Commission Regulation (EEC) No 3540/85 of 5 December 1985 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins
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RÈGLEMENT (CEE) No 3540/85 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1985
portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1485/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1832/85 (4), et notamment son article 6 paragraphe 4,
considérant que le prix à payer au producteur tient compte des majorations mensuelles introduites par le règlement (CEE) no 1485/85; qu'il convient d'indiquer le prix minimal à faire figurer dans le contrat entre le producteur et le premier acheteur, ainsi que les ajustements de ce prix;
considérant que, dans le cas où un premier acheteur ne peut être contrôlé par l'État membre où les produits ont été récoltés, celui-ci délègue ses pouvoirs en la matière à un autre État membre;
considérant qu'il convient de préciser les procédures à suivre en cas de doute sur l'exactitude des mentions figurant sur un certificat;
considérant que, en application de l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2036/82, il convient de définir les procédures pour demander et octroyer le certificat d'aide fixée à l'avance, ainsi que la durée de validité de ce certificat et sa forme;
considérant que, en application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2036/82, il convient de préciser les modalités à suivre pour demander l'identification des produits et pour attester cette identification;
considérant que la déclaration d'utilisation des produits, déposée par l'utilisateur agréé, constitue un document qui peut remplacer la demande d'aide visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 2036/82;
considérant que l'aide pour les produits utilisés dans l'alimentation animale doit être fixée au moins deux fois par mois pour tenir compte de l'évolution du marché;
considérant que le mode de calcul du montant correcteur, visé à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2036/82, doit être précisé; que ce montant correcteur peut être ajusté conformément à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa dudit règlement; que le mode d'ajustement en question doit être défini;
considérant que le règlement (CEE) no 1832/85 a introduit des modalités nouvelles; qu'il convient en conséquence de modifier les conditions afférentes au paiement de l'aide;
considérant que le règlement (CEE) no 2365/84 de la Commission, du 3 août 1984, portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2426/85 (6), devrait être profondément modifié pour tenir compte des considérations précédentes; qu'il convient de restructurer le texte dudit règlement et d'apporter à l'occasion les modifications nécessaires; qu'il convient dès lors, dans un souci de clarté, d'abroger le règlement (CEE) no 2365/84 et de le remplacer par le présent règlement;
considérant que le passage entre le régime prévu par le règlement (CEE) no 2365/84 et celui prévu par le présent règlement nécessite des mesures dérogatoires pour une période limitée;
considérant que le comité de gestion pour les fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'aide pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux, institué par le règlement (CEE) no 1431/82.
I. Premier acheteur
Article 2
1. Le contrat, visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 2036/82, est établi par écrit et comporte un prix à payer pour 100 kilogrammes de produit qui est au moins égal au prix minimal exprimé en Écus, valable le premier jour de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le produit est livré au premier acheteur, augmenté, selon le mois de livraison, des majorations mensuelles, exprimées en Écus, visées à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1431/82, et converti en monnaie nationale sur la base du taux représentatif valable ce même jour.
2. Le prix à payer visé au paragraphe 1 s'entend pour un produit en vrac, de qualité saine, loyale et marchande, au départ de l'exploitation agricole, et chargé sur le véhicule de l'acheteur.
Dans le cas où le producteur livre un produit dont la qualité ne permet pas une utilisation directe conforme à l'article 9 point a), les frais relatifs au séchage et au nettoyage, nécessaires et suffisants pour obtenir la qualité permettant cette utilisation, sont convenus entre le producteur et le premier acheteur et portés à la charge du producteur.
Le prix à payer s'entend également pour un produit dont les teneurs en humidité et en impuretés sont celles de la qualité type.
3. Le poids à prendre en considération pour le prix à payer visé au paragraphe 1 est le poids ajusté conformément à la méthode indiquée à l'annexe I.
Le poids à ajuster est celui obtenu après avoir fait subir au produit les éventuelles opérations de séchage et de nettoyage visées au paragraphe 2.
Au sens du présent règlement, on entend par « impureté » tout corps étranger, organique ou inorganique, non originaire des graines des espèces en question.
Article 3
1. Tout premier acheteur dépose la déclaration de livraison visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 2036/82 auprès de l'organisation désigné par l'État membre producteur, pour chaque livraison de pois, fèves, féveroles ou lupins doux qu'il reçoit des producteurs.
2. Toutefois, au cas où, pour une campagne de commercialisation donnée, un producteur effectue plusieurs livraisons à un même premier acheteur, ce dernier peut déposer, pour l'ensemble ou une partie de ces livraisons, une déclaration récapitulative, ventilée par livraison.
3. La déclaration de livraison comporte au moins:
- les nom, prénom et adresse du producteur et du premier acheteur,
- la signature du producteur ou de son représentant, et celle du premier acheteur,
- la mention de la campagne de récolte du produit livré,
- la date de livraison et le poids du produit tel quel, de qualité saine, loyale et marchande, livré par le producteur au premier acheteur,
- les teneurs en humidité et en impuretés des produits livrés,
- le prix à payer par unité de produit de la qualité type, repris dans le contrat visé à l'article 2, ainsi que les frais à la charge du producteur et les majorations mensuelles selon le mois de livraison.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 paragraphe 6, pour les lupins doux, la déclaration de livraison doit être accompagnée de la copie de la facture d'achat des semences, avec indication de la variété et de la quantité. Si la facture ne porte pas mention de la variété, celle-ci peut être apportée sur la déclaration de livraison.
5. Sauf cas de force majeure, la déclaration de livraison doit être déposée avant la fin du quatrième mois suivant celui en cours lors de la livraison ou, dans le cas visé au paragraphe 2, lors de la dernière livraison concernée.
Article 4
Aux fins de contrôle, tout premier acheteur doit:
a) tenir à la disposition de l'organisme compétent de l'État membre producteur les contrats conclus avec les producteurs de pois, fèves, féveroles et lupins doux;
b) tenir une comptabilité-matière séparée pour les produits récoltés dans la Communauté et les produits importés. Celle-ci comporte au moins les indications suivantes:
- l'état des stocks par type de produits,
- la quantité des produits pris en charge et vendus chaque jour avec, pour les produits communautaires, l'indication des teneurs en humidité et en impuretés,
- pour les produits communautaires et pour chaque lot pris en charge, la référence à la déclaration de livraison, qui est apportée dès qu'elle est disponible, ou l'indication du producteur.
Toutefois, lorsque le premier acheteur est également un utilisateur agréé, la comptabilité-matière doit être tenue conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphes 2 et 3; c) tenir à la disposition de l'organisme compétent de l'État membre producteur sa comptabilité financière;
d) tenir à la disposition de l'organisme compétent de l'État membre producteur les autres pièces justificatives nécessaires.
Article 5
1. Les États membres producteurs vérifient:
a) les déclarations de livraison, et notamment que le prix y figurant est au moins égal au prix à payer à l'article 2 paragraphe 1;
b) dans le cas du lupin doux, la correspondance entre quantité de semence utilisée et quantité effectivement livrée, ainsi que l'admissibilité de la variété; lorsqu'il est fait application de l'article 6 paragraphe 6 deuxième et troisième alinéas, le respect de la teneur en grains amers;
c) la comptabilité-matière du premier acheteur et son exactitude.
La vérification de l'exactitude de la comptabilité-matière qui peut s'étendre en amont et en aval du premier acheteur, doit s'effectuer sur place pour au moins 5 % des premiers acheteurs;
d) en cas de doute, les contrats passés entre producteurs et premiers acheteurs.
2. Dans le cadre de l'assistance mutuelle visée à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2036/82, lorsqu'un État membre producteur ne peut effectuer certaines des vérifications visées au paragraphe 1 du fait qu'un premier acheteur n'est pas établi dans cet État membre, il demande à l'État membre dans lequel ce premier acheteur est établi de procéder à ces vérifications en son lieu et place.
