la Communauté ne comprend pas, entre autres, les îles Canaries et que, dès lors les restitutions communautaires s'appliquent aux exportations de produits agricoles du territoire douanier de la Communauté vers les îles Canaries; que, dans ces conditions, il est nécessaire de prévoir que l'aide nationale au transport de blé et de semoules de blé du territoire péninsulaire espagnol et des îles Baléares vers cette destination ne puisse être accordée que dans la mesure où la restituition serait fixée à un niveau inférieur à cette aide;
considérant que, en vertu de l'article 80 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, l'égalité d'accès sur le marché espagnol doit être assurée; que, compte tenu de la déclaration commune y relative annexée au traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, le présent règlement ne préjuge dès lors pas l'adoption ultérieure, en cas de besoin, de modalités spécifiques visant à assurer l'égalité d'accès sur le marché espagnol de produits en provenance des autres États membres si l'octroi d'une ou plusieurs des aides visées par le présent règlement a pour conséquence de modifier effectivement, sur le marché espagnol, les conditions de concurrence entre ces produits importés et les produits indigènes;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions des Communautés peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à l'article 91 de l'acte d'adhésion, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les aides nationales incompatibles avec le marché commun, que le royaume d'Espagne est autorisé à maintenir à titre transitoire, ainsi que leur rythme d'abolition, sont fixés comme indiqué à l'annexe.
Article 2
Le royaume d'Espagne peut procéder à l'abolition des aides visées à l'article 1er à un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'annexe. Il informe sans délai la Commission des mesures prises.
Article 3
En ce qui concerne l'aide au transport de blé et de semoules de blé de la péninsule et des îles Baléares vers les îles Canaries, celle-ci peut être accordée uniquement:
a) lorsque le montant de la restitution applicable à l'exportation concernée est inférieur au montant maximal de l'aide au transport résultant de l'annexe rubrique I point 1;
b) jusqu'à concurrence de la différence entre les deux montants visés au point a)
et
'abolition des aides visées à l'article 1er à un rythme plus c) lorsque l'intéressé apporte la preuve que les produits concernés ont été mis à la consommation aux îles Canaries.
Article 4
Lorsque l'octroi d'une ou de plusieurs des aides figurant à l'annexe pour conséquence de modifier effectivement, sur le marché espagnol, les conditions de concurrence entre les produits en provenance de autres États membres et les produits indigènes, le Conseil adopte, selon la procédure visée à l'article 89 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, les modalités spécifiques nécessaires pour assurer l'égalité d'accès sur le marché espagnol.
Article 5
Les modalités d'application du présent règlement, ainsi que les dérogations éventuelles visées à l'article 80 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1) ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune de marchés agricoles.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.
Par le Conseil
Le président
R. STEICHEN
ent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.
Par le Conseil
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
ANNEXE
Désignation de l'aide Montant originaire de l'aide = montant maximal durant la période allant jusqu'au 31 décembre 1990 Taux de réduction de l'aide, applicable le 1er janvier des années indiquées ci-après, en % du montant originaire/montant maximal 1991 1992 1993 1994 1995 1996 I. Céréales 1. Aide au transport de blé et de farines et semoules de blé de la péninsule et des îles Baléares aux îles Canaries a) blé tendre et blé dur: 24,73 Écus/t b) semoules de blé tendre et de blé dur: 10,30 Écu/t 2. Aide aux producteurs de céréales sous forme de crédit à taux réduit, destiné à l'achat d'engrais et d'herbicides Montant global annuel en équivalent subvention: 2,93 millions d'Écus II. Huile d'olive Aide aux huileries sous forme de crédit à taux réduit en vue de faciliter le stockage d'huile d'olive Montant global annuel en équivalent subvention: 1,14 millions d'Écus 17 33 50 67 83 100 III. Semences et plants 1. Aide sous forme de crédit à taux réduit aux producteurs agricoles utilisant des semences certifiées Montant global annuel en équivalent subvention: 1,72 million d'Écus 2. Aide aux organisations de producteurs de plants de pépinière pour investissements et travaux 50 % de la dépense réelle des bénéficiaires (;) (;) (;) (;) (;) (;) 3. Aide aux producteurs de semences de blé et d'orge respectant les prix de vente limites fixés par convention interprofessionnelle Semences de blé: - catégorie R-1: 14,39 Écus/t - catégorie R-2: 12,52 Écus/t Semences d'orge: - catégorie R-1: 18,14 Écus/t - catégorie R-2: 15,51 Écus/t (;) Taux de réduction en pourcentage de la partie de l'aide qui dépasse 35 % de la dépense réelle du bénéficiaire (taux maximal autorisé). s/t - catégorie R-2: 12,52 Écus/t Semences d'orge: - catégorie R-1: 18,14 Écus/t - catégorie R-2: 15,51 Écus/t (Désignation de l'aide Montant originaire de l'aide = montant maximal durant la période jusqu'à la date de la première réduction Taux de réduction de l'aide, applicable le 1er janvier des années indiquées ci-après, en % du montant originaire 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
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