Commission Regulation (EEC) No 3208/85 of 15 November 1985 amending Regulation (EEC) No 2167/83 laying down detailed rules for the supply of milk and certain milk products to schoolchildren
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RÈGLEMENT (CEE) No 3208/85 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 2167/83 relatif aux modalités d'application concernant la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 26 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 2167/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1716/85 (4), fixe les modalités de cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires; que l'article 6 paragraphe 5 autorise le fournisseur à demander l'aide et à recevoir celle-ci contre présentation d'un reçu des quantités effectivement livrées; qu'une mise en oeuvre efficace du programme s'avère, dans certains États membres, difficilement compatible avec l'établissement dudit reçu; qu'il convient donc de donner au fournisseur une possibilité de remplacement pour justifier la demande de paiement de l'aide;
considérant que l'expérience acquise a montré qu'il est opportun de prévoir la possibilité de verser un acompte, après constitution d'une caution, sur la base des factures des quantités livrées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2167/83 est modifié comme suit:
1) À l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. En cas d'application de l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa:
- le bon n'est délivré au fournisseur que sur présentation à l'autorité compétente d'un document établi par le demandeur, tel que défini à l'article 7 paragraphe 1, et comportant toutes les indications visées au paragraphe 3 ci-avant, y compris la désignation du fournisseur pour la durée de validité du bon et, le cas échéant, le numéro du seul compte par le débit duquel seront payés les produits livrés,
- sans préjudice de l'article 7 paragraphe 2, l'aide n'est octroyée que soit sur présentation d'un reçu des quantités effectivement livrées établi par le demandeur tel que défini à l'article 7 paragraphe 1, soit sur base d'un rapport de contrôle des autorités compétentes effectué préalablement au paiement définitif de l'aide et établissant que les conditