Commission Regulation (EEC) No 3590/85 of 18 December 1985 on the certificate and analysis report required for the importation of wine, grape juice and grape must

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RÈGLEMENT (CEE) No 3590/85 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 1985

relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3307/85 (2), et notamment son article 50 paragraphe 5, son article 51 paragraphe 2 et son article 65,

vu le règlement (CEE) no 354/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2633/85 (4), et notamment ses articles 1er et 1er bis,

considérant que, par le règlement (CEE) no 2633/85 le règlement (CEE) no 354/79 a été modifié pour simplifier la procédure administrative concernant les importations de vins provenant de certains pays tiers ayant offert des garanties particulières qui ont été acceptées par la Communauté; qu'il convient par conséquent de remplacer le règlement (CEE) no 2115/76 de la Commission, du 20 août 1976, portant modalités d'application relatives à l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins (5);

considérant qu'il importe, pour faciliter le contrôle par les autorités compétentes des États membres, de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu de l'attestation et du bulletin d'analyse prévus ainsi que les conditions de leur utilisation;

considérant que, afin d'éviter des fraudes, il est nécessaire de contrôler que l'attestation et, le cas échéant, le bulletin d'analyse concernent bien chaque lot du produit importé; que, à cet effet, il s'avère indispensable que ce ou ces documents accompagnent chacun des lots jusqu'à ce qu'il soit placé sous le régime de contrôle communautaire;

considérant qu'il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement du lot de vin, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l'attestation et du bulletin d'analyse qui doivent accompagner chaque nouveau lot constitué par le fractionnement;

considérant que, selon l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 354/79, sous certaines conditions, peuvent être reconnus comme valable par les autorités compétentes dans la Communauté les attestations et bulletins d'analyse établis par les producteurs habilités à ces fins, si le pays tiers en question a offert des garanties particulières qui ont été acceptées par la Communauté; que selon l'article 1er bis deuxième alinéa dudit règlement peuvent être acceptés, dans les mêmes conditions, des documents comportant un bulletin d'analyse simplifié; que, afin de faciliter l'importation des vins originaires de certains pays tiers dans la Communauté, il convient de faire usage de ces facultés et d'établir les modalités d'application nécessaires;

considérant qu'il importe de publier les listes reprenant les noms et adresses des organismes et laboratoires habilités dans les pays tiers à établir l'attestation et le bulletin d'analyse afin que les autorités dans la Communauté, qui surveillent l'importation des produits viti-vinicoles, peuvent, si besoin en est, procéder aux vérifications nécessaires;

considérant que, selon l'article 51 du règlement (CEE) no 337/79, seuls peuvent être offerts à la consommation humaine directe dans la Communauté des produits viti-vinicoles élaborés en utilisant des pratiques oenologiques admises dans la Communauté; que, en outre, lorsqu'un produit importé a fait l'objet d'un enrichissement, d'une acidification ou d'une désacidification, il y a lieu de prévoir qu'il n'est admis à la consommation humaine directe dans la Communauté que si les limites prévues pour la zone viticole dans la Communauté, dont les conditions naturelles de production sont équivalentes à celles de la région dont le produit importé est originaire, ont été respectées;

considérant qu'il conviendrait de simplifier la charge des exportateurs et des autorités en prévoyant l'annotation sur les documents V I 1 que l'alcool ajouté aux vins de liqueur et aux vins vinés est d'origine unique au lieu d'exiger un document séparé pour cette attestation; que, dans le même but, il y a lieu de prévoir la faculté que le document V I 1 puisse être utilisé pour l'attestation certifiant l'appellation d'origine nécessaire pour l'importation des vins bénéficiant d'une réduction tarifaire; que toutefois les vins de liqueur « Boberg » et « Tokaj » (Aszu et Szamorodni) sont exempts de la présentation d'une attestation et d'un bulletin d'analyse selon l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 354/79, lorsqu'un certificat d'appellation d'origine est présenté; qu'il convient de prévoir l'utilisation du document V I 1 en tant que certificat pour attester l'appellation d'origine desdits vins de liqueur sans qu'il soit nécessaire de remplir la case relative au bulletin d'analyse;

considérant que, pour éviter des difficultés d'ordre administratif, il est indispensable de prendre des mesures transitoires;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les conditions auxquelles doivent répondre l'attestation et le bulletin d'analyse visés à l'article 50 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 337/79 ainsi que les modalités de leur établissement et de leur utilisation.