La demande visée au premier alinéa est formulée sur un document analogue au modèle figurant à l'annexe VII, rempli à la machine à écrire, dans une des langues officielles de la Communauté, conformément aux indications qui y sont mentionnées.
Dans les meilleurs délais, l'État membre sollicité répond à l'État membre demandeur, en donnant les résultats des vérifications demandées. Cette réponse est établie sur le verso du formulaire transmis par l'État membre demandeur, conformément aux indications qui y figurent.
3. Les États membres communiquent à la Commission, qui en informe aussitôt les autres États membres, les noms et adresses des organismes chargés d'établir et de recevoir la demande visée au paragraphe 2.
Article 6
1. Sur demande du premier acheteur et après avoir effectué les vérifications visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82, l'organisme compétent de l'État membre producteur délivre le certificat d'achat au prix minimal qui est visé audit paragraphe.
2. Le certificat d'achat au prix minimal est délivré pour la quantité livrée sur la base d'une ou de plusieurs déclarations de livraison.
3. Le certificat d'achat au prix minimal doit porter une indication permettant de le rapprocher des déclarations de livraison auxquelles il se réfère. Sur ce certificat doit également figurer la quantité, calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe I, des produits figurant dans la ou les déclarations de livraison y relatives.
4. Dans le cas où la déclaration de livraison est déposée sans indication de la teneur en humidité ou de la teneur en impuretés, du fait de l'indisponibilité temporaire des données, les États membres peuvent délivrer le certificat d'achat au prix minimal pour une quantité au plus égale au maximum à 80 % de la quantité effectivement livrée.
Pour les campagnes 1985/1986 et 1986/1987, dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2, les États membres peuvent, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée par l'intéressé, délivrer le certificat d'achat au prix minimal, avant le dépôt de la déclaration récapitulative, pour une quantité égale au maximum à 80 % de la quantité de produit livrée par les producteurs au moment de la demande de certificat.
Dans ce cas, le certificat relatif au solde est délivré lorsque toutes les conditions prévues à l'article 3 sont remplies.
5. Si les États membres devaient constater qu'ils ont délivré des certificats d'achat au prix minimal pour une quantité supérieure à celle effectivement due, ils procèdent à la récupération des certificats pour les quantités dépassant ce qui était justifié ou, s'ils ont été cédés, demandent au premier acheteur le versement d'un montant égal à l'aide la plus élevée, applicable à la date de la délivrance du certificat, multipliée par la quantité dépassant ce qui était justifié.
6. Au sens de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2036/82, on entend par:
a) qualité minimale des semences de lupin doux: les semences contenant moins de 3 % de grains amers. La détermination du nombre de grains amers est effectuée selon le test figurant en annexe IV;
b) variétés de lupin doux admises: les variétés figurant sur la liste reprise en annexe V pour le pays de production considéré.
Toutefois, pour la campagne 1985/1986, chaque État membre peut délivrer le certificat d'achat au prix minimal pour les lupins issus de semences autres que le lupin amer, admises à la commercialisation dans cet État membre, conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1).
Toutefois, pour les campagnes 1985/1986 et 1986/1987, dans le cas où, dans un État membre, il n'est pas possible d'assurer le respect de l'obligation visée au premier alinéa point a), les États membres délivrent le certificat d'achat au prix minimal pour les lots de lupins livrés, contenant moins de 5 % de grains amers. La détermination du nombre de grains amers est effectuée selon le test figurant en annexe IV.
7. Sur demande de tout détenteur d'un certificat d'achat au prix minimal et après dépôt de ce certificat par le détenteur, tout organisme émetteur délivre, en remplacement du certificat déposé et pour une quantité globale de produits égale à celle figurant dans le certificat déposé, des certificats pour des quantités inférieures à celles indiquées dans le certificat déposé.
Les certificats d'achat au prix minimal émis en remplacement du certificat déposé ont les mêmes effets que le certificat dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ils ont été délivrés.
Chaque certificat d'achat au prix minimal émis en remplacement du certificat déposé est muni des mêmes références distinctives que ce dernier et se voit attribuer en outre un numéro d'ordre complémentaire.
Article 7
1. Le certificat d'achat au prix minimal est établi sur des formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe II, ces formulaires devant être remplis conformément aux indications qui y figurent et aux dispositions du présent règlement.
2. Les formulaires des certificats d'achat au prix minimal sont composés d'un original destiné au demandeur et d'une copie destinée à l'organisme émetteur.
3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant entre 40 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 × 297 millimètres. La présentation des formulaires sera strictement respectée.
4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.
L'organisme émetteur attribue un numéro à chaque certificat d'achat au prix minimal lors de sa délivrance.
Le numéro est précédé de la ou des lettres suivantes selon le pays de délivrance du document: B pour la Belgique, D pour l'Allemagne, DK pour le Danemark, E pour la Grèce, F pour la France, I pour l'Italie, IR pour l'Irlande, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas et UK pour le Royaume-Uni.
5. Les formulaires sont remplis à la machine à écrire. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté, désignée par les autorités compétentes de l'État membre auprès duquel la demande de certificat d'achat au prix minimal est introduite.
6. Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet en métal, de préférence en acier.
7. Les États membres communiquent à la Commission la liste et les adresses des organismes émetteurs des certificats d'achat au prix minimal.
Les États membres communiquent également à la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités appelées à intervenir. La Commission informe aussitôt les autres États membres.
Article 8
1. Les mentions portées sur les certificats d'achat au prix minimal ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.
2. En cas de doute sur l'exactitude des mentions figurant sur le certificat d'achat au prix minimal, celui-ci est renvoyé à l'organisme émetteur du certificat, à l'initiative de l'intéressé ou du service compétent de l'État membre intéressé.
Si l'organisme émetteur du certificat d'achat au prix minimal estime que les conditions d'une rectification sont réunies, il procède au retrait du certificat et émet, sans tarder, un certificat corrigé. Ce nouveau document comporte la mention « certificat corrigé le . . . » sur chaque exemplaire.
Si l'organisme émetteur n'estime pas nécessaire la rectification du certificat d'achat au prix minimal, il appose sur celui-ci la mention « vérifié le . . . », ainsi que son cachet.
3. Le détenteur est tenu de remettre le certificat d'achat au prix minimal à l'organisme émetteur du certificat, à la demande de cet organisme.
Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient ou retiennent le document contesté, conformément aux dispositions du présent article, ces services remettent un récépissé à l'intéressé, à sa demande.
4. Les certificats perdus ne sont pas remplacés, sauf s'ils ont été perdus lors d'une transmission postale effectuée par lettre recommandée entre l'organisme émetteur et le premier acheteur. Dans ce cas, l'organisme émetteur peut, s'il est démontré à sa satisfaction que le certificat original n'a pas été reçu par l'intéressé, délivrer à celui-ci un duplicata, établi de la même façon que le document original, et portant clairement la mention « duplicata ». L'organisme émetteur concerné doit informer les organismes émetteurs des autres États membres avant de délivrer un tel duplicata. II. Utilisateurs agréés
Article 9
Au sens de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82, sont considérés comme effectivement utilisés les produits qui, corrélativement aux points a), b), c) et d) de ladite disposition:
a) ont été incorporés avec un ou plusieurs autres produits dans les aliments pour animaux, après avoir été broyés ou moulus et, le cas échéant, avoir subi un processus de torréfaction ou après avoir été transformés en flocons:
b) - sont disponibles pour la vente, après avoir été conditionnés dans des emballages neufs, d'un contenu égal ou inférieur à 12,5 kilogrammes, à condition qu'ils ne contiennent pas plus de 0,50 % d'impuretés et pas plus de 3 % de graines de la même espèce en morceaux ou endommagées,
- sont disponibles pour la vente, après avoir été mélangés avec au moins trois autres espèces de graines et conditionnés dans des emballages neufs, d'un contenu égal ou inférieur à 25 kilogrammes, à condition qu'ils ne contiennent pas plus de 0,50 % de matières inorganiques et pas plus de 3 % de pois, fèves et féferoles en morceaux ou endommagés;
c) ont subi le processus de transformation prévu en vue de la production des concentrés de protéines;
d) ont subi une ou plusieurs des transformations suivantes en vue de leur utilisation dans l'alimentation humaine:
- dépelliculage et, éventuellement, séparation des cotylédons,
- dépelliculage et mouture en vue de la préparation de farine,
- trempage dans l'eau et conditionnement, avec le liquide, dans un emballage fermé hermétiquement,
- torréfaction, précuisson ou cuisson et, le cas échéant, mouture et séchage.
