Commission Regulation (EEC) No 3219/85 of 15 November 1985 concerning the stopping of fishing for sole by vessels flying the flag of Ireland

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RÈGLEMENT (CEE) No 3219/85 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 1985

concernant l'arrêt de la pêche de la sole par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1985 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2756/85 (4), prévoit des quotas de soles pour 1985;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelles les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de soles dans les eaux de la zone CIEM VII a par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande ont atteint le quota attribué pour 1985; que l'Irlande a interdit la pêche de ces stocks à partir du 8 novembre 1985; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de soles dans les eaux de la zone CIEM VII a effectuées par les navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Irlande pour 1985.

La pêche de la sole dans les eaux de la zone CIEM VII a effectuée par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande est interdite, ainsi que la conversation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'application du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 8 novembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 1 du 1. 1. 1985, p. 1.

(4) JO no L 259 du 1. 10. 1985, p. 68.