Article 2

Pour l'application du présent règlement, on entend par:

a) produit, un produit visé à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE) no 337/79;

b) lot, la quantité d'un même produit expédiée par un même expéditeur à un même destinataire;

c) territoire douanier de la Communauté, le territoire qui est défini par l'article 1er du règlement (CEE) no 2151/84 du Conseil du 23 juillet 1984 relatif au territoire douanier de la Communauté (1);

d) document V I 1, un document établi sur un formulaire V I 1 conforme au modèle figurant à l'annexe II, répondant aux conditions techniques figurant à l'annexe IV et signé par un fonctionnaire d'un organisme officiel et par un fonctionnaire d'un laboratoire reconnu visés à l'article 7;

e) document V I 2, un extrait établi sur un formulaire V I 2 conforme au modèle figurant à l'annexe III, reprenant les données figurant sur un document V I 1 ou un autre extrait V I 2 et visé par un bureau de douane dans la Communauté.

Article 3

1. Pour chaque lot d'un produit destiné à être importé dans la Communauté, l'attestation et le bulletin d'analyse sont établis sur un même formulaire V I 1.

Toutefois, lorsque le produit en cause n'est pas destiné à la consommation humaine directe, la partie « Bulletin d'analyse » du formulaire V I 1 peut ne pas être remplie.

2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa, la partie « Bulletin d'analyse » du formulaire V I 1 ne doit être remplie que pour ce qui concerne:

- le titre alcoométrique acquis,

- l'acidité totale,

- l'anhydride sulfureux total,

lorsqu'il s'agit d'un vin conditionné en récipients étiquetés d'une capacité non supérieure à 60 litres et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et que ce vin est originaire d'un pays ayant offert des garanties particulières qui ont été acceptées par la Communauté et qui figurent dans l'annexe I.

Article 4

1. Les formulaires V I 1 et V I 2 sont composés, dans l'ordre, d'un original et d'une copie obtenue par une frappe ou une écriture unique. L'original et la copie accompagnent le produit. Les formulaires V I 1 et V I 2 doivent être remplis à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Ils ne peuvent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par l'organisme officiel, le laboratoire ou les autorités douanières.

2. Les documents V I 1 et les extraits V I 2 sont munis d'un numéro d'ordre attribué, pour les documents V I 1, par l'organisme officiel dont un responsable signe l'attestation et, pour les extraits V I 2, par le bureau de douane qui les vise conformément à l'article 6 paragraphes 2 et 3.

Article 5

1. Sont considérés comme attestation ou bulletin d'analyse les documents V I 1 établis par les producteurs de vin installés dans les pays tiers figurant en annexe I dont les garanties particulières offertes ont été acceptées par la Communauté, à condition que ces producteurs aient été agréés individuellement par les autorités compétentes desdits pays tiers et soient soumis au contrôle de ces autorités.

2. Les producteurs agréés visés au paragraphe 1 utilisent le formulaire V I 1 sur lequel figure dans la case no 10 le nom et l'adresse de l'organisme officiel du pays tiers qui a donné l'agrément. Ils le remplissent correctement.

Les producteurs indiquent en outre:

- dans la case no 1 outre leur nom et leur adresse leur numéro d'enregistrement dans les pays tiers figurant à l'annexe I,

- dans la case no 11 au moins les indications visées à l'article 3 paragraphe 2

et signent à l'endroit prévu dans les cases 10 et 11 après avoir rayé les mots « nom et qualité du responsable ». Dans ce cas, ni l'apposition des cachets ni l'indication du nom et de l'adresse du laboratoire ne sont requises.

Article 6

1. L'original et la copie du document V I 1 ou de l'extrait V I 2 sont remis, lors de l'accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique du lot auquel ils se rapportent, aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel cette opération est effectuée.

Ces autorités annotent en conséquence, pour autant que de besoin, le verso du document V I 1 ou de l'extrait V I 2. Elles rendent l'original à l'intéressé et conservent la copie pendant cinq ans au moins.

2. Lorsqu'un lot d'un produit est réexpédié en totalité avant sa mise en libre pratique, le nouvel expéditeur remet aux autorités douanières sous la surveillance desquelles se trouve le lot en question le document V I 1 ou l'extrait V I 2 relatif à ce lot ainsi que, éventuellement, un formulaire V I 2 établi consécutivement.

