Commission Regulation (EEC) No 3445/85 of 6 December 1985 amending Regulation (EEC) No 798/80 laying down detailed rules on the advance payment of export refunds and positive monetary compensatory amounts in respect of agricultural products

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RÈGLERÈGLEMENT (CEE) No 3445/85 DE LA COMMISSION kdu 6 décembre 1985 kmodifiant le règlement (CEE) no 798/80 portant modalités d'application concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles

kLALA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, kvu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, kvu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (4), et notamment son article 6, kvu le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation des produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2026/83 (6), kconsidérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 798/80 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/81 (8), établit des dispositions régissant la libération de la caution requise en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 565/80; kconsidérant que l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 798/80 prévoit une caution minimale dans les cas où ce montant est supérieur au montant calculé conformément à l'article 6 paragraphe 3, compte tenu d'un montant compensatoire monétaire éventuel, majoré de 20 %; kconsidérant que, dans certains cas, cette réglementation peut aboutir à une sanction disproportionnée lorsque le remboursement devient nécessaire; kconsidérant qu'il convient de modifier les règles régissant le calcul du remboursement lors du recours à la caution minimale, afin d'éviter une sanction disproportionnée; kconsidérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, kA ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: kArticle premier kÀ l'article 10 du règlement (CEE) no 798/80, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: k« 4. Sans préjudice des cas de force majeure, le remboursement des montants suivants est exigé: ka) lorsque les délais fixés à l'article 11 n'ont pas été respectés: k- un montant égal à la caution; kb) lorsque les délais fixés à l'article 11 ont été respectés, mais que le montant de la restitution est inférieur à celui visé au paragraphe 1 point b) et lorsque la majoration minimale prévue à l'article 7 paragraphe 1 deuxième phrase n'a pas été appliquée: k- en cas d'application de l'article 7 paragraphe 3, un montant égal à la caution, diminué du montant de la restitution réelle elle-même diminuée du montant compensatoire négatif, ces deux derniers montants majorés de 20 %, k- dans les autres cas, un montant égal à la caution, diminué du montant de la restitution réelle et du montant compensatoire monétaire positif dû, majoré de 20 %; kb) lorsque les délais fixés à l'article 11 ont été respectés, mais que le montant de la restitution est inférieur à celui visé au paragraphe 1 point b) et lorsque la majoration minimale prévue à l'article 7 paragraphe 1 deuxième phrase a été appliquée: k- un montant égal à la différence entre le montant payé à l'avance et le montant dû, cette différence étant augmentée du pourcentage calculé en comparant le montant de la majoration minimale au montant payé à l'avance. » kArticle 2 kLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. kÀ la demande des intéressés, les dispositions de l'ar- ticle 1er du 31. 3. 1980, p. 42. k(8) JO no L 166 du 24. 6. 1981, p. 9. k

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. kFait à Bruxelles, le 6 décembre 1985. kPar la Commission kFrans ANDRIESSEN kVice-président k sont applicables aux cas en instance.

k((1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. k(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1. k(3) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1. k(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1. k(5) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5. k(6) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12. k(7) JO no L 87