Commission Regulation (EEC) No 3460/85 of 6 December 1985 laying down detailed rules for the granting of a compensatory allowance for Mediterranean sardines
Règlement (CEE) no 3460/85 de la Commissiondu 6 décembre 1985établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les sardines de la Méditerranée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 171 et 358,vu le règlement (CEE) no 3117/85 du Conseil, du 4 novembre 1985, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'indemnités compensatoires pour les sardinesJO no L 297 du 9. 11. 1985, p. 1., et notamment son article 4,considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 3117/85 définit les conditions d'octroi de l'indemnité compensatoire relatives aux produits et transformations éligibles, la limite quantitative de 43000 tonnes ainsi que les bénéficiaires du régime, et fixe la méthode de calcul de cette indemnité;considérant que ce régime doit s'appliquer aux catégories de sardines qui sont les plus susceptibles d'être écoulées sans difficultés après leur transformation;considérant que les dispositions sanitaires et techniques arrêtées par les autorités nationales permettent de garantir que les produits en question ont été soumis de manière complète et définitive à l'une des transformations visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3117/85; qu'il convient de contrôler la conformité des produits transformés en question auxdites dispositions;considérant qu'il convient de laisser à la charge de l'État membre la détermination, pour chaque producteur établi sur son territoire, des quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité;considérant que, en vue du respect de la limite quantitative communautaire de 43000 tonnes prévue pour le présent régime, il convient que chaque État membre communique à la Commission, en début de campagne, la quantité globale ainsi attribuée; que, le cas échéant, il est nécessaire de prévoir les modalités de réduction de ces quantités globales si la limite quantitative maximale est dépassée;considérant que, pour les quantités pour lesquelles le droit à l'indemnité est acquis, il convient, afin d'assurer un versement de ladite indemnité dans des délais raisonnables, de fixer à six mois après la date de livraison du produit le délai maximal pour la transformation et pour le dépôt par le transformateur de la demande de versement de l'indemnité;considérant que, pour accélérer le processus de versement de l'indemnité, il convient de prévoir la délivrance par le producteur ou l'organisation de producteurs d'une attestation écrite certifiant que chaque quantité vendue fait partie de la quantité éligible au bénéfice de l'indemnité déterminée pour ce producteur ou cette organisation de producteurs; que, en outre, aux fins du contrôle des attestations émises, il est opportun de prévoir l'obligation pour les États membres de se communiquer entre eux les informations nécessaires relatives à ces attestations;considérant que, afin de permettre un contrôle permanent, les bénéficiaires de l'indemnité doivent tenir informée, à tout moment, l'autorité de contrôle de leurs activités de transformation;considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les intitutions des Communautés peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées aux articles 171 et 358 de l'acte;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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