Council Regulation (EEC) No 3385/85 of 28 November 1985 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of basic chromium sulphate originating in Yugoslavia

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RÈGLEMENT (CEE) No 3385/85 DU CONSEIL

du 28 novembre 1985

instituant un droit andtidumping définitif sur les importations de sulfate basique de chrome originaire de Yougoslavie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 2221/85 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate basique de chrome originaire de Yougoslavie.

B. Suite de la procédure

(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, les producteurs yougoslaves intéressés ont demandé à être entendus par la Commission et ont obtenu de l'être. Ils ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur le droit en question.

(3) Le principal importateur a demandé, sans l'obtenir, la possibilité d'être entendu par la Commission, celle-ci ayant estimé que la demande n'avait pas été présentée dans le délai prescrit à l'article 2 du règlement (CEE) no 2221/85.

(4) Les producteurs yougoslaves ont demandé et obtenu, conformément à l'article 7 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2176/84, la possibilité de rencontrer les plaignants en vue d'une confrontation des thèses, notamment en ce qui concerne les informations relatives au prix intérieur yougoslave figurant dans la plainte et retenu par la Commission pour la détermination de la valeur normale et de la pénétration du produit yougoslave sur le marché italien.

(5) Lors de l'audition et de la réunion de confrontation, les sociétés yougoslaves ont insisté sur le fait que leurs exportations vers la Communauté avaient beaucoup diminué. En conséquence, la Commission, malgré de fortes réserves, a examiné s'il existait des raisons exceptionnelles justifiant dans ce cas particulier une extension de la période d'enquête. Toutefois, comme les sociétés yougoslaves et le principal importateur concerné n'ont pas respecté le délai fixé pour la présentation des informations mises à jour couvrant la période comprise entre le 1er octobre 1984 et le 31 juillet 1985 et qu'ils n'ont pas demandé en temps voulu une prolongation de ce délai, il n'a pas pu être tenu compte des faits qui ont eu lieu après la période sur laquelle avait porté l'enquête.

(6) Conformément à l'article 38 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste populaire fédérative de Yougoslavie, signé le 2 avril 1980 (3), toutes les informations en la matière ont été communiquées au conseil de coopération et des consultations ont eu lieu au sein du comité de coopération.

C. Valeur normale

(7) Bien que de nouveaux éléments de preuve relatifs à la valeur normale aient été reçus depuis l'institution du droit provisoire, il ressort de ces éléments que les sociétés yougoslaves ont induit la Commission en erreur dans les réponses aux questionnaires que cette dernière leur avait envoyés après l'ouverture de la procédure antidumping ainsi qu'au cours de l'enquête sur place effectuée par les représentants de la Commission. De plus, la Commission ne peut pas savoir avec certitude, sans procéder à de nouvelles enquêtes sur place en Yougoslavie, si les nouvelles informations fournies par les sociétés yougoslaves sont complètes ou ne représentent que des éléments de preuve fragmentaires. Étant donné que les nouvelles informations ont été fournies après l'expiration de tous les délais fixés conformément au règlement (CEE) no 2176/84 et après la fin de l'enquête sur place de la Commission, il n'est pas jugé opportun de procéder à de nouvelles enquêtes sur place. En conséquence, le Conseil estime que ces nouvelles informations constituent une base appropriée pour la détermination de la valeur normale, et les conclusions exposées aux considérants 8 à 10 du règlement (CEE) no 2221/85 sont confirmées.

D. Prix à l'exportation

(8) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.

E. Comparaison

(9) Pour la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, il a été tenu compte, lorsqu'il y avait lieu de le faire et en fonction des éléments de preuve disponibles, des différences relevées dans les conditions de vente, telles que frais de transport, d'assurance et d'expédition et commissions.

(10) Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

F. Marges de dumping

(11) La valeur normale a été comparée au prix à l'exportation de chaque opération d'exportation. L'examen des faits montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les exportations de Zorka et Zupa Hemijska Industrija. Les marges de dumping varient selon l'exportateur, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs étant la suivante:

- Zorka: 17,0 %,

- Zupa Hemijska Industrija: 14,3 %.

G. Préjudice

(12) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations ayant fait l'objet d'un dumping, aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté et, en conséquence, les conclusions exposées aux considérants 15 à 25 du règlement (CEE) no 2221/85 sont confirmées.

(13) De plus, il a été examiné si les difficultés rencontrées par le fabricant italien, qui représente une part importante de la production communautaire, ont été causées par des facteurs autres que ceux relatifs aux importations ayant fait l'objet d'un dumping. À cet égard, les sociétés yougoslaves ont demandé explicitement qu'il soit tenu compte des importations en Italie du produit concerné originaire d'autres pays tiers, notamment de la République démocratique allemande. Il apparaît toutefois, sur la base des informations disponibles, qu'aucune importation originaire de ce pays n'a eu lieu en 1982 et en 1983; en 1984, lesdites importations ne se sont élevées qu'à 126 tonnes, ce qui est bien inférieur aux quantités importées de Yougoslavie. Le pays tiers en provenance duquel les plus grandes quantités ont été importées en Italie est la Suisse, qui représente environ 600 tonnes en 1983 et 1984. Au vu des informations disponibles, le prix moyen à l'importation du produit suisse était cependant supérieur de 23 % et 16 % respectivement au prix moyen à l'importation du produit yougoslave enregistré en 1983 et en 1984. En conséquence, le Conseil estime qu'il n'existe pas de raison valable pour modifier l'appréciation du préjudice.

H. Intérêt de la Communauté

(14) En raison des difficultés particulièrement graves rencontrées par les producteurs communautaires, le Conseil a conclu que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures. Il a noté qu'aucun transformateur ni aucun utilisateur du produit concerné n'a présenté d'observations.

I. Droit définitif

(15) À la lumière des considérations qui précèdent, le montant du droit antidumping définitif doit être égal au montant du droit antidumping provisoire.

J. Perception du droit provisoire

(16) Il est considéré que les importations effectuées à prix de dumping de sulfate basique de chrome originaire de Yougoslavie ont causé un préjudice important à la production communautaire concernée. En conséquence, les montants garantis par le droit antidumping provisoire doivent être définitivement perçus dans leur intégralité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de sulfate basique de chrome relevant de la sous-position ex 28.38 A IV du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe ex 28.38-49, et originaire de Yougoslavie.

2. Le montant du droit est égal à 10 % du prix net franco frontière de la Communauté, par tonne non dédouanée.

Les prix franco frontière de la Communauté sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date d'expédition; ils sont augmentés ou diminués de 1 % par mois de délai en plus ou en moins.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 2221/85 sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1985.

Par le Conseil

Le président

R. KRIEPS

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 12.

(3) JO no L 41 du 14. 2. 1983, p. 2.