Article 10
Au sens du présent règlement, on entend par « entreprises »:
- tout local ou autre endroit se trouvant dans l'enceinte de l'établissement où les produits sont effectivement utilisés,
- tout local en dehors de celle-ci, se trouvant sur le territoire de l'État membre où est situé l'établissement de production, présentant des garanties suffisantes aux fins du contrôle des produits entreposés et agréé à l'avance par l'organisme chargé du contrôle.
Article 11
1. Aux fins de l'agrément visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 2036/82, tout utilisateur doit s'engager:
a) à tenir une comptabilité-matière et certains autres documents justificatifs selon les prescriptions du paragraphe 2;
b) à mettre à la disposition de l'organisme compétent sa comptabilité financière;
c) à permettre l'accès de ses installations aux agents de l'organisme compétent;
d) à faciliter les opérations de contrôle;
e) à respecter les obligations résultant du présent règlement.
2. La comptabilité-matière concerne les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux. Elle comporte au moins les indications suivantes:
a) entrées journalières, par produit, avec, pour chaque lot, mention de sa quantité, de sa qualité et de son origine communautaire ou non. La qualité comprend l'indication des teneurs en humidité et en impuretés, que celles-ci résultent soit d'une analyse, obligatoire pour les produits communautaires, soit, à défaut, des normes commerciales. La référence au certificat d'achat au prix minimal est donnée lorsqu'elle est disponible;
b) utilisations journalières ou, à défaut, mensuelles, par produit et ventilées selon les modes d'utilisation visés à l'article 9;
c) les quantités non utilisées et sorties quotidiennement de l'entreprise;
d) l'état des stocks par produit, arrêté périodiquement, au moins mensuellement.
Les entreprises qui recourent aux utilisations visées à l'article 9 points a) et b) deuxième tiret tiennent un inventaire permanent des matières premières qu'elles emploient en dehors des pois, fèves, féveroles et lupins doux.
La comptabilité-matière et l'inventaire visés ci-avant sont tenus sous une forme permettant à l'organisme compétent de vérifier la correspondance entre les quantités des produits entrés et les quantités des produits sortis, transformés ou non, compte tenu notamment de l'état des stocks de l'entreprise et des pertes de fabrication admissibles.
Pour les aliments pour animaux contenant des pois, fèves, féveroles ou lupins doux, incorporés ou en l'état, il est tenu un registre ou un document équivalent indiquant, par type d'aliment, la composition en principales matières premières dont les pois, fèves, féveroles ou lupins doux.
3. Lorsque l'utilisateur agréé est aussi premier acheteur, la comptabilité-matière relative aux produits communautaires comporte, en ce qui concerne les entrées visées au paragraphe 2 point a), la référence à la déclaration de livraison.
Dans ce cas, l'organisme compétent de l'État membre peut décider de ne pas délivrer de certificat d'achat au prix minimal.
4. L'organisme compétent attribue à chaque utilisateur agréé, répondant aux conditions du paragraphe 1, un numéro d'agrément. 5. L'organisme compétent peut accorder un agrément provisoire à l'utilisateur intéressé dès la présentation de sa demande d'agrément.
L'utilisateur provisoirement agréé reçoit un numéro d'agrément. Dans le cas où il est constaté que l'une des conditions visées au paragraphe 1 n'est pas satisfaite et qu'il en résulte, pour l'organisme de contrôle, des difficultés pour établir le droit à l'aide, l'agrément provisoire est retiré. Ce retrait a un effet rétroactif à compter de la date d'agrément provisoire et l'aide demandée et octroyée depuis ladite date est récupérée.
Cet agrément provisoire devient définitif dès que l'État membre concerné a constaté que les conditions d'agrément prévues au paragraphe 1 sont satisfaites et, en tout cas, à la fin du sixième mois suivant celui pendant lequel l'agrément provisoire a été accordé.
6. En cas d'application des dispositions de l'article 5 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2036/82, l'État membre prononce le retrait temporaire d'agrément pour une durée proportionnelle de la gravité de l'infraction constatée.
Article 12
1. La demande de certificat d'aide fixée à l'avance, visée à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2036/82, est envoyée ou déposée par l'utilisateur agréé, dans l'État membre où il a été agréé. Elle peut être envoyée par lettre, télégramme ou message télex.
Cette demande de certificat doit être accompagnée d'une garantie d'un montant égal à 3,5 Écus par 100 kilogrammes de produit. La demande est rejetée si la garantie n'est pas déposée ou si le dépôt n'est pas prouvé auprès de l'organisme compétent, au plus tard à 16 heures le jour du dépôt de la demande. Toutefois, si le non-respect de cette heure limite n'entraîne pas un changement du montant de l'aide à appliquer, ce délai est prorogé de vingt-quatre heures.
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (1), la garantie est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de caution donnée par un établissement de crédit répondant aux critères fixés par l'État membre qui est destinataire de la demande.
2. La demande de certificat d'aide fixée à l'avance comporte au moins les indications suivantes:
- les nom, prénom et adresse du demandeur,
- la désignation « pois-fèves-féveroles » ou « lupins doux » selon la nature du produit,
- la quantité de produit, sur base des teneurs en humidité et en impuretés de la qualité type, pour laquelle la fixation à l'avance de l'aide est demandée,
- la référence à l'article 3 paragraphe 1 ou à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82 selon l'aide pour laquelle la fixation à l'avance est demandée,
- la référence à la garantie.
3. Par « jour de dépôt de la demande de certificat d'aide fixée à l'avance », on entend:
a) si la demande est déposée auprès de l'organisme compétent, le jour où ce dépôt a lieu, à condition que le dépôt soit effectué au plus tard à 16 heures;
b) si la demande est adressée par lettre ou par message télex à l'organisme compétent, le jour de leur réception par ce dernier, à condition que cette réception ait lieu au plus tard à 16 heures;
c) si la demande est adressée par télégramme à l'organisme compétent, le jour de sa réception par ce dernier, à condition que ce télégramme ait été enregistré au bureau du télégraphe émetteur au plus tard à 16 heures et qu'il soit parvenu à l'organisme compétent au plus tard à 17 h 30.
Les demandes de certificat d'aide fixée à l'avance parvenues soit un jour non ouvrable pour l'organisme compétent, soit un jour ouvrable pour celui-ci, mais après les heures visées ci-avant sont considérées comme ayant été déposées le jour ouvrable suivant.
Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures de la Belgique.
Article 13
1. Le certificat d'aide fixée à l'avance est considéré comme délivré l'après-midi du premier jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande visée à l'article 12, pour la quantité figurant dans cette demande.
2. La durée de validité du certificat d'aide fixée à l'avance est de six mois à compter du mois suivant celui pendant lequel la demande a été déposée.
3. Sauf cas de force majeure, le certificat d'aide fixée à l'avance oblige à déposer la demande d'identification visée à l'article 17 pendant la durée de sa validité.
La précédente obligation est considérée comme respectée, et la garantie visée à l'article 12 paragraphe 1 est libérée, si la quantité identifiée avant l'expiration de la période considérée se situe entre 93 et 107 % de la quantité indiquée dans le certificat d'aide fixée à l'avance.
