Commission Regulation (EEC) No 3430/85 of 5 December 1985 fixing the weighting coefficients to be used in calculating the Community market price for pig carcases on account of the accession of Spain and repealing Regulation (EEC) No 2050/85
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RÈGLERÈGLEMENT (CEE) No 3430/85 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1985
fixant, en raison de l'adhésion de l'Espagne, les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CEE) no 2050/85
LALA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 396,
considérant que le prix communautaire de marché du porc abattu, visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), doit être établi en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre; qu'il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 76/630/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs (3), modifiée par la directive 79/920/CEE (4);
considérant que les coefficients de pondération ont été fixés sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 1984 par le règlement (CEE) no 2050/85 de la Commission (5); que, conformément à l'article 396 de l'acte d'adhésion, il est nécessaire d'adapter ces coefficients suite à l'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés européennes;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions des Communautés peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à l'article 396 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité; que, en vertu de l'article 261 de l'acte, l'application des mesures relatives au Portugal est différée jusqu'à la fin de la première étape,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les coefficients de pondération, visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CEE) no 2050/85 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
((1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.
(3) JO no L 223 du 16. 8. 1976, p. 4.
(4) JO no L 281 du 10. 11. 1979, p. 41.
(5) JO no L 193 du 25. 7. 1985, p. 21.
ANNEXE
Coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu
Belgique 5,8
Danemark 9,8
Allemagne 25,8
France 12,1
Grèce 1,2
Espagne 12,6
Irlande 1,1
Italie 9,9
Luxembourg 0,1
Pays-Bas 13,0
Royaume-Uni 8,6