Commission Regulation (EEC) No 3444/85 of 6 December 1985 concerning the stopping of fishing for sprat by Community vessels

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kRÈGLERÈGLEMENT (CEE) No 3444/85 DE LA COMMISSION kdu 6 décembre 1985 kconcernant l'arrêt de la pêche du sprat par les navires battant pavillon de la Communauté

kLALA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, kvu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par le bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (3), et notamment son article 10 paragraphe 3, kconsidérant que le règlement (CEE) no 1/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1985 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2756/85 (4), fixe la part du total admissible des captures de sprat dans les eaux de la zone CIEM III a disponible pour la Communauté en 1985 conformément aux conclusions des consultations trilatérales avec la Norvège et la Suède; kconsidérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota et des consultations mentionnées, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté; kconsidérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sprats dans les eaux de la zone CIEM III a par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1985, kA ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: kArticle premier kLes captures de sprats dans les eaux de la zone CIEM III a effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1985. kLa pêche du sprat dans les eaux de la zone CIEM III a effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement. kArticle 2 kLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. kLe présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. kFait à Bruxelles, le 6 décembre 1985. kPar la no L 259 du 1. 10. 1985, p. 68. k Commission kFrans ANDRIESSEN kVice-président

k((1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1. k(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14. k(3) JO no L 1 du 1. 1. 1985, p. 1. k(4) JO