La garantie visée au paragraphe 1 de l'article 12 reste acquise en totalité si la quantité identifiée est inférieure à 7 % de la quantité indiquée dans le certificat d'aide fixée à l'avance.
Si la quantité identifiée égale ou dépasse 7 % mais est inférieure à 93 % de la quantité indiquée dans le certificat d'aide fixée à l'avance, la garantie est acquise pour une quantité égale à la différence entre 93 % de la quantité indiquée dans le certificat et la quantité effectivement identifiée.
Article 14
1. Le certificat d'aide fixée à l'avance est établi sur des formulaires conformes aux modèles figurant à l'an- nexe VI, ces formulaires devant être remplis conformément aux indications qui y figurent et aux dispositions du présent règlement.
2. Les dispositions figurant à l'article 7 paragraphes 2 à 7 et à l'article 8 s'appliquent mutatis mutandis au certificat d'aide fixé à l'avance. En cas d'application de l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, les imputations antérieures sont, le cas échéant, reproduites sur le certificat corrigé.
Article 15
Les droits découlant du certificat d'aide fixée à l'avance sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier. Cette transmission, qui ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul autre utilisateur agréé par certificat, porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat.
La transmission n'est valable que lorsque l'organisme émetteur du certificat d'aide fixée à l'avance inscrit le nom et l'adresse du cessionnaire et la date de cession sur le certificat, et y appose son cachet.
Cette inscription intervient sur demande du titulaire. Le cessionnaire ne peut transmettre ses droits ni les rétrocéder au titulaire.
Article 16
1. Les États membres instituent un système de contrôle des utilisateurs agréés garantissant que seuls les produits qui y ont droit bénéficient de l'aide. Ce système de contrôle porte sur l'ensemble des opérations auxquelles sont assujettis les pois, fèves, féveroles et lupins doux produits dans la Communauté, depuis leur entrée dans l'entreprise jusqu'à leur utilisation effective, ou, dans le cas où leur sortie en l'état de l'entreprise est admise conformément au paragraphe 4, jusqu'à leur sortie.
Aux fins de contrôle, l'État membre peut demander à l'utilisateur agréé de l'informer à l'avance de la réception des produits en cause, et ceci au plus tôt cinq jours ouvrables avant la réception et au plus tard la veille.
2. Lors de l'entrée des pois, fèves, féveroles et lupins doux dans l'entreprise de l'utilisateur agréé, il est procédé à la détermination du poids ainsi qu'à la prise d'échantillons visée à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82.
La prise d'échantillon, la réduction des échantillons pour laboratoire en échantillons pour analyse ainsi que la détermination des teneurs en humidité et en impuretés sont effectuées selon une méthode unique pour toute la Communauté. Toutefois, dans l'attente d'une définition de cette méthode communautaire, les États membres utilisent une méthode de leur choix.
3. Pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux produits dans la Communauté, l'utilisateur agréé dépose régulièrement, auprès de l'organisme désigné par l'État membre où son entreprise est située, une déclaration des réceptions effectuées au cours d'une période qui ne peut pas dépasser un mois calendaire, et dont la durée est déterminée par ledit organisme dudit État membre.
Cette déclaration des réceptions comporte au moins, par produit, les quantités entrées dans l'entreprise chaque jour de la période visée par la déclaration, exprimées en poids brut, avec indication des teneurs en humidité et en impuretés.
4. Dans le cas où les quantités entrées dans l'entreprise ne sont pas destinées à y être utilisées en totalité, l'utilisateur agréé indique, dans la déclaration des réceptions visée au paragraphe 3, les quantités réceptionnées au cours de la période en question et dont la destination reste à préciser conformément aux dispositions du présent paragraphe. Ces dernières quantités doivent être stockées de façon séparée de celles qui sont à utiliser intégralement dans l'entreprise.
L'intéressé doit déposer, dans les trois mois qui suivent celui de la réception, une déclaration particulière afférente aux quantités concernées qui figurent dans une déclaration des réceptions, et précisant la quantité de produits qu'il a décidé d'utiliser dans l'entreprise et celle qu'il a décidé de faire ressortir.
Si l'utilisateur agréé dépose une demande d'identification provisoire conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 5, la déclaration particulière relative aux quantités faisant l'objet de cette demande d'intentification provisoire comporte, le cas échéant, l'indication des quantités indentifiées à imputer sur le ou les certificats d'aide fixée à l'avance qui sont concernés.
5. Sauf cas de force majeure et à l'exception des produits visés à l'article 9 et au paragraphe 4 du présent article, les produits entrés dans l'entreprise ne peuvent plus sortir en l'État.
Toutefois, sur demande de l'intéressé, une dérogation peut être accordée:
- pour permettre la mouture, la transformation en flocons ou la torréfaction en dehors de l'entreprise de produits destinés à être incorporés dans l'alimentation pour animaux
ou
- pour permettre la torréfaction, la cuisson ou la précuisson en dehors de l'entreprise de produits destinés à être utilisés dans l'alimentation humaine. 6. L'organisme désigné par l'État membre, où les produits sont effectivement utilisés, vérifie la correspondance entre la quantité indiquée dans le certificat d'achat au prix minimal visé à l'article 6 et celle entrée dans l'entreprise, figurant dans la déclaration des réceptions visée au paragraphe 3 du présent article. La quantité entrée dans l'entreprise est celle exprimée en poids ajusté.
Si la quantité entrée dans l'entreprise ne dépasse pas 102 % de la quantité indiquée dans le certificat d'achat au prix minimal, l'organisme compétent admet au bénéfice de l'aide la quantité entrée dans l'entreprise.
Si la quantité entrée dans l'entreprise dépasse 102 % de la quantité indiquée dans le certificat d'achat au prix minimal, l'organisme compétent n'admet au bénéfice de l'aide qu'une quantité égale à 102 % de la quantité indiquée dans ce certificat.
7. L'organisme compétent de l'État membre où les produits sont effectivement utilisés vérifie la correspondance entre, d'une part, les quantités de pois, fèves, féveroles et lupins doux entrées dans l'entreprise et figurant dans la déclaration des réceptions visée au paragraphe 3 et, d'autre part, les quantités de ces mêmes produits utilisées conformément aux dispositions de l'article 9 et figurant dans la déclaration d'utilisation visée à l'article 19 paragraphe 3.
8. L'organisme compétent contrôle périodiquement les utilisateurs agréés et, notamment, la conformité des déclarations visées au paragraphe 3 et à l'article 19 avec la comptabilité-matière ainsi que l'exactitude de cette comptabilité-matière.
Article 17
1. La demande d'identification visée à l'article 6 du règlement (CEE) no 2036/82 est envoyée ou déposée par l'utilisateur agréé dans l'État membre où les produits seront effectivement utilisés. Elle peut être envoyée par lettre, télégramme ou message télex.
2. La demande d'itdentification comporte au moins les indications suivantes:
- les nom, prénom et adresse du demandeur,
- la désignation du produit et la quantité qui fait l'objet de la demande,
- la référence à l'article 3 paragraphe 1 ou à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82, selon l'aide qui est demandée,
- le cas échéant, le ou les numéros des certificats d'aide fixée à l'avance sur lesquels le demandeur veut que l'imputation soit faite, ou les références aux demandes de certificat lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles, ainsi que les quantités à imputer.
3. Par « jour de dépôt de la demande d'identification », on entend celui qui est déterminé conformément à l'article 12 paragraphe 3.
Toutefois, si le non-respect des heures limites indiquées audit paragraphe 3 n'entraîne pas un changement du montant de l'aide à appliquer:
- le délai expirant à 16 heures est prorogé jusqu'à 24 heures,
- les dispositions relatives au délai de 17 h 30 ne s'appliquent plus.
