Commission Regulation (EEC) No 3399/85 of 28 November 1985 on adaptations of certain regulations concerning customs legislation following upon the accession of Spain and Portugal
TEXTE consolidé: 31985R3399 — FR — 01.01.1986

RÈGLEMENT (CEE) No 3399/85 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 1985

portant adaptation à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal de certains règlements dans le domaine de la législation douanière



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 396,

considérant que le règlement (CEE) no 3636/83 de la Commission ( 1 ), modifié par le règlement (CEE) no 795/84 ( 2 ), a instauré une surveillance a posteriori des réimportations, après perfectionnement passif, de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, y inclus l'Espagne et le Portugal; qu'il convient, dès lors, de modifier ce règlement pour en exclure les réimportations après perfectionnement passif de produits textiles originaires d'Espagne et du Portugal;

considérant qu'un certain nombre d'actes communautaires en matière de législation douanière contiennent des dispositions où figurent des mentions portées dans toutes langues officielles de la Communauté; qu'il convient, dès lors, d'adopter les adaptations visant à introduire le texte en langues espagnole et portugaise desdites mentions dans les règlements suivants:

 règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application, ainsi que mesures de simplification du régime de transit communautaire ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1209/85 ( 4 ),

 règlement (CEE) no 2289/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, fixant les dispositions d'application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ( 5 ), modifié par le règlement (CEE) no 1746/85 ( 6 ),

 règlement (CEE) no 2290/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ( 7 ), modifié par le règlement (CEE) no 1745/85 ( 8 );

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions des Communautés peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 396 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les adaptations suivantes sont apportées aux règlements ci-après.

1) Règlement (CEE) no 3636/83:

a) le titre est remplacé par le titre suivant: «… instaurant une surveillance a posteriori des réimportations après perfectionnement passif de certains produits textiles originaires de Malte, du Maroc et de la Tunisie»;

b) l'annexe est adaptée comme suit:

 catégorie 4: dans la colonne «Pays tiers», le mot «Portugal» est biffé,

 la catégorie 5 est biffée,

 catégorie 6: dans la colonne «Pays tiers», le mot «Espagne» est biffé,

 catégorie 7: dans la colonne «Pays tiers», le mot «Portugal» est biffé,

 catégorie 8: dans la colonne «Pays tiers», le mot «Portugal» est biffé.

2) Règlement (CEE) no 223/77:

les mentions suivantes sont ajoutées:

a) à l'article 13

ter

paragraphe 2 premier alinéa:

«— Expedido a posteriori,

 Emitido a posteriori»

;

b) à l'article 59 paragraphe 1:

«— Procedimiento simplificado,

 Procedimento simplificado»

;

▼C1

c) à l'article 60

bis

paragraphe 2:

«— Dispensa de firma,

 Dispensada a assinatura»

;

d) à l'article 61

quinquies

paragraphe 1:

«— Procedimiento simplificado,

 Procedimento simplificado»

;

e) à l'article 61

septies

paragraphe 2:

«— Dispensa de firma,

 Dispensada a assinatura»

;

f) à l'article 74 paragraphe 1 deuxième alinéa:

«— Expedido por triplicado,

 Emitido em três exemplares»

;

g) à l'article 77 paragraphe 2:

«— Procedimiento simplificado,

 Procedimento simplificado»

.

3) Règlement (CEE) no 2289/83:

à l'article 3 paragraphe 2, les mentions suivantes sont ajoutées:

«— Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 77, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CEE) no 918/83,

 Objectos destinados à pessoas deficientes: é mantida a franquia desde que seja respeitado o no 2, secundo paragráfo, do artigo 77 do Regulamento (CEE) no 918/83»

.

4) Règlement (CEE) no 2290/83:

à l'article 3 paragraphe 2, les mentions suivantes sont ajoutées:

«— Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 57, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CEE) no 918/83,

►C2  

 Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o no 2, primeiro parágrafo, do artigo 57o do Regulamento (CEE) no 918/83»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO no L 360 du 23. 12. 1983, p. 24.

( 2 ) JO no L 86 du 29. 3. 1984, p. 17.

( 3 ) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.

( 4 ) JO no L 124 du 9. 5. 1985, p. 19.

( 5 ) JO no L 220 du 11. 8. 1983, p. 15.

( 6 ) JO no L 167 du 27. 6. 1985, p. 23.

( 7 ) JO no L 220 du 11. 8. 1983, p. 20.

( 8 ) JO no L 167 du 27. 6. 1985, p. 21.