Commission Regulation (EEC) No 3320/85 of 27 November 1985 fixing the depreciation coefficient and the tolerance for storage losses for pigmeat bought into intervention in accordance with Regulations (EEC) No 2121/85 and (EEC) No 2122/85

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RÈGLEMENT (CEE) No 3320/85 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 1985

fixant, pour la viande de porc achetée à l'intervention conformément aux règlements (CEE) no 2121/85 et (CEE) no 2122/85, le coefficient de dépréciation ainsi que la limite de tolérance pour les pertes de quantités résultant du stockage

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 20,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1716/84 (4), et notamment son article 7,

vu le règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (5), et notamment son article 3,

considérant que l'organisme d'intervention belge a acheté, conformément à l'article 1er paragraphe 1 des règlements (CEE) no 2121/85 (6) et (CEE) no 2122/85 (7) de la Commission, de la viande de porc à l'ètat congelé, dont le prix de vente est inférieur, par suite de la congélation, au prix d'achat calculé pour la viande à l'état frais;

considérant que le prix de vente de la viande de porc susmentionnée subira une nouvelle diminution par suite des obligations incombant à l'acheteur en ce qui concerne la transformation, le traitement par la chaleur et l'écoulement à effectuer par celui-ci conformément au règlement (CEE) no 2858/85 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3083/85 (9);

considérant que, dès lors, il est nécessaire de fixer, conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 1883/78, un coefficient de dépréciation applicable au prix d'achat payé par les organismes d'intervention;

considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3247/81, il est possible de fixer, pour la viande de porc achetée, une tolérance pour les pertes de quantités résultant du stockage; que, dans le cas présent, cette tolérance devrait être de 0 %, le produit ayant été complètement congelé avant sa prise en charge à l'intervention;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le coefficient de dépréciation prévu à l'article 7 du règlement (CEE) no 1883/78 est fixé à 0,50 pour toutes les viandes de porc achetées conformément à l'article 1er paragraphe 1 des règlements (CEE) no 2121/85 et (CEE) no 2122/85; ce coefficient est appliqué au prix d'achat des produits achetés par l'organisme d'intervention.

Article 2

La limite de tolérance pour les pertes de quantités résultant du stockage par l'organisme d'intervention belge de la viande de porc achetée conformément à l'article 1er paragraphe 1 des règlements (CEE) no 2121/85 et (CEE) no 2122/85 est fixée à 0 %.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.

(3) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(4) JO no L 163 du 21. 6. 1984, p. 1.

(5) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.

(6) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 20.

(7) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 25.

(8) JO no L 274 du 15. 10. 1985, p. 22.

(9) JO no L 294 du 6. 11. 1985, p. 17.