Les demandes d'indentification parvenues soit un jour non ouvrable pour l'organisme compétent, soit un jour ouvrable pour celui-ci, mais après les heures limites fixées, sont considérées comme ayant été déposées le jour ouvrable suivant.
4. Sur demande de l'intéressé, déposée préalablement à la réception des produits, la demande d'identification peut être considérée comme déposée le jour de l'entrée des produits dans l'entreprise de l'utilisateur.
Dans ce cas, la déclaration des réceptions visée à l'ar- ticle 16 paragraphe 3 comporte les indications visées au paragraphe 2 du présent article.
5. Dans le cas visé à l'article 16 paragraphe 4, l'utilisateur agréé peut demander l'identification d'une quantité provisoire de produits avant le dépôt de la déclaration particulière. Dans ce cas, la demande d'identification provisoire:
- comporte la mention « demande provisoire au titre de l'article 17 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3540/85 »,
- porte provisoirement sur la totalité des quantités dont la destination reste à préciser et figurant dans une même déclaration des réceptions,
- porte définitivement sur la quantité provisoire dont elle est l'objet, diminuée de la quantité ressortie de l'entreprise et indiquée dans la déclaration particulière afférente à la déclaration des réceptions concernée,
- ne comporte pas, le cas échéant, l'indication des quantités à imputer sur le ou les certificats d'aide fixée à l'avance qui sont concernés.
6. Lorsque, pour la quantité de pois, fèves ou féveroles qui fait l'objet de la demande d'identification, l'indication visée au paragraphe 2 troisième tiret ne peut être connue avant l'utilisation effective des produits comportant une des utilisations visées à l'article 9 point b), la demande d'identification:
- comporte la mention « référence à l'aide demandée selon les dispositions de l'article 17 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3540/85 »,
- ne comporte ni l'indication visée au paragraphe 2 troisième tiret ni l'indication des quantités à imputer, le cas échéant, sur le ou les certificats d'aide fixée à l'avance.
Article 18
1. L'organisme désigné par l'État membre où les produits sont utilisés atteste l'identification de la quantité du produit qui fait l'objet d'une demande, le jour de dépôt de cette demande, après avoir vérifié notamment: - que les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2036/82 sont effectivement remplies,
- que les dispositions de l'article 17 sont respectées.
2. L'attestation visée au paragraphe 1 est établie sur un formulaire à élaborer par l'État membre concerné et indiquant au moins:
- les nom, prénom et adresse du demandeur,
- la référence et la date de dépôt de la demande d'identification,
- la désignation du produit et la quantité identifiée sur base de la qualité type,
- l'aide en monnaie nationale à octroyer pour la quantité identifiée.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 2036/82, l'aide à octroyer pour la quantité identifiée est déterminée en multipliant cette quantité, dont le poids à été ajusté conformément à la méthode visée à l'annexe I du présent règlement, par:
- dans le cas d'une aide à l'avance, le montant inscrit dans le certificat d'aide fixée à l'avance et valable le jour du dépôt de la demande d'identification,
- dans les autres cas, le montant de l'aide en vigueur le jour du dépôt de la demande d'identification.
3. Le ou les certificats d'aide fixée à l'avance sont imputés sur la quantité indentifiée, répartie par certificat selon la demande de l'utilisateur.
Article 19
1. L'identification visée à l'article 18 oblige, sauf cas de force majeure, à utiliser effectivement les produits, au sens de l'article 9, dans un délai de sept mois à compter du dernier jour du mois pendant lequel la demande d'identification à été déposée.
2. L'obligation est considérée comme remplie lorsque la quantité effectivement utilisée, et déterminée conformément à la méthode définie à l'annexe I, n'est pas inférieure de plus de 2 % à la quantité identifiée.
Si la quantité effectivement utilisée est comprise entre 90 % et moins de 98 % de la quantité identifiée, l'obligation est considérée comme remplie au prorata des quantités effectivement utilisées.
Si la quantité effectivement utilisée est inférieure à 90 % de la quantité identifiée et sauf cas de force majeure, l'obligation est considérée comme n'étant pas remplie.
Si, à la suite d'un cas de force majeure, la quantité identifiée n'est utilisée que partiellement pendant la période visée au paragraphe 1, l'obligation est considérée comme remplie au prorata des quantités effectivement utilisées.
Lorsque l'État membre constate une différence entre quantité identifiée et quantité effectivement utilisée, et lorsque cette différence ne peut pas être rattachée à une attestation d'identification déterminée, l'État membre considère que la quantité manquante se répartit proportionnellement entre toutes les attestations d'identification délivrées pour la période pendant laquelle la situation ci-avant s'est produite.
3. L'entreprise dépose, à intervalles réguliers, une déclaration de l'utilisation visée à l'article 9 et relative aux quantités utilisées au cours d'une période qui ne peut excéder un mois et dont la durée est déterminée par l'organisme compétent de l'État membre où l'utilisation a eu lieu.
Cette déclaration est déposée auprès de l'organisme compétent à la date fixée par celui-ci, dans les deux mois qui suivent l'utilisation.
Toutefois, si l'utilisation d'un lot unique de pois, fèves et féveroles ou lupins doux se déroule pendant un certain nombre de mois, l'entreprise présente la déclaration concernant ledit lot au plus tard à la fin du deuxième mois suivant la fin de l'utilisation.
La déclaration doit comporter au moins, par produit et par mode d'utilisation, la quantité, exprimée en poids brut et, le cas échéant, en poids ajusté selon la méthode reprise à l'annexe I, pour laquelle l'utilisation a eu lieu.
Dans le cas visé à l'article 17 paragraphe 6, la déclaration d'utilisation est accompagnée:
- de l'indication de la quantité identifiée pour laquelle l'aide demandée se refère à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82, et de celle qui se réfère à l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement,
- le cas échéant, de l'indication des quantités identifiées à imputer sur le ou les certificats d'aide fixée à l'avance qui sont concernés.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, si l'entreprise omet de présenter la déclaration d'utilisation à la date prévue, l'organisme compétent de l'État membre où l'utilisation a eu lieu déduit 2 % de l'aide à laquelle l'entreprise aurait normalement droit pour chaque jour ouvrable de retard dans la présentation de la déclaration, à compter de la date prévue.
4. La déclaration d'utilisation est considérée comme étant la demande d'aide visée à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2036/82 pour les quantités concernées.
III. Organisations agréées
Article 20
1. Aux fins de l'agrément visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 2036/82, l'organisation doit:
a) regrouper au moins trente producteurs de pois, fèves, féveroles et lupins doux, qui disposent d'un cheptel pouvant justifier l'utilisation des quantités produites et qui s'engagent à n'utiliser les produits en cause que pour l'alimentation de leur cheptel ou de celui d'autres membres de l'organisation; b) s'engager à transformer une quantité d'au moins 150 tonnes de pois, fèves, féveroles et lupins doux par an;
c) tenir une comptabilité-matière et une comptabilité financière;
d) se soumettre à tout contrôle nécessaire;
e) s'engager à répercuter intégralement l'aide au producteur;
f) s'engager à faire respecter, en cas de cession d'une partie de la production d'un de ses membres à un autre, un prix de cession respectant le prix minimal ajusté, le cas échéant, des majorations mensuelles visées à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1431/82. Au sens du présent règlement, le membre acquéreur n'est pas considéré comme premier acheteur et il n'est pas délivré de certificat.
2. Après vérification des conditions énoncées au paragraphe 1, l'organisme compétent de l'État membre octroie l'agrément à l'organisation qui en fait la demande.
3. En cas d'application des dispositions de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2036/82, l'État membre prononce le retrait d'agrément à la date où il est constaté qu'une des conditions énoncées au paragraphe 1 n'est plus satisfaite.
