Council Regulation (EEC) No 3677/85 of 20 December 1985 amending Regulation (EEC) No 3164/76 on the Community quota for the carriage of goods by road between Member States
RÈGLEMENT (CEE) No 3677/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985 modifiant le règlement (CEE) no 3164/76 relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 396,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant que, en vertu de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment de son article 27, le règlement (CEE) no 3164/76(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3243/85(4), doit être modifié en vue de l'attribution d'un nombre approprié d'autorisations communautaires à l'Espagne et au Portugal ;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions des Communautés peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à l'article 396 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité ;
considérant que l'élargissement de la Communauté se traduit par une extension du marché des transports de marchandises par route ; qu'il importe donc de fixer, à ce titre, un supplément d'autorisations communautaires pour les dix États membres actuels ;
considérant qu'il convient en outre d'apporter quelques modifications d'ordre technique au règlement (CEE) no 3164/76,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le règlement (CEE) no 3164/76 est modifié comme suit :
1)à l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. Pour l'année 1986, le nombre d'autorisations communautaires attribuées à chacun des États membres est fixé comme suit :
Belgique707 Danemark625 Allemagne1 112 Grèce170 Espagne673 France957 Irlande204 Italie883 Luxembourg245 Pays-Bas955 Portugal233 Royaume-Uni673 »
2)à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Les autorités compétentes des États membres transmettent à la Commission, sous forme anonyme, les données recueillies pour chaque trimestre, dans les trois mois suivant le trimestre de référence, sous forme d'un tableau dont le modèle figure à l'annexe III.
La Communauté rembourse aux administrations des États membres les frais d'exploitation des données statistiques et d'établissement des tableaux visés au premier alinéa. » ;
3)aux annexes I, I bis, II et II bis, la note;(4) figurant au bas de la page (a) est remplacée par le texte suivant :
« Signe distinctif du pays :
Belgique (B), Danemark (DK), Allemagne (D), Grèce (GR), Espagne (E), France (F), Irlande (IRL), Italie (I), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Portugal (P),
Royaume-Uni (GB). » ;
4)aux annexes II et II bis, la rubrique « Colonne 5 » figurant à la page (c) est remplacée par le texte suivant :
« Colonne 5: Utiliser les signes distinctifs suivants :
Belgique : BIrlande : IRL Danemark : DKItalie : I Allemagne : DLuxembourg : L Grèce : GRPays-Bas : NL Espagne : EPortugal : P France : FRoyaume-Uni : GB » ;
5)l'annexe III est remplacée par celle qui figure à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.
Par le ConseilLe présidentR. KRIEPS
(1)JO no C 284 du 7. 11. 1985, p. 6.
(2)Avis rendu le 27 novembre 1985 (non encore publié au Journal officiel).
(3)JO no L 357 du 29. 12. 1976, p. 1.
(4)JO no L 309 du 21. 11. 1985, p. 1.
ANNEXE
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