Commission Regulation (EEC) No 3416/85 of 4 December 1985 amending Regulation (EEC) No 1562/85 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the processing of oranges and the marketing of products processed from lemons

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RÈGLERÈGLEMENT (CEE) No 3416/85 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 1985

modifiant le règlement (CEE) no 1562/85 portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges et la commercialisation des produits transformés à base de citrons

LALA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 987/84 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (3) prévoit que les demandes d'octroi de la compensation financière doivent, pour les oranges, être introduites à deux moments de la campagne de transformation; que cette disposition peut, pour certains transformateurs qui transforment de faibles quantités, conduire à des formalités qui ne sont pas en rapport avec l'intérêt qui en découle; qu'il y a donc lieu de prévoir la possibilité que ces transformateurs présentent une seule demande uniquement après la fin des opérations de transformation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 12 du règlement (CEE) no 1562/85 est modifié comme suit.

1) Le texte existant devient le paragraphe 1.

2) Le paragraphe suivant est ajouté:

« 2. Les transformateurs qui le souhaitent peuvent être autorisés à présenter leurs demandes d'octroi de la compensation financière pour les oranges en une fois, après la fin des opérations de transformation, et au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

((1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 10.

(3) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.