Commission Regulation (EEC) No 3419/85 of 4 December 1985 concerning the stopping of fishing for saithe by vessels flying the flag of the United Kingdom

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RÈGLERÈGLEMENT (CEE) No 3419/85 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 1985

concernant l'arrêt de la pêche du lieu noir par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LALA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1985 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2756/85 (4), prévoit des quotas de lieu noir pour 1985;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de lieu noir dans les eaux de la zone CIEM VII; VIII (zone CE) par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni ont atteint le quota attribué pour 1985,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de lieu noir dans les eaux de la zone CIEM VII; VIII (zone CE) effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 1985.

La pêche du lieu noir dans les eaux de la zone CIEM VII; VIII (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 décembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

((1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 1 du 1. 1. 1985, p. 1.

(4) JO no L 259 du 1. 10. 1985, p. 68.