Commission Regulation (EEC) No 3653/85 of 23 December 1985 laying down detailed rules for implementing the import system applicable to certain third countries for sheepmeat and goatmeat as from 1986
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RÈGLEMENT (CEE) No 3653/85 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1985
portant modalités d'application du régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3643/85 du Conseil, du 19 décembre 1985, relatif au régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine, à partir de l'année 1986 (1), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3643/85 a prévu que la perception du prélèvement applicable à l'importation des produits des sous-positions 01.04 B et 02.01 A IV du tarif douanier commun, originaires des pays tiers autres que ceux ayant conclu avec la Communauté des accords d'autolimitation, est plafonnée à 10 % ad valorem dans la limite de certaines quantités; qu'il apparaît approprié de fixer pour chaque trimestre les quantités pouvant être importées au cours d'une période correspondant à la durée de validité des certificats d'importation;
considérant que le même régime reste encore applicable jusqu'au 28 février 1986 en ce qui concerne l'Espagne;
considérant que le règlement (CEE) no 3643/85 a prévu qu'il convient de permettre les importations dans les États membres en tenant compte des courants commerciaux traditionnels; qu'il apparaît donc opportun de fixer la quantité maximale pour laquelle des certificats d'importation peuvent être octroyés dans certains États membres;
considérant qu'il est nécessaire de limiter les importations en cause aux quantités prévues; que, par conséquent, il est nécessaire de déroger au règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1994/84 (3), en ce qui concerne les quantités pouvant être importées en plus des quantités indiquées sur le certificat;
considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Au cours de chacun des trois premiers trimestres de chaque année les États membres procèdent à la délivrance des certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3643/85 dans la limite du quart des quantités, exprimées en tonnes équivalent carcasse, par pays tiers et par catégorie, visées audit article.
En ce qui concerne l'Espagne les États membres procèdent à la délivrance des certificats d'importation pour les produits visés audit article jusqu'au 28 février 1986, dans la limite du total des quantités exprimées en tonnes équivalent carcasse, par catégorie visées à ce même paragraphe.
2. Au cours du quatrième trimestre de chaque année les États membres procèdent à la délivrance des certificats d'importation, dans la limite du solde restant disponible des quantités visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3643/85.
3. Toutefois, la France et l'Irlande sont autorisées à limiter, chaque année, la délivrance des certificats d'importation aux quantités qu'elles importent traditionnellement des pays tiers en cause. La délivrance est effectuée chaque trimestre conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2.
Article 2
1. Sous réserve des dispositions suivantes, le règlement (CEE) no 20/82 de la Commission (4) est applicable.
2. La ou les demande(s) de certificats déposée(s) par un même intéressé porte(nt) sur une quantité globale correspondant au maximum à la quantité fixée conformément à l'article 1er pour le trimestre au cours duquel la ou les demande(s) de certificats est (sont) déposée(s).
3. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque trimestre.
4. Les demandes de certificats, ventilées par produit et par pays d'origine, sont transmises par les États membres à la Commission au plus tard le seizième jour de chaque trimestre à 17 heures.
5. Avant le vingt-sixième jour de chaque trimestre, la Commission décide par produit et par origine:
a) soit d'autoriser la délivrance de certificats pour toutes les quantités demandées;
b) soit de réduire toutes les quantités demandées selon un pourcentage unique à l'exception des quantités demandées dans les États membres visés à l'ar- ticle 1er paragraphe 3 pour lesquelles un pourcentage spécial peut être déterminé par État membre.
6. Les certificats sont délivrés le trentième jour de chaque trimestre.
Article 3
1. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 14 la mention du pays tiers d'origine. Pour les produits relevant de la sous-position 01.04 B du tarif douanier commun, la demande de certificat et le certificat comportent dans les cases 10 et 11 l'indication de la masse nette et le nombre des animaux à importer.
Le certificat oblige à importer du pays indiqué.
2. Le certificat comporte, dans la case 20 a), l'une des mentions suivantes:
- « Importafgiften begraenses til 10 % af toldvaerdien [jf. forordning (EOEF) nr. 3643/85]. Licensen er gyldig for (maengde i tal og bogstaver) . . . kg »,
- « Beschraenkung der Abschoepfung auf 10 % des Zollwerts [Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3643/85]. Lizenz gueltig fuer (Menge in Zahlen und Buchstaben) . . . kg »,
- « Esforá periorisméni sto 10 % tis dasmologitéas xías (farmogí toy kanonismoý (EOK) rith. 3643/85). Pistopoiitikó égkyro gia (posótita rithmitikós kai lográfos) . . . kg »,
- « Levy limited to 10 % of the customs value [application of Regulation (EEC) No 3643/85]. Licence valid for (quantity in figures and words) . . . kg »,
- « Prélèvement limité à 10 % de la valeur en douane [application du règlement (CEE) no 3643/85]. Certificat valable pour (quantités en chiffres et en lettres) . . . kg »,
- « Prelievo limitato al 10 % del valore in dogana [applicazione del regolamento (CEE) n. 3643/85]. Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) . . . kg »,
- « Heffing beperkt tot 10 % van de douanewaarde [toepassing van Verordening (EEG) nr. 3643/85]. Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) . . . kg ».
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, seule la quantité indiquée dans la case 20 a) du certificat d'importation peut être mise en libre pratique; le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission par message télex, au plus tard le quinzième jour suivant celui de la délivrance, les quantités, par produit et par origine, pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés dans le cadre du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) Voir page 2 du présent Journal officiel.
(2) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(3) JO no L 186 du 13. 7. 1984, p. 17.
(4) JO no L 3 du 7. 1. 1982, p. 26.