Article 21
Au sens de l'article 7 du règlement (CEE) no 2036/82, on entend par « transformation dans une organisation agréée » toute opération ayant lieu dans ladite organisation qui modifie la nature des produits destinés à l'alimentation animale:
- par mouture ou autre opération analogue,
- par traitement de marquage, suivant une des méthodes figurant à l'annexe III.
Article 22
1. L'organisation agréée visée à l'article 7 du règlement (CEE) no 2036/82 dépose une fois par mois, auprès de l'organisme compétent de l'État membre où la transformation a eu lieu, une déclaration de transformation relative aux quantités transformées au cours du mois précédent et comportant au moins:
- les nom, prénom et adresse des producteurs des produits pour lesquels la transformation a été effectuée,
- par producteur et par mode de transformation visé à l'article 21, la quantité ajustée, conformément à la méthode reprise à l'annexe I, des produits pour lesquels la transformation a eu lieu.
2. Aux fins de contrôle, l'organisation agréée doit tenir, au sens de l'article 21, une comptabilité-matière qui comporte au moins:
- les quantités entrées de produits en l'état en vue de la transformation dans l'organisation agréée, ainsi que leurs teneurs en impuretés et en humidité,
- les mouvements des produits dans l'enceinte de l'organisation agréée,
- les quantités de produits transformées et redistribuées au producteur, ajustées selon la méthode reprise à l'annexe I et ventilées par mode de transformation au sens de l'article 21,
- les quantités cédées par un membre à un autre membre.
3. L'organisation agréée tient en outre un registre qui comporte au moins:
- les nom, prénom et adresse de ses membres,
- le recensement des superficies emblavées en pois, fèves, féveroles et lupins doux au 15 mai et au 31 décembre de chaque campagne, pour chacun de ses membres,
- le recensement, aux mêmes dates, du cheptel de ses membres,
- pour les membres planteurs de lupins, copie des factures d'achat de semences avec indication de la variété et de la quantité. Dans le cas où la facture ne porte pas l'indication de la variété, celle-ci doit être indiquée sur le registre.
Article 23
1. Les États membres producteurs instaurent un système de contrôle afin de vérifier la livraison des produits par le producteur à l'organisation agréée et la transformation de ces produits.
2. Lors de l'entrée des produits dans l'organisation agréée, il est procédé à la détermination du poids ainsi qu'à la prise d'échantillons visée à l'article 11 para- graphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82.
La prise d'échantillons, la réduction des échantillons pour laboratoire en échantillons pour analyse ainsi que la détermination des teneurs en humidité et en impuretés sont effectuées selon une méthode unique pour toute la Communauté. Toutefois, dans l'attente d'une définition de cette méthode communautaire, les États membres utilisent la méthode de leur choix.
3. L'organisme compétent de l'État membre où a lieu la transformation des produits dans une organisation agréée vérifie la correspondance entre la quantité indiquée dans la déclaration de transformation et celle effectivement transformée et, dans le cas des lupins, la correspondance entre les quantités de semences achetées et les quantités livrées, ainsi que la variété sauf application de l'article 6 paragraphe 6 deuxième et troisième alinéas.
4. Sauf cas de force majeure, les produits ne peuvent plus sortir en l'état de l'organisation agréée. IV. Aide
Article 24
1. L'aide pour les produits utilisés dans l'alimentation animale est fixée par la Commission deux fois par mois, de façon à assurer sa mise en application le 1er et le 16 de chaque mois. Toutefois, en cas de modification importante de la situation du marché, elle est modifiée aussi souvent que de besoin. La Commission communique aux États membres, dès sa fixation et, en tout cas, avant la date de son entrée en application, le montant de l'aide à accorder pour 100 kilogrammes de produits.
2. L'aide pour les produits utilisés dans l'alimentation humaine est fixée, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil (1), avant le début de chaque campagne de commercialisation et s'applique à partir du premier jour de cette campagne.
L'aide peut être modifiée dans l'intervalle si le prix du marché mondial subit une modification importante.
Article 25
1. Le montant correcteur visé à l'article 6 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) no 2036/82 est égal à la différence entre:
a) le prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja, déterminé conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 2036/82
et
b) le prix moyen à terme du marché mondial des tourteaux de soja, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82.
2. Dans le cas où, pour l'un des mois suivant celui de la mise en application de l'aide, le prix moyen à terme du marché mondial des tourteaux de soja ne peut être déterminé en appliquant les dispositions du paragraphe 1 point b), le prix moyen déterminé pour le mois précédent est retenu pour le calcul du montant correcteur du mois concerné.
3. Dans le cas où le prix moyen à terme du marché mondial des tourteaux de soja ne peut pas être déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2, le montant correcteur est fixé à un niveau tel que l'aide est égale à zéro.
Article 26
1. Le montant correcteur, visé à l'article 25, peut être ajusté lorsque le prix moyen à terme du marché mondial du maïs gluten feed, valable pour le mois concerné, est inférieur au prix moyen à terme du marché mondial des tourteaux de soja, valable pour ce même mois, affecté du coefficient visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 2049/82 de la Commission, du 20 juillet 1982, relatif aux modalités de détermination des prix du marché mondial dans le secteur des pois, fèves, féveroles et lupins doux (2).
2. Dans ce cas, le montant correcteur en question peut être ajusté d'un montant qui est au plus égal au résultat du calcul visé à l'article 3 bis paragraphe 2 règlement (CEE) no 2049/82 effectué pour des prix à terme.
Article 27
Au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), le fait générateur du droit à l'aide pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux est considéré comme intervenu le jour de l'identification des produits, conformément aux dispositions de l'article 18.
Article 28
1. L'aide à octroyer, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2036/82, n'est payée que pour des pois, fèves, féveroles et lupins doux de qualité saine, loyale et marchande.
L'aide est payée pour un produit dont le poids contrôlé est ajusté conformément à la méthode reprise à l'annexe I.
Sauf s'ils répondent à la condition prévue à l'article 21 deuxième tiret, ne sont pas admis au bénéfice de l'aide les lots de produits contenant, même sous forme de trace, des produits traités en vue de leur marquage selon une des méthodes figurant à l'annexe III.
2. L'aide est payée à l'utilisateur qui a déposé la déclaration d'utilisation visée à l'article 19 paragraphe 3 et pour la quantité y indiquée, à condition:
- qu'il ait déposé, auprès de l'oganisme compétent, le certificat d'achat au prix minimal visé à l'article 6 pour la quantité identifiée, sauf application de l'ar- ticle 11 paragraphe 3,
- que l'organisme compétent dispose de l'attestation d'identification visée à l'article 18,
- que l'organisme chargé du contrôle ait effectué les vérifications prévues au présent règlement, et notamment que la quantité de produits en question ait été identifiée et effectivement utilisée dans le délai prévu à l'article 19 paragraphe 1
et
- que, dans le cas de l'utilisation visée à l'article 9 point d) troisième tiret, le produit ait été conditionné dans un emballage portant une inscription précisant le processus qu'il a subi.
3. L'aide est payée à l'organisation agréée qui a déposé la déclaration de transformation visée à l'article 22, à condition que l'organisme chargé du contrôle ait procédé à la vérification visée à l'article 23 et qu'il en résulte que la transformation du produit est celle prévue par le présent règlement.
Article 29
1. L'avance de l'aide prévue à l'article 10 du règlement (CEE) no 2036/82 ne peut être versée que sur demande de l'utilisateur agréé, après que celui-ci a déposé la demande d'identification et à condition que la demande d'avance soit assortie de la constitution d'une garantie.
Le montant à avancer est celui résultant de l'application à la quantité identifiée de l'aide préfixée ou, selon le cas de l'aide valable le jour de l'identification.
Dans le cas visé à l'article 17 paragraphe 5, le montant à avancer résulte des dispositions du deuxième alinéa pour 80 % de la quantité provisoirement identifiée.
Dans le cas visé à l'article 17 paragraphe 6, le montant à avancer est celui résultant de l'application à la quantité identifiée de l'aide la moins élevée parmi celles qui sont susceptibles d'être octroyées.
Le montant de la garantie est égal au montant de l'aide à avancer.
2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2220/85, la garantie est constituée sous forme de caution donnée par un établissement de crédit répondant aux critères fixés par l'État membre où la demande est déposée.
3. La garantie est libérée dès que l'autorité compétente de l'État membre a reconnu le droit à l'aide pour les quantités indiquées dans la demande. Lorsque le droit à l'aide n'est pas reconnu pour tout ou partie des quantités indiquées dans la demande, la garantie reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été remplies.
V. Régime des échanges
Article 30
1. Lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation vers les pays tiers, pour les produits mentionnés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1431/82 et qui ont fait l'objet d'un certificat d'achat au prix minimal visé à l'article 6, l'exportateur doit présenter le certificat relatif à une quantité égale au moins à 98 % du poids des produits, ajustée conformément à la méthode indiquée à l'annexe I.
Le certificat d'achat au prix minimal, muni du cachet du bureau des douanes et de l'indication de la destination des produits, est expédié par ce bureau à l'organisme compétent de l'État membre où l'exportation a lieu.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits visés à l'article 9 point b) et point d) premier tiret.
3. En cas d'exportation de produits mentionnés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1431/82 autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, l'exportateur doit compléter la déclaration d'exportation par la mention suivante:
« Ces produits n'ont pas fait l'objet du certificat visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 3540/85. »
Article 31
1. Les États membres instaurent un régime de contrôle douanier ou de contrôle administratif présentant des garanties équivalentes qui est appliqué dès la mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1431/82 jusqu'à ce que ces produits aient atteint l'une des destinations suivantes:
- qu'ils aient été effectivement utilisés pour une des utilisations visées à l'article 9 sans bénéficier de l'aide,
- qu'ils aient été réexportés vers des pays tiers.
2. Ne sont pas soumis au régime visé au paragraphe 1 les produits qui:
- sont présentés en l'état dans des emballages neufs, d'un contenu égal ou inférieur à 12,5 kilogrammes, même en mélange avec d'autres graines,
- ont été dépelliculés et dont les cotylédons ont été séparés.
3. En cas d'échanges intracommunautaires des produits soumis au contrôle prévu au présent article, la preuve que le produit a atteint une des déstinations visées au paragraphe 1 est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T 5 délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (1), et du présent article. Dans la case intitulée « Désignation des marchandises », une des mentions suivantes doit figurer:
- « Indfoerte produkter »
- « Eingefuehrte Erzeugnisse »
- « Eisachthénta proïónta »
- « Imported products »
- « Produits importés »
- « Prodotti importati »
- « Ingevoerde produkten ».
La partie de l'exemplaire de contrôle intitulée « Mentions spéciales » est remplie comme suit:
- case 101: indiquer pour les produits la sous-position du tarif douanier commun,
- case 103: indiquer le poids net des produits en toutes lettres,
- case 104: supprimer la mention « sortie du territoire géographique de la Communauté » au premier tiret et ajouter au second tiret l'une des mentions suivantes:
- « Bestemt til at anbringes under den i forordning (EOEF) nr. 3540/85 omhandlede kontrol »
- « Dazu bestimmt: der Kontrolle nach der Verordnung (EWG) Nr. 3540/85 unterworfen zu werden »
- « Proorizómeno na tetheí ypó ton élencho poy provlépetai ston kanonismó (EOK) arith. 3540/85 »
- « Intended to be placed under the control provided for in Regulation (EEC) No 3540/85 »
- « Destiné à être mis sous le contrôle prévu au règlement (CEE) no 3540/85 »
- « Destinato ad essere sottoposto al controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3540/85 »
- « Bestemd om te worden geplaatst onder de controle bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3540/85 ».
4. Lorsque l'exemplaire de contrôle visé au para- graphe 3 n'est pas revenu au bureau de départ ou à l'organisme centralisateur dans un délai de neuf mois à compter de sa délivrance, l'État membre de départ examine le cas et en informe la Commission.
VI. Dispositions finales
Article 32
Le règlement (CEE) no 2365/84 est abrogé à partir du 1er janvier 1986.
Toutefois:
- les dispositions dudit règlement demeurent applicables aux pois, fèves, féveroles et lupins doux qui sont entrés dans l'entreprise de l'utilisateur agréé avant le 1er janvier 1986,
- les dispositions des articles 1er, 2 et 5 dudit règlement demeurent applicables aux pois, fèves, féveroles et lupins doux récoltés avant le 1er janvier 1986,
- les dispositions de l'article 2 dudit règlement demeurent applicables aux pois, fèves, féveroles et lupins doux pour lesquels un contrat entre producteur et premier acheteur a été conclu avant le 1er juillet 1986,
- le certificat d'achat au prix minimal pourra être établi sur des formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe II dudit règlement jusqu'au 30 juin 1986.
Article 33
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.
(2) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 7.
(3) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.
(4) JO no L 173 du 3. 7. 1985, p. 3.
(5) JO no L 222 du 20. 8. 1984, p. 26.
(6) JO no L 230 du 29. 8. 1985, p. 10.
(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.
(1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.
(2) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 36.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.
ANNEXE I
Méthode de calcul du poids des pois, fèves, féveroles et lupins doux
1.2 // 100 - (i + h) 100 - (i1 + h1) // × q = X 1.2 // 1 // = impuretés des pois, fèves, féveroles et lupins doux dont le poids est à déterminer, // h // = humidité des pois, fèves, féveroles et lupins doux dont le poids est à déterminer, // i1 // = impuretés de la qualité pour laquelle l'aide est fixée, // h1 // = humidité // q // = quantité des produits tels quels exprimée en kg dont le poids est à déterminer, // X // = poids des produits à retenir exprimé en kg.
On entend par « impuretés » tous les corps étrangers, organiques et inorganiques, non originaires des graines des espèces en question.
Pour la teneur en humidité et impuretés, ne sont prises en considération que les deux premières décimales.
ANNEXE II
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
CERTIFICAT
D'ACHAT AU PRIX MINIMAL
Pois, fèves, féveroles et lupins doux
No (1)
ORIGINAL
1 Timbre sec et perforation de l'organisme émetteur (2)
2 ORGANISME ÉMETTEUR (nom et adresse complète)
3 Désignation du produit
4 Campagne de commercialisation
5 Poids en kg du produit sur base de la qualité type
6 Réservé à l'organisme émetteur (3)
7 L'ORGANISME ÉMETTEUR CERTIFIE
que, pour la quantité indiquée dans la case no 5, le producteur a bénéficié au moins du prix minimal.
1.2.3.4 // Lieu: // Date: // Signature: // Cachet: 1.2.3.4.5 // // Jour // Mois // Année //
8 VISA DE L'ORGANISME CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L'AIDE OU DE LA DOUANE
Le présent certificat a été déposé en vue (4):
de l'obtention de l'aide
de l'exportation du produit vers les pays tiers (5)
1.2.3.4 // Lieu: // Date: // Signature: // Cachet: 1.2.3.4.5 // // Jour // Mois // Année //
(1) À remplir lorsqu'il s'agit d'un certificat de remplacement.
(2) À remplir lorsque la signature et le cachet ne sont pas apposés dans la case no 7.
(3) Si la case no 6 n'est pas suffisante, utilisez le verso du certificat.
(4) Cocher la case appropriée.
(5) En cas d'exportation vers les pays tiers, le certificat doit être déposé à l'appui de la déclaration d'exportation.
COPIE
ANNEXE III
MÉTHODES DE TRAITEMENT POUR LE MARQUAGE DES POIS, FÈVES ET FÉVEROLES
MÉTHODE NO 1
Coloration par le bleu patenté V
(applicable seulement aux pois et aux lupins doux)
1. Diluer 4 g de colorant concentré à 80 % (1), de bleu patenté V (2) dans un minimum de 1,6 l d'eau.
2. Projeter par pulvérisation la solution obtenue sur 1 000 kg maximum de produit à colorer, de manière à obtenir des traces de coloration sur un minimum de 50 % des graines, répartis dans la masse.
