Commission Regulation (EEC) No 3218/85 of 14 November 1985 on the disposal on the internal market by the Irish intervention agency of cereals for use in animal feed
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RÈGLEMENT (CEE) No 3218/85 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 1985
relatif à l'écoulement par l'organisme d'intervention irlandais, sur le marché intérieur, de céréales en vue de leur utilisation dans l'alimentation animale
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 2918/85 du Conseil, du 17 octobre 1985, relatif à la remise en vente en Irlande et en Irlande du Nord, en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale, de céréales détenues par les organismes d'intervention britannique et irlandais (3), et notamment son article 5,
considérant que le Conseil a adopté le règlement (CEE) no 2918/85 en raison des problèmes particuliers auxquels sont confrontés les éleveurs par suite des conditions atmosphériques défavorables de l'été de 1985; que l'article 5 dudit règlement prévoit que ses modalités d'application sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75;
considérant qu'une certaine quantité de céréales sera vendue dans des conditions particulières; qu'une partie de cette quantité proviendra des stocks détenus en Irlande et l'autre des stocks détenus par l'organisme d'intervention britannique conformément à la répartition prévue par le règlement (CEE) no 2918/85; qu'il serait toutefois opportun de savoir si les stocks d'intervention détenus en Irlande pourraient permettre de fournir une proportion de céréales plus importante que celle prévue dans le règlement précité;
considérant que les conditions avantageuses de vente sont destinées à être appliquées aux éleveurs durement éprouvés en vue de remédier à leur situation actuelle; que certaines mesures devront être prises en vue d'assurer que cet objectif soit respecté, y compris des dispositions prévoyant la constitution d'une caution;
considérant que le règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3206/85 (5), sera applicable au contrôle de l'utilisation des céréales vendues par l'organisme d'intervention irlandais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sous réserve des modalités fixées à l'article 2, l'organisme d'intervention irlandais procède à l'écoulement de 125 000 tonnes de céréales en vue de leur utilisation dans l'alimentation animale, dans les conditions ci-après:
- 70 000 tonnes de blé tendre et/ou d'orge, prélevées sur les stocks détenus par l'organisme d'intervention conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2727/75,
- 55 000 tonnes de blé tendre, prélevées sur les stocks transférés à partir du Royaume-Uni conformément au règlement (CEE) no 2918/85.
2. S'il apparaît qu'une quantité dépassant 70 000 tonnes sera disponible pour la vente à partir des stocks d'intervention irlandais, l'organisme d'intervention irlandais communiquera, avant le 6 décembre 1985, les renseignements utiles à la Commission qui arrêtera les règles de procédure nécessaires en vue de faire en sorte que les tonnages indiqués au paragraphe 1 soient ajustés en conséquence.
3. L'organisme d'intervention irlandais assure avant le 21 mai 1986 l'écoulement dans l'alimentation animale des céréales spécifiées au paragraphe 1. Une caution doit être constituée par tous les acheteurs desdites céréales en vue de garantir cette obligation.
Toute vente des céréales spécifiées au paragraphe 1 intervenant à partir du 21 mai 1986 a lieu dans le cadre du règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (6).
Article 2
La vente des céréales spécifiées à l'article 1er paragraphe 1 est une vente à prix fixe avec une réduction de prix, qui se déroule selon les modalités fixées à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2918/85.
Le blé et/ou l'orge ainsi vendu sont dénommés ci-après « les céréales à prix réduit ».
Article 3
1. La caution visée à l'article 1er paragraphe 3 représente un montant égal à la réduction de prix visée à l'article 2.
2. La caution n'est libérée que lorsque l'acheteur de la céréale à prix réduit fournit la preuve:
a) que la céréale à prix réduit a été incorporée à un aliment composé avant le 21 mai 1986,
et, en plus,
b) si l'acheteur de la céréale à prix réduit n'est pas l'utilisateur final de l'aliment composé, que la réduction de prix visée à l'article 2 a été répercutée régulièrement avant le 21 mai 1986 sur les utilisateurs finals de l'aliment composé.
3. L'organisme d'intervention irlandais adopte les mesures nécessaires en vue de garantir l'application régulière du présent règlement et notifie sans délai ses propositions à la Commission.
4. Les mesures adoptées par l'organisme d'intervention irlandais conformément au paragraphe 3 n'affectent pas les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76, qui sont applicables à la vente visée au présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 280 du 22. 10. 1985, p. 1.
(4) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.
(5) Voir page 8 du présent Journal officiel.
(6) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.