Commission Regulation (EEC) No 3661/85 of 23 December 1985 concerning the stopping of fishing for shrimp by vessels flying the flag of France

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RÈGLEMENT (CEE) No 3661/85 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1985

concernant l'arrêt de la pêche de la crevette nordique par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 801/85 du Conseil, du 26 mars 1985, allouant pour 1985 les quotas de capture de la Communauté dans les eaux du Groenland (3), modifié par le règlement (CEE) no 2244/85 (4), prévoit des quotas de crevettes nordiques pour 1985;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé les quotas attribués;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de crevettes nordiques dans les eaux du Groenland, zone CIEM XIV/V par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint le quota attribué pour 1985,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de crevettes nordiques dans les eaux du Groenland, zone CIEM XIV/V effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 1985.

Le pêche de la crevette nordique dans les eaux du Groenland, zone CIEM XIV/V effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 89 du 29. 3. 1985, p. 7.

(4) JO no L 210 du 7. 8. 1985, p. 1.