Commission Regulation (EEC) No 3476/85 of 10 December 1985 concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of the Community

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RÈGLEMENT (CEE) No 3476/85 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 1985

concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1985 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2756/85 (4), prévoit des quotas de chinchards pour 1985;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de chinchards dans les eaux des zones CIEM II a (zone CE), IV (zone CE) par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1985,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de chinchards dans les eaux des zones CIEM II a (zone CE), IV (zone CE), effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1985.

La pêche du chinchard dans les eaux des zones CIEM II a (zone CE), IV (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 1 du 1. 1. 1985, p. 1.

(4) JO no L 259 du 1. 10. 1985, p. 68.