Council Regulation (EEC) No 3243/85 of 14 November 1985 amending Regulation (EEC) No 3164/76 on the Community quota for the carriage of goods by road between Member States
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RÈGLEMENT (CEE) No 3243/85 DU CONSEIL
du 14 novembre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 3164/76 relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, par le règlement (CEE) no 3164/76 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3621/84 (5), le conseil a mis en place un régime d'autorisations communautaires pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres;
considérant que l'application du règlement précité a révélé des difficultés quant à l'emploi des autorisations en question dans le cas de certains ensembles de véhicules couplés;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu de généraliser, pour l'utilisation d'ensembles de véhicules couplés, le régime de la délivrance des autorisations aux véhicules tracteurs, eu égard à ses avantages administratifs, économiques et juridiques;
considérant qu'il est nécessaire de suivre, sur le plan communautaire, des règles uniformes de délivrance des autorisations en question;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3164/76,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3164/76 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
« L'autorisation communautaire doit accompagner le véhicule tracteur; elle couvre l'ensemble de véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de l'autorisation ou sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État membre.
Chaque autorisation communautaire ne peut être utilisée que pour un véhicule à la fois. Elle doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. »
2) Aux annexes I (b) et I bis (b), le cinquième alinéa est complété par le texte suivant:
« Elle doit accompagner le véhicule tracteur; elle couvre l'ensemble de véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de l'autorisation ou sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État membre. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1985.
Par le Conseil
Le président
M. SCHLECHTER
(1) JO no C 350 du 31. 12. 1980, p. 18.
(2) JO no C 144 du 15. 6. 1981, p. 80.
(3) JO no C 138 du 9. 6. 1981, p. 54.
(4) JO no L 357 du 29. 12. 1976, p. 1.
(5) JO no L 333 du 21. 12. 1984, p. 61.