Ces autorités, après avoir constaté la concordance des indications figurant sur le document V I 1 avec celles figurant sur le formulaire V I 2 ou, le cas échéant, les indications figurant sur l'extrait V I 2 avec celles figurant sur le formulaire V I 2 établi consécutivement, visent ce dernier qui vaut alors extrait V I 2 et annotent en conséquence le document ou l'extrait précédent. Elles rendent l'extrait ainsi que l'original du document V I 1 ou de l'extrait V I 2 précédent au nouvel expéditeur et conservent la copie de ce document pendant cinq ans au moins.

Toutefois, il n'y pas obligation d'établir un formulaire V I 2 lorsqu'un lot d'un produit est réexporté vers un pays tiers.

3. Lorqu'un lot d'un produit est fractionné avant sa mise en libre pratique, l'intéressé remet aux autorités douanières, sous la surveillance desquelles se trouve le lot à fractionner, le document V I 1 ou l'extrait V I 2 relatif à ce lot ainsi que, pour chaque nouveau lot, un formulaire V I 2 établi consécutivement.

Ces autorités, après avoir constaté la concordance des indications figurant sur le document V I 1 ou sur l'extrait V I 2 avec celles figurant sur le formulaire V I 2 établi consécutivement relatif à chaque nouveau lot, visent ce dernier qui vaut alors extrait V I 2 et annotent en conséquence le verso du document V I 1 ou de l'extrait V I 2 à partir duquel ledit extrait a été établi. Elles rendent l'extrait V I 2 ainsi que le document V I 1 ou l'extrait V I 2 établi précédemment à l'intéressé et conserve une copie de chacun de ces documents pendant cinq ans au moins.

Article 7

1. La Commission établit et tient à jour des listes reprenant les noms et adresses des organismes et laboratoires, ainsi que des producteurs de vin habilités pour établir des documents V I 1 sur la base des communications des autorités compétentes des pays tiers. Elle publie ces listes dans la partie C du Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les communications des autorités compétentes des pays tiers visées au paragraphe 1 contiennent:

- les noms et adresses des organismes officiels et laboratoires reconnus ou désignés pour établir les documents V I 1,

- les noms, adresses et numéros d'enregistrement officiel des producteurs de vin autorisés à établir eux-mêmes les documents V I 1.

Ne sont retenus sur cette liste que des organismes compétents et les laboratoires visés au premier alinéa qui ont été habilités par les autorités compétentes du pays tiers respectif à fournir à la Commission, ainsi qu'aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des données figurant sur le document.

3. Les listes visées au paragraphe 1 sont mises à jour, notamment pour tenir compte de modifications résultant des changements d'adresses et/ou de dénomination des organismes ou laboratoires.

Elles sont révisées:

a) si un organisme ou un laboratoire ne fournit pas les renseignements qui lui ont été demandés en vertu du paragraphe 2;

b) s'il s'avère nécessaire d'y ajouter ou d'en retirer soit un organisme officiel, soit un laboratoire officiel;

c) si, après l'établissement de la liste, l'agrément visé à l'article 5 a été donné à un producteur ou si l'agrément a été retiré.

Article 8

1. Sous réserve de l'article 51 du règlement (CEE) no 337/79 et des dispositions prises pour son application, les produits originaires des pays tiers ne peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe qu'à condition qu'ils aient été obtenus en respectant, dans le cas des pratiques oenologiques visées aux articles 32, 33 et 34 du règlement (CEE) no 337/79, les limites prévues pour la zone viticole de la Communauté dont les conditions de production naturelles sont équivalentes à celles de la région de production dont est originaire le produit du pays tiers.

L'équivalence des conditions de production est appréciée par les autorités compétentes du pays tiers concerné.

Toutefois la Commission peut remplacer l'appréciation par un pays tiers de l'équivalence des conditions de production dans ce pays par rapport aux conditions de production dans la zone viticole correspondant dans la Communauté, par une appréciation décidée par elle-même sur la base d'une comparaison des dispositions applicables dans la Communauté et de celles applicables dans ce pays tiers.

2. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont l'impression qu'un produit originaire d'un pays tiers a fait l'objet d'une pratique oenologique visée au paragraphe 1 en dépassant considérablement les limites pour la zone viticole correspondante dans la Communauté, l'État membre concerné en informe la Commission sans délai. Dans ce cas la Commission prend contact avec le pays tiers concerné afin de régulariser les futures importations.

Article 9

1. En ce qui concerne

- les vins de liqueur

et

- les vins vinés,

les documents V I 1 ne sont reconnus valables que lorsque l'organisme officiel visé à l'article 7

a) a annoté dans la case no 15 ce qui suit:

« il est certifié que l'alcool ajouté à ce vin est d'origine vinique »

b) et a complété cette annotation par

- le nom et l'adresse complète de l'organisme de délivrance,

- la signature d'un responsable de cet organisme,

- le cachet de cet organisme.

2. Pour les vins bénéficiant, lors de leur importation dans la Communauté, d'une réduction tarifaire, les documents V I 1 peuvent servir d'attestation certifiant l'appellation d'origine qui est prévue par les arrangements correspondants, lorsque l'organisme officiel compétent

- a annoté dans la case no 15 ce qui suit:

« il est certifié que le vin faisant l'objet du présent document a été produit dans la région viticole . . . et que l'appellation d'origine figurant dans la case no 6 lui a été attribuée conformément aux dispositions du pays d'origine »

et

- a complété cette annotation comme prévu au paragraphe 1 point b).

3. Pour les vins de liqueur ayant droit à la dénomination « Boberg » et « Tokaj » (Aszu et Szamarodni), la case no 15 du document V I 1 peut également servir à la fourniture des attestations prévues par l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 354/79 et par le règlement (CEE) no 1120/75 de la Commission (1), sans qu'il soit nécessaire que la case no 11 dudit document relative au bulletin d'analyse soit remplie.

Article 10

Les pays tiers bénéficiant de l'exemption de la présentation de l'attestation et du bulletin d'analyse visés à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 354/79 pour leurs exportations dans la Communauté figurent à l'annexe V du présent règlement.

Article 11

Le règlement (CEE) no 2115/76 est abrogé le 30 septembre 1986.

Pendant la période du 2 avril au 30 septembre 1986, il ne s'applique qu'aux produits dont il est prouvé, à la satisfaction des autorités douanières dans la Communauté, qu'ils ont quitté le pays tiers concerné avant le 2 avril 1986.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable, sous réserve de l'article 11, à partir du 2 avril 1986, à l'exception de l'article 9 paragraphe 2 qui est d'application à partir du 1er juillet 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 320 du 29. 11. 1985, p. 1.

(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 97.

(4) JO no L 251 du 20. 9. 1985, p. 3.

(5) JO no L 237 du 28. 8. 1976, p. 1.

(1) JO no L 197 du 27. 7. 1984, p. 1.

(1) JO no L 111 du 30. 4. 1975, p. 19.

ANNEXE I

Liste des pays tiers ayant conclu avec la Communauté des engagements particuliers visés à l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 5

États-Unis d'Amérique

ANNEXE IV

Conditions (techniques) relatives aux formulaires V I 1 et V I 2

A. Impression des formulaires

1. Le format des formulaires est d'environ 210 × 297 m.

2. Le papier à utiliser est um papier blanc collé pour écritures et pesant au moins 40 g par m2.

3. Chaque formulaire est revêtu du nom et de l'adresse ou du signe de l'imprimeur.

4. Les formulaires sont imprimés dans une des langues officielles de la Communauté; en ce qui concerne les formulaires V I 2, cette langue est désignée par les autorités compétentes de l'État membre où ces formulaires seront visés.

B. Manière de remplir les formulaires

1. Les formulaires sont remplis dans la langue dans laquelle ils sont imprimés.

2. Chaque formulaire est muni d'un numéro d'ordre attribué:

- en ce qui concerne les formulaires V I 1, par l'organisme officiel qui signe la partie « Attestation »,

- en ce qui concerne les formulaires V I 2, par le bureau de douane qui les vise.

3. La désignation du produit dans la case 6 du formulaire V I 1 et dans la case no 5 de l'extrait V I 2 est faite en conformité avec l'article 35 du règlement (CEE) no 355/79 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1898/85 (2).

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 99.

(2) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 1.

ANNEXE V

- Canada

- Iran

- Liban

- République populaire de Chine

- Taïwan