Commission Regulation (EEC) No 3698/85 of 23 December 1985 amending for the third time Regulation (EEC) No 2858/85 on the sale of pigmeat held by the Belgian intervention agency pursuant to Regulations (EEC) No 772/85, (EEC) No 978/85 and (EEC) No 1477/85
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RÈGLEMENT (CEE) No 3698/85 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1985
portant troisième modification du règlement (CEE) no 2858/85 relatif à la vente de viande de porc détenue par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85, (CEE) no 978/85 et (CEE) no 1477/85
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) no 2858/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3287/85 (4), prévoit la vente des viandes détenues par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85 (5), (CEE) no 978/85 (6) et (CEE) no 1477/85 de la Commission (7) pour la consommation humaine;
considérant que les quantités de viande de porc vendues selon les dispositions actuelles ont été insuffisantes; qu'il s'avère peu problable que les quantités restantes seront vendues dans un délai raisonnable; que, dans cette situation, les frais de stockage risquent de devenir excessifs; qu'en tout cas une certaine partie de la viande de porc en question n'est plus apte à l'alimentation humaine;
considérant que, dans ces circonstances, un débouché complémentaire valable est celui de la transformation en produits destinés à des fins autres que la consommation humaine;
considérant qu'il convient dès lors de prévoir une adjudication mensuelle supplémentaire portant sur des quantités spécifiques à transformer en produits destinés à des fins autres que la consommation humaine, que, dans ce cas, il convient de ne pas appliquer certaines des dispositions du règlement (CEE) no 2858/85 et d'en assouplir d'autres; qu'il convient en revanche de prévoir au moins la stérilisation totale de cette viande selon les dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous a) de la directive 80/215/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires à base de viande (8);
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise dans l'application du règlement (CEE) no 2858/85, il faut augmenter le délai pour la prise en charge, par l'acheteur, de viande achetée selon le règlement en question;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2858/85 est modifié comme suit:
1) L'article suivant est inséré:
« Article 2 bis
1. L'organisme d'intervention belge établit un avis d'adjudication mensuel supplémentaire portant sur des quantités spécifiques de viande de porc à transformer en produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.
Dans le cas où le premier alinéa s'applique, les dispositions des articles 3 paragraphe 2 sous c), 9 paragraphe 2 sous c) et 12 paragraphes 2 sous a), 3 et 4, ne s'appliquent pas.
2. L'avis d'adjudication comporte:
a) la désignation des produits;
b) le délai et le lieu de dépôt des offres;
c) les formalités relatives à la constitution de la caution d'adjudication et les obligations concernant le stockage, le traitement et l'écoulement;
d) le cas échéant, une déclaration précisant que les offres peuvent être présentées par télex.
3. Chaque avis d'adjudication porte sur des quantités spécifiques à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75. Pour le premier avis d'adjudication, cette quantité est fixée à 8 000 tonnes.
4. Chaques avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes sept jours au moins avant l'expiration du délai prévu pour la soumission des offres. L'organisme d'intervention belge publie également l'avis d'ajudication au Moniteur belge et de toute autre façon considérée comme appropriée.
5. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, pour le premier avis d'adjudication selon les dispositions du présent article, le délai pour l'introduction d'offres est fixé au jeudi 16 janvier 1986 à 12 heures (heure belge). »
2) À l'article 3 paragraphe 2 et l'article 9 paragraphe 2, le point suivant est inséré:
« cc) dans le cas où l'article 2 bis s'applique, la quantité de viande pour laquelle la soumission est présentée et une description du produit ou des produits en lesquels la viande est à transformer. »
3. À l'article 4 paragraphe 1, à l'article 10 paragraphe 1 et à l'article 13 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Dans le cas où l'article 2 bis s'applique cette caution est ramenée à 10 Écus par tonne. »
4) À l'article 8 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Dans le cas où l'article 2 bis s'applique, le prix fixe est égal au prix de vente minimal visé à l'article 5. »
5) À l'article 12 paragraphe 2, le point suivant est inséré:
« aa) dans le cas où l'article 2 bis s'applique, la viande est transformée en produits destinés à des fins autres que la consommation humaine; à cette fin la viande est soumise à un traitement équivalant au moins à celui prévu à l'article 4 paragraphe 1 sous a) de la directive 80/215/CEE. »
6) À l'article 17, le membre de phrase « dix jours ouvrables » est remplacé par « trente jours ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1985.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.
(3) JO no L 274 du 15. 10. 1985, p. 22.
(4) JO no L 315 du 26. 11. 1985, p. 8.
(5) JO no L 86 du 27. 3. 1985, p. 20.
(6) JO no L 105 du 17. 4. 1985, p. 6.
(7) JO no L 145 du 4. 6. 1985, p. 17.
(8) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.