MÉTHODE NO 2
Adjonction d'huile de poisson ou de foie de poisson
a) Huile de poisson ou de foie de poisson, filtrée, non désodorisée, non décolorée, sans aucune adjonction.
b) Caractéristiques:
1.2 // Indice d'iode minimal // 120 // Indice de coloration // 7 - 14 (Gaertner) // ou // 5 - 19 (FAC) // Acidité comprise entre // 3 et 4 % // Point de congélation maximal // 10 °C.
c) Quantité minimale à employer par tonne de produit à traiter: 4 kg.
d) L'appareil servant du traitement doit assurer en permanence une répartition homogène de l'huile dans la masse de produit.
e) La température de l'huile utilisée doit être maintenue à un niveau suffisant pour assurer cette répartition homogène.
MÉTHODE NO 3
Coloration par le vert (brillant)
(applicable seulement aux fèves et féveroles)
1. Diluer 20 g de colorant concentré à 82-85 % de vert brillant (3) dans 3 l d'eau.
2. Projeter par pulvérisation la solution obtenue sur 1 000 kg maximum de produit à colorer, de manière à obtenir des traces de coloration sur un minimum de 50 % des graines, réparties dans la masse.
(1) Ou bien 6,4 g de colorant concentré à 50 %.
(2) No CEE: E 131, no Schultz: 826.
La définition du bleu patenté V est donnée dans la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO no 115 du 11. 11. 1962, p. 2645/62).
Le bleu patenté V concentré à 50 % est commercialisé en république fédérale d'Allemagne sous la dénomination « Lebensmittelblau Nr. 3 ».
(3) Vert acide brillant BS (vert Lissamina) - no CEE: E 142.
ANNEXE IV
TEST D'AMERTUME DES LUPINS
À réaliser sur un échantillon de 200 graines prises dans un prélèvement de 1 kg par lot d'un poids maximal de 20 t
La présence d'amertume doit être examinée sur la semence fournie pour l'examen de la variété. L'examen doit se limiter à la mise en évidence qualitative de graines amères dans l'échantillon. La tolérance pour l'homogénéité est de une graine dans cent graines. La méthode de la coupe des graines d'après von Sengbusch (1942), Ivanov et Smirnova (1932) et Eggebrecht (1949) est applicable à Lupinus albus, L. angustifolius et L. luteus. Les graines sèches ou gonflées sont coupées transversalement. Les moitiés de graines sont placées dans une passoire et trempées pendant 10 secondes dans une solution iodo-iodurée, puis rincées pendant 5 secondes. La surface de coupe des graines amères vire au brun alors qu'elle reste jaune chez les graines pauvres en alcaloïdes.
Pour la préparation de la solution iodo-iodurée, 14 g d'iodure de potassium sont dissous dans le moins d'eau possible, 10 g d'iode sont ajoutés et la solution est portée à 100 cm3. La solution doit reposer une semaine avant emploi. Elle est conservée dans des flacons en verre fumé. Cette solution mère est diluée trois à cinq fois avant emploi.
BILAG V - ANHANG V - PARARTIMA V - ANNEX V - ANNEXE V - ALLEGATO V - BIJLAGE V
Liste over godkendte sorter af soedlupiner - Verzeichnis der zugelassenen Suesslupinensorten -
Katálogos ton egkekriménon poikilión glykón loýpinon - List of approved varieties of sweet lupin -
Liste des variétés agréées de lupins doux - Elenco delle varietà riconosciute di lupini dolci -
Lijst van de erkende rassen niet-bittere lupinen
1.2.3 // 1. LTHPINTHS ALVTHS L. // 2. LTHPINTHS ANGTHSTIFOLIT // 3. LTHPINTHS LTHTETHS L. // IOID LTHPIN // SMALVLADET LT // GTHL LTHPIN // sEISSE LTHPINE // VLATHE LTHPINE // GEL LTHPINE // LOYPINON TO LEFKON // LOYPINON TO STENOFYLLON // LOYPINON TO KITRINON // WHITE LUPIN // BLUE LUPIN // YELLOW LUPIN // LUPIN BLANC // LUPIN BLEU // LUPIN JAUNE // LUPINO BIANCO // LUPINO AZZURRO // LUPINO GIALLO // WITTE LUPINE // BLAUWE LUPINE // GELE LUPINE 1.2,11.12 // // // // 1 // 2 // 3 // // // // Sort / Sorte / Poikilía / Variety / Variété / Varietà / Ras // Optagelsesland / Zulassungsland / Chóra anagnoríseos / Country of admission / Pays d'admission / Paese d'ammissione / Land van toelating // Bemaerkninger / Bemerkungen / Paratiríseis / Observations / Observations / Osservazioni / Opmerkingen // // // // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 // // B // D // DK // F // GB // GR // I // IRL // L // NL // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //
ANNEXE VI
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
1 Organisme émetteur (nom, adresse complète, État membre)
CERTIFICAT No ...../.....
ORIGINAL
2 Timbre sec et perforation de l'organisme émetteur (1)
FIXATION À L'AVANCE DE L'AIDE
pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux
3 Titulaire (nom, adresse complète, État membre)
4 Désignation du produit
5 Poids (kg) du produit sur base de la qualité type
6 Montant de la caution en monnaie nationale
7 Droits transmis à (nom, adresse complète, État membre)
à partir du
(Signature du cédant)
(Signature et cachet de
l'organisme émetteur)
8 AIDE VALABLE
LE FIXÉE À L'AVANCE
9 Mois/Année
10 Montant par 100 kg
REMARQUE IMPORTANTE
Les montants indiqués dans la colonne 10 sont fixés sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'adaption des montants visées au règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil.
11 Délivré à
le
(Signature et cachet de l'organisme émetteur)
12 RÉSERVÉ À L'ORGANISME ÉMETTEUR
(1) À remplir si la case 11 n'est pas utilisée.
13 IMPUTATIONS
14 A. Quantité (kg) disponible
B. Quantité (kg) imputée
15 Date, signature et cachet de l'autorité d'imputation
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
Notes: 1. La première quantité disponible à inscrire est celle figurant à la case no 5 du recto, augmentée de 7 %.
2. Lorsque les cases de la colonne 14 ne suffisent pas pour y inscrire toutes les imputations, le verso d'un autre formulaire portant le même numéro doit être utilisé.
COPIE
ANNEXE VII
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DEMANDE DE VÉRIFICATION
du respect des obligations d'un premier acheteur de pois, fèves, féveroles ou lupins doux [article 5 du règlement (CEE) no 3540/85]
1 De (1):
2 À (2):
3 Concernant (3):
(1) Nom et adresse de l'organisme compétent de l'État membre où les produits sont récoltés.
(2) Nom et adresse de l'organisme compétent de l'État membre où le premier acheteur est établi.
(3) Nom et adresse du premier acheteur concerné.
(4) Cocher la case appropriée et préciser éventuellement la demande.
4 En vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 3540/85, nous vous prions de bien vouloir procéder auprès du premier acheteur visé ci-avant aux vérifications suivantes (4):
Contrats passés avec des producteurs, et notamment:
Exactitude de la comptabilité-matière, et notamment:
autres:
5 Pièces jointes (4):
copies de . . . déclarations de livraison
autres:
6 Fait à:
le:
visa:
RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION DEMANDÉE (1) Cocher la case appropriée.
1 La vérification effectuée par nous (1):
permet de constater que le premier acheteur concerné a respecté les obligations prévues au règlement (CEE) no 3540/85
soulève les observations suivantes:
2 Pièces jointes:
3 Fait à:
le:
visa: