Commission Regulation (EEC) No 3238/85 of 19 November 1985 derogating from Regulation (EEC) No 1244/82 as regards the number of suckler cows to be taken into consideration for the granting of the premiums for maintaining suckler cows for the 1985/86 marketing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 3238/85 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 1985

dérogeant au règlement (CEE) no 1244/82 en ce qui concerne le nombre de vaches allaitantes à prendre en considération pour l'octroi de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 1985/1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1198/82 (2), et notamment son article 6,

considérant que le règlement (CEE) no 1244/82 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1709/83 (4), a fixé les modalités d'application du régime instauré par le règlement (CEE) no 1357/80;

considérant qu'en principe, afin de garder le droit à la prime, le producteur doit maintenir un nombre de vaches allaitantes au moins égal à celui pour lequel le bénéfice de la prime a été octroyé, pendant toute la période de détention prescrite;

considérant qu'il existe, dans certaines régions de la Communauté, pendant la campagne de commercialisation 1985/1986, des circonstances exceptionnelles caractérisées par une pénurie dans l'approvisionnement fourrager suite à des conditions climatiques défavorables anormales; qu'il paraît justifié, par dérogation au principe mentionné ci-avant, de prévoir, dans ces cas qui ne sont pas considérés comme des cas de force majeure, le maintien du droit à la prime limité au nombre de vaches allaitantes détenues effectivement pendant la période prescrite; que, par conséquent, il convient de fixer les modalités particulières pour la réduction du nombre de vaches allaitantes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1985/1986, les producteurs peuvent demander avant le 1er janvier 1986 une réduction du nombre de vaches allaitantes déclaré initialement dans la demande prévue à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1244/82, à condition qu'il existe dans la région où leurs exploitations sont situées une pénurie dans l'approvisionnement fourrager consécutive à des conditions climatiques défavorables anormales, et que la région soit déterminée par les autorités nationales compétentes visées à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement.

Article 2

1. En cas de réduction du nombre de vaches allaitantes déclaré initialement, le producteur a droit à la prime pour le nombre de vaches allaitantes effectivement détenu pendant la période visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1357/80.

2. Au cas où les primes ont déjà été versées au producteur pour le nombre de vaches allaitantes déclaré dans sa demande initiale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des primes versées pour le nombre pour lequel le producteur n'a plus droit à la prime.

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission les régions visées à l'article 1er ainsi que le nombre des demandes de réduction.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux demandes déposées au titre de la campagne de commercialisation 1985/1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 28.

(3) JO no L 143 du 20. 5. 1982, p. 20.

(4) JO no L 166 du 25. 6. 1983, p. 16.