Commission Regulation (EEC) No 3249/85 of 20 November 1985 amending Regulation (EEC) No 142/85 laying down detailed rules for the application of the import arrangements provided for in Regulations (EEC) No 106/85 and (EEC) No 3688/84 in the beef and veal sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 3249/85 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 142/85 établissant les modalités d'application des régimes d'importation prévus par les règlements (CEE) no 106/85 et (CEE) no 3688/84 dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 106/85 du Conseil, du 14 janvier 1985, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour des viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun (1), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 142/85 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 951/85 (3), établit notamment les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) no 106/85; que ces mesures comportent notamment la répartition des quantités; que, compte tenu du stade actuel d'utilisation de ces quantités, il convient de prévoir une autre répartition de ces quantités; que, vu le temps encore disponible cette année, il est approprié de prévoir que les produits, pour lesquels le certificat d'authenticité est délivré dans le pays tiers pendant cette année, peuvent être importés jusqu'au 28 février 1986;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 142/85 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 1:
- au point a), « 12 500 tonnes » est remplacé par « 16 500 tonnes »,
- au point c), « 2 300 tonnes » est remplacé par « 4 300 tonnes »,
- au point d), « 10 000 tonnes » est remplacé par « 4 000 tonnes ».
2) L'article suivant est inséré:
« Article 3 bis
Par dérogation à l'article 3, le certificat d'authenticité, délivré pendant l'année 1985 pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et c), peut être présenté jusqu'au 28 février 1986. »
3) À l'article 6 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« En ce qui concerne les certificats d'authenticité utilisés conformément à l'article 3 bis, la communication comprend aussi l'année de délivrance du certificat d'authenticité. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 14 du 17. 1. 1985, p. 3.
(2) JO no L 16 du 19. 1. 1985, p. 14.
(3) JO no L 102 du 12. 4. 1985, p. 14.