Commission Regulation (EEC) No 3318/85 of 27 November 1985 on the annulment or revocation of authorizations for processing under customs control
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3318/85 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1985
relatif à l'annulation et à la révocation de l'autorisation de transformation sous douane
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (1), et notamment son article 6,
considérant que l'article 6 précité prévoit que les cas dans lesquels l'autorisation est révoquée ou doit être considérée de nul effet sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 28 paragraphes 2 et 3 de la directive 69/73/CEE du Conseil (2); qu'il importe par conséquent de déterminer les cas dans lesquels la validité d'une autorisation se trouve affectée pour des raisons qui ont spécifiquement trait au régime de la transformation sous douane;
considérant que ces raisons concernent, d'une part, les conditions d'octroi de ce régime et, d'autre part, l'inobservation des obligations imposées dans le cadre de ce régime;
considérant qu'il y a lieu de préciser l'effet rétroactif ou non, ou l'effet à terme, de la décision d'invalidation, notamment en fonction du degré de responsabilité du titulaire de l'autorisation en ce qui concerne la délivrance de celle-ci ou l'inobservation des conditions de son utilisation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers de perfectionnement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'autorisation est annulée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets et fournis par le demandeur, dès lors:
a) qu'il connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet
et
b) que l'autorisation n'aurait pas pu lui être délivrée sur la base des éléments exacts et complets.
L'annulation intervient par décision de l'autorité douanière à notifier au titulaire de l'autorisation.
L'annulation prend effet à la date de délivrance de l'autorisation.
Article 2
1. L'autorisation est révoquée lorsque, dans des cas autres que ceux prévus à l'article 1er:
a) une condition d'octroi n'est pas ou n'est plus remplie
ou
b) son titulaire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe dans le cadre du régime.
Toutefois, l'autorité douanière peut renoncer à révoquer ladite autorisation lorsque:
- son titulaire se conforme à ses obligations dans un délai éventuellement fixé par l'autorité douanière, ou que
- le manquement est resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime.
2. La révocation intervient par décision de l'autorité douanière à notifier au titulaire de l'autorisation.
Article 3
1. La révocation visée à l'article 2 prend effet à la date de sa notification.
Toutefois, l'autorité douanière peut:
a) dans la mesure où des intérêts justifiés du titulaire de l'autorisation l'exigent, reporter exceptionnellement cette prise d'effet à une date ultérieure;
b) décider que la révocation prend effet à la date à laquelle l'autorité douanière a déterminé que le manquement s'est produit.
2. La révocation ne concerne pas les marchandises qui, au moment où elle prend effet, sont déjà placées sous le régime en vertu de l'autorisation présentement révoquée.
Toutefois, l'autorité douanière peut exiger que ces marchandises reçoivent dans le délai qu'elle fixe une des destinations visées à l'article 10 du règlement (CEE) no 2763/83.
Article 4
Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la modification d'une autorisation.
Article 5
Le présent règlement ne porte pas préjudice aux règles nationales selon lesquelles une autorisation n'a pas d'effet ou perd ses effets pour des raisons qui ne sont pas spécifiques au régime de la transformation sous douane.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1985.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 272 du 5. 10. 1983, p. 1.
(2) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 1.