Commission Regulation (EEC) No 3373/85 of 29 November 1985 concerning the stopping of fishing for mackerel by vessels flying the flag of the Netherlands
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RÈGLEMENT (CEE) No 3373/85 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1985
concernant l'arrêt de la pêche du maquereau par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1985 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2756/85 (4), prévoit des quotas de maquereaux pour 1985;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de maquereaux dans les eaux des zones CIEM II (excepté zone CE), V b (zone CE), VI, VII, VIII (zone CE), XII par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou entregistrés aux Pays-Bas ont atteint le quota attribué pour 1985,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de maquereaux dans les eaux des zones CIEM II (excepté zone CE), V b (zone CE), VI, VII, VIII (zone CE), XII effectuées par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas sont réputées avoir épuisé le quota attribué pour 1985.
La pêche du maquereau dans les eaux des zones CIEM II (excepté zone CE), V b (zone CE), VI, VII, VIII (zone CE), XII effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.
(3) JO no L 1 du 1. 1. 1985, p. 1.
(4) JO no L 259 du 1. 10. 1985, p. 68.