Commission Regulation (EEC) No 3446/85 of 6 December 1985 amending Regulation (EEC) No 467/77 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying in, storage and disposal
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RÈGLERÈGLEMENT (CEE) No 3446/85 DE LA COMMISSION kdu 6 décembre 1985 kmodifiant le règlement (CEE) no 467/77 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement
kLALA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, kvu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1716/84 (2), et notamment son article 5, kconsidérant que, en raison du niveau très élevé des stocks de viande bovine et de céréales à l'intervention, le règlement (CEE) no 2670/85 de la Commission, du 23 septembre 1985, relatif à la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de certaines viandes bovines avec os détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées (3), et le règlement (CEE) no 3267/85 de la Commission, du 21 novembre 1985, relatif au transport et à la vente en vue de l'écoulement dans l'alimentation animale dans certaines régions de France touchées par la sécheresse de céréales détenues par l'organisme d'intervention français (4), ont prévu un délai de paiement après l'enlèvement du produit par l'acheteur; kconsidérant que le système actuel en matière du calcul de frais d'intérêt pour les fonds immobilisés au plan national est basé pour ces produits sur la quantité moyenne du produit en stock par mois; kconsidérant que, pour tenir compte de ce délai de paiement, il convient d'introduire une dérogation pour les ventes en question, en ajustant la méthode de calcul des frais d'intérêt; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 467/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 400/85 (6); kconsidérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA, kA ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: kArticle premier kÀ l'article 1er du règlement (CEE) no 467/77, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: k« 6. Pour les ventes de beurre, de viande bovine et de céréales par l'organisme d'intervention, visées aux règlements (CEE) no 2268/84 de la Commission (1) tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) no 2955/84 (2) et par le règlement (CEE) no 2956/84 (titre II) de la Commission (3), ainsi que celles visées aux règlements (CEE) no 2670/85 (4) et (CEE) no 3267/85 (5) de la Commission, pour autant que le délai réel de paiement après l'enlèvement du beurre, de la viande bovine et des céréales soit supérieur à trente jours, les frais de financement, calculés selon les dispositions reprises aux paragraphes précédents, sont majorés d'un montant résultant du calcul suivant: kM × D × i k365 kM = montant à payer par l'acheteur, kD = nombre de jours entre l'enlèvement du produit et la réception du paiement diminué de trente jours, ki = taux d'intérêt visé à l'article 2. k(1) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 35. k(2) JO no L 279 du 23. 10. 1984, p. 1. k(3) JO no L 279 du 23. 10. 1984, p. 4. k(4) JO no L 253 du 24. 9. 1985, p. 8. k(5) JO no L 311 du 22. 11. 1985, p. 27. » kArticle 2 kLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. kIl est applicable pour ce qui concerne les ventes prévues par le règlement (CEE) no 2956/84 à partir du 16 novembre 1984 et pour les ventes prévues par les règlements (CEE) no 2670/85 et (CEE) no 3267/85 à partir du 23 1977, p. 9. k(6) JO no L 48 du 16. 2. 1985, p. 26. k
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. kFait à Bruxelles, le 6 décembre 1985. kPar la Commission kFrans ANDRIESSEN kVice-président k septembre 1985.
k((1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1. k(2) JO no L 163 du 21. 6. 1984, p. 1, k(3) JO no L 253 du 24. 9. 1985, p. 8. k(4) JO no L 311 du 22. 11. 1985, p. 27. k(5) JO no L 62 du 8. 3.