Commission Regulation (EEC) No 3220/85 of 15 November 1985 concerning the stopping of fishing for redfish by vessels flying the flag of France
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3220/85 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 1985
concernant l'arrêt de la pêche de la rascasse par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 6/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, répartissant les quotas de capture entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux des îles Féroé (3), modifié par le règlement (CEE) no 97/85 (4), prévoit des quotas de rascasses pour 1985;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de rascasses dans les eaux des îles Féroé par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint le quota attribué pour 1985,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de rascasses dans les eaux des îles Féroé effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 1985.
La pêche de la rascasse dans les eaux des îles Féroé effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.
(3) JO no L 1 du 1. 1. 1985, p. 62.
(4) JO no L 13 du 16. 1. 1985, p. 5.