Commission Regulation (EEC) No 3263/85 of 21 November 1985 amending Regulation (EEC) No 3389/73 laying down the procedure and conditions for the sales of tobacco held by intervention agencies
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RÈGLEMENT (CEE) No 3263/85 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 3389/73 fixant les procédures et les conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1461/82 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4 et son article 15,
considérant que le règlement (CEE) no 3389/73 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 313/79 (4), prévoit la constitution d'une caution en cas de remise sur le marché par voie d'adjudication ou de vente aux enchères publiques du tabac détenu par les organismes d'intervention;
considérant qu'il est opportun de déterminer le fait générateur de l'application du taux de conversion agricole à utiliser pour le calcul de la contrevaleur en monnaie nationale de la caution;
considérant que la période pendant laquelle est ouverte l'adjudication s'étend sur plusieurs mois, que de ce fait, les règles définies par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (5) n'apparaissent pas appropriées; que, à cet effet, il y a lieu de retenir la date de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis d'adjudication ou de l'avis de vente aux enchères publiques;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5 du règlement (CEE) no 3389/73 le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
« 1. Chaque soumissionnaire doit constituer une caution de 0,339 Écu par kilogramme de tabac emballé auprès de l'organisme d'intervention concerné. Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2220/85, le taux de conversion agricole à utiliser pour la contrevaleur en monnaie nationale de la caution est celui en vigueur le jour de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis d'adjudication ou de l'avis de vente aux enchères publiques ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 27.
(3) JO no L 345 du 15. 12. 1973, p. 47.
(4) JO no L 43 du 20. 2. 1979, p. 5.
(5) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.