Commission Regulation (EEC) No 3463/85 of 9 December 1985 amending Regulation (EEC) No 2329/85 laying down detailed rules for the application of the special measures for soya beans

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RÈGLEMENT (CEE) No 3463/85 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2329/85 relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de soja

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (1), et notamment son article 2 paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) no 2194/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja (2), et notamment son article 9,

considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2194/85 précise que, dans le cas où le premier acheteur est différent du transformateur, il doit livrer ou vendre à un transformateur les graines de soja pour lesquelles une demande d'aide a été déposée; que, pour la campagne 1985/1986, certains premiers acheteurs se sont engagés à livrer ou vendre les produits à un intermédiaire qui livre ou vend à un transformateur; qu'il convient de permettre l'intervention de cet intermédiaire pendant la campagne de commercialisation en question et d'en définir les conditions;

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2194/85 et l'article 12 du règlement (CEE) no 2329/85 de la Commission (3) prévoient l'octroi de l'aide et la libération d'une caution dans le cas où les graines de soja sont transformées, livrées ou vendues dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande d'aide; que l'expérience acquise fait apparaître que, dans certains cas, le respect de ce délai se heurte à des difficultés; qu'il convient, par conséquent, de prolonger ladite période;

considérant qu'il convient d'arrêter les modalités applicables aux échanges intracommunautaires de graines de soja produites dans la Communauté; que le règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesure de simplification du régime du transit communautaire (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1209/85 (5), a défini les procédures et documents compatibles avec le contrôle des produits en question; qu'il convient de spécifier l'utilisation de ces procédures et de ces documents; qu'il convient d'accorder un délai suffisant pour l'application de ces mesures;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2329/85 est modifié comme suit.

1) À l'article 9 est ajouté le paragraphe suivant:

« 3. Pour la campagne de commercialisation 1985/1986, à condition que, à la satisfaction de l'État membre, il soit possible de vérifier la correspondance entre la quantité de graines de soja vendue par le premier acheteur et celle vendue ou livrée au transformateur, les États membres peuvent admettre qu'une personne physique ou morale intermédiaire achète les graines au premier acheteur et les revende au transformateur.

Dans ce cas, en plus de la déclaration visée au paragraphe 2, il est établi une déclaration analogue, sans l'indication figurant au point f), entre le premier acheteur et la personne intermédiaire. »

2) À l'article 12 paragraphe 2, les termes « six mois » sont remplacés par les termes « huit mois ».

3) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

« Article 14

1. Dans le cas où le premier acheteur est différent du transformateur et établi dans l'État membre de production et où les graines sont vendues ou livrées par le premier acheteur à un transformateur établi dans un autre État membre, la preuve de la vente ou de la livraison à un tranformateur est considérée comme fournie lorsque l'exemplaire de contrôle T no 5, visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77, a été présenté.

Les cases supplémentaires de l'exemplaire de contrôle T no 5 doivent être remplies:

a) la case 103;

b) la case 104 en biffant la mention inutile et en ajoutant l'une des mentions suivantes:

"Varer, der skal stilles til raadighed for en forarbejdningsvirksomhed - forordning (EOEF) nr. 2329/85, artikel 14, stk. 1."

"Zur Verarbeitung bestimmtes Erzeugnis - Verordnung (EWG) Nr. 2329/85, Artikel 14 Absatz 1."

"Emporévmata poy prépei na tethoýn sti diáthesi metapoiití - Árthro 14 parágrafos 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 2329/85."

"Goods to be put at the disposal of a processor - Regulation (EEC) No 2329/85, Article 14 (1)."

"Marchandises à mettre à la disposition d'un transformateur - article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2329/85."

"Merci destinate ad essere vendute ad un trasformatore - regolamento (CEE) n. 2329/85, articolo 14, paragrafo 1."

"Aan een verwerker ter beschikking te stellen goederen - Verordening (EEG) nr. 2329/85, artikel 14, lid 1."

2. Dans le cas où le premier acheteur est le transformateur et est établi dans un État membre autre que l'État membre de production, la preuve de la transformation des graines est considérée comme fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T no 5, visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77.

Les cases supplémentaires de l'exemplaire de contrôle T no 5 doivent être remplies:

a) la case 103;

b) la case 104 en biffant la mention inutile et en ajoutant l'une des mentions suivantes:

"Bestemt til forarbejdning til fremstilling af olie eller med henblik paa anden anvendelse inden for konsum eller foder i overensstemmelse med artikel 3, litra a), i forordning (EOEF) nr. 2194/85."

"Bestimmt zur Verarbeitung fuer die OElgewinnung oder fuer andere Nahrungs- oder Futtermittelzwecke gemaess Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2194/85."

"Proorizómeno na metapoiitheí gia tin paragogí elaioládoy í gia álles chríseis stin anthrópini diatrofí í sti diatrofí zóon, sýmfona me tis diatáxeis toy árthroy 3 stoicheío a) toy kanonismoý (EOK) arith. 2194/85."

"For processing into oil or other uses in human or animal foods, in accordance with the provisions of Article 3 (a) of Regulation (EEC) No 2194/85."

"Destiné à être transformé pour la production d'huile ou en vue d'autres utilisations dans l'alimentation humaine ou animale, conformément aux dispositions de l'article 3 point a) du règlement (CEE) no 2194/85."

"Destinato ad essere trasformato per la produzione d'olio o per altre utilizzazioni nell'alimentazione umana o animale, in conformità del disposto dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2194/85."

"Bestemd om te worden verwerkt met het oog op de produktie van olie of voor ander gebruik in menselijke voeding of diervoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, sub a), van Verordening (EEG) nr. 2194/85."

L'attestation indiquant la date d'achèvement de la transformation ne sera portée dans la case "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" figurant au verso de l'exemplaire de contrôle que lorsque les contrôles prévus à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2329/85 auront été effectués. En outre, le poids net des graines, tel qu'il a été constaté à la livraison, ainsi que les teneurs en humidité et en impuretés doivent être mentionnés dans la rubrique "Observations". »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, le point 1 de l'article 1er s'applique à partir du 1er septembre 1985 et le point 3 de l'article 1er à partir du 1er janvier 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 15.

(2) JO no L 204 du 2. 8. 1985, p. 1.

(3) JO no L 218 du 15. 8. 1985, p. 16.

(4) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.

(5) JO no L 124 du 9. 5. 1985, p. 19.