Commission Regulation (EEC) No 3401/85 of 2 December 1985 amending Regulation (EEC) No 3601/82 on the communication by Member States to the Commission of data relating to imports and exports of certain agricultural products

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RÈGLERÈGLEMENT (CEE) No 3401/85 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 1985

modifiant le règlement (CEE) no 3601/82 concernant la communication, par les États membres à la Commission, des données relatives aux importations et aux exportations de certains produits agricoles

LALA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

considérant que le règlement (CEE) no 3601/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3481/84 (4), prévoit la communication, par les États membres à la Commission, des données relatives aux importations et aux exportations de certains produits agricoles;

considérant que, pour certains produits dans le secteur des oeufs et volailles, il est nécessaire que les données soient communiquées d'une manière uniforme par les États membres;

considérant que, pour certains produits du secteur des fruits et légumes transformés, les données relatives aux importations et aux exportations ne sont plus nécessaires;

considérant qu les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3601/82 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 5 point c), la phrase suivante est ajoutée:

« Toutefois, en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 01.05 A et 04.05 A I du tarif douanier commun et figurant au point "III. OEufs et volailles" de l'annexe I, les unités supplémentaires sont indiquées par 1 000 pièces. »

2) À l'annexe I point « XIV. Fruits et légumes », les références aux produits relevant des positions ex 08.03 et ex 20.05 sont supprimées.

3) À l'annexe III, l'intitulé des colonnes 5, 8, 11 et 14 s'énonce comme suit:

« Valeur unitaire pour 100 kg/1 000 pièces (6) ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

((1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

(3) JO no L 376 du 31. 12. 1982, p. 11.

(4) JO no L 326 du 13. 12. 1984, p. 15.