Commission Regulation (EEC) No 3376/85 of 29 November 1985 amending Regulation (EEC) No 262/79 on the sale of butter at reduced prices for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs
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RÈGLEMENT (CEE) No 3376/85 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 262/79 relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3021/85 (4), la totalité du beurre attribué doit être transformée en beurre concentré; que, toutefois, une dérogation à cette règle est prévue pour les entreprises qui utilisent au moins cinq tonnes de beurre par mois; que, compte tenu de l'expérience acquise, il convient d'étendre le bénéfice de cette dérogation aux autres entreprises, sous certaines conditions garantissant le respect de la destination du beurre;
considérant qu'il convient d'adapter en conséquence l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3143/85 (6);
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 262/79 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à faire transformer le beurre visé à l'article 1er exclusivement en produits figurant à l'article 4, conformément aux conditions prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10 bis. »
2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
Si les opérations visées à l'article 5 paragraphes 1 et 2 ou à l'article 10 bis, d'une part, et la transformation visée à l'article 4, d'autre part, ne sont pas effectuées au même endroit, le beurre concentré ou le beurre ayant fait l'objet de l'incorporation visée à l'article 10 bis paragraphe 1 point a) est emballé en sacs ou en cartons d'un poids net de 10 kilogrammes au minimum.
Les emballages portent, en lettres d'un centimètre de hauteur au moins, l'indication de la destination (formule A et/ou C ou formule B ou formule D) ainsi que:
- s'agissant de beurre concentré, une ou plusieurs des mentions suivantes:
- "Koncentreret smoer udelukkende bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er naevnt i artikel 4 i forordning (EOEF) nr. 262/79",
- "Butterfett, ausschliesslich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 262/79 genannten Erzeugnisse",
- "Sympyknoméno voýtyro poy proorízetai apokleistiká gia ti metapoíisi se éna apó ta proïónta poy anaférontai sto árthro 4 toy kanonismoý (EOK) arith. 262/79",
- "Concentrated butter for processing exclusively into one of the products listed in Article 4 of Regulation (EEC) No 262/79",
- "Beurre concentré destiné exclusivement à la transformation en un des produits visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 262/79",
- "Burro concentrato destinato esclusivamente alla trasformazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79",
- "Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor verwerking tot één van de bij artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde produkten";
- s'agissant du beurre ayant fait l'objet de l'incorporation visée à l'article 10 bis paragraphe 1 point a), une ou plusieurs des mentions suivantes:
- "Smoer udelukkende bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er naevnt i artikel 4 i forordning (EOEF) nr. 262/79",
- "Butter, ausschliesslich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 262/79 genannten Erzeugnisse",
- "Voýtyro poy proorízetai apokleistiká gia ti metapoíisi se éna apó ta proïónta poy anaférontai sto árthro 4 toy kanonismoý (EOK) arith. 262/79",
- "Butter for processing exclusively into one of the products listed in Article 4 of Regulation (EEC) No 262/79",
- "Beurre destiné exclusivement à la transformation en un des produits visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 262/79",
- "Burro destinato esclusivamente alla trasformazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79",
- "Boter uitsluitend bestemd voor verwerking tot één van de bij artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde produkten".
Le beurre concentré peut également être transporté par citernes ou conteneurs; dans ce cas, les mentions visées ci-avant sont portées sur la citerne ou le conteneur en lettres d'au moins cinq centimètres de hauteur. »
3) À l'article 9 paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
« 1. Ne peut être agréé comme établissement visé à l'article 4 point 3 lettre b) sous bb), à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 10 bis paragraphe 1 point b), qu'un établissement: »
4) À l'article 10 paragraphe 1 point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« a) tenir une comptabilité matière faisant apparaître, pour chaque livraison, les noms et adresses des acheteurs du produit obtenu à la suite des opérations visées à l'article 5 paragraphes 1 et 2 ou à l'article 10 bis et les quantités correspondantes, en spécifiant leur destination (formule A et/ou C ou formule B ou formule D). »
5) L'article 10 bis suivant est inséré:
« Article 10 bis
1. Une entreprise peut participer à l'adjudication sans souscrire aux conditions prévues à l'article 5 paragraphe 1, si elle s'engage par écrit à remplir les conditions suivantes:
a) la totalité du beurre attribué est additionnée des produits mentionnés dans l'une des options I, II ou III figurant à l'annexe I, en respectant par tonne de beurre les quantités prescrites, à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène.
L'homogénéité de répartition des révélateurs est exigée pour des échantillons d'un poids maximal d'un kilogramme, la marge d'erreur admise pour les résultats obtenus sur des échantillons prélevés au hasard dans le lot concerné ne devant pas être supérieure à 5 % exprimée en valeur relative;
b) l'incorporation visée au point a) est effectuée:
- dans l'État membre sur le territoire duquel la totalité du beurre attribué sera transformée en produits figurant à l'article 4,
- dans un établissement agréé conformément à l'article 9,
- dans un délai de deux mois à compter du jour de la clôture pour la présentation des offres visé à l'article 12 paragraphe 2.
2. L'État membre concerné assure, selon des modalités qu'il détermine, des contrôles sur place fréquents et inopinés, décidés d'après le programme de fabrication et portant au moins sur la composition de chaque lot. En fonction des quantités produites, ces contrôles sont complétés périodiquement par la vérification approfondie du respect de l'ensemble des conditions d'agrément de l'établissement.
On entend par lot une quantité de beurre ayant fait l'objet de l'incorporation visée au paragraphe 1 point a), produite de façon ininterrompue dans un même atelier de fabrication.
3. L'Union économique belgo-luxembourgeoise est considérée comme un seul État membre pour l'application du présent article. »
6) À l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. En ce qui concerne les produits visés à l'ar- ticle 5 paragraphes 1 et 2 et à l'article 10 bis, les États membres peuvent prévoir que le contrôle visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1687/76 est considéré comme effectué si le vendeur présente une déclaration de l'utilisateur final dans laquelle celui-ci:
- confirme son engagement, figurant dans le contrat de vente, de transformer les produits visés à l'ar- ticle 5 paragraphes 1 et 2 ou à l'article 10 bis en un des produits visés à l'article 4 points 1, 2, 3 et 4, tel qu'il est indiqué dans l'offre (formule A ou formule B ou formule C ou formule D)
et
- reconnaît avoir connaissance des sanctions qu'il encourt, déterminées par l'État membre concerné, s'il se révélait que les obligations souscrites n'ont pas été remplies.
Les États membres déterminent la quantité maximale de produits, qui ne peut dépasser 400 kilogrammes par mois, pour laquelle ils décident que cette déclaration peut être souscrite et communiquent cette quantité maximale à la Commission dès qu'ils font usage de la possibilité visée ci-avant. » Article 2
À la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76, le texte du point 13 sous B est remplacé par le texte suivant:
« B. beurre destiné à être transformé directement en produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires:
- case 104:
- "Smoer til forarbejdning [forordning (EOEF) nr. 262/79]",
- "Butter zur Verarbeitung [Verordnung (EWG) Nr. 262/79]",
- "Voýtyro proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 262/79]",
- "Butter for processing [Regulation (EEC) No 262/79]",
- "Beurre destiné à la transformation [règlement (CEE) no 262/79]",
- "Burro destinato alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 262/79]",
- "Boter bestemd voor verwerking [Verordening (EEG) nr. 262/79]";
- case 106:
1. le jour de la clôture pour la présentation des offres pour l'adjudication particulière au titre de laquelle le beurre a été vendu;
2. les termes "formule A" ou "formule B" ou "formule C" ou "formule D" selon la destination indiquée dans l'offre. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.
(3) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.
(4) JO no L 289 du 31. 10. 1985, p. 14.
(5) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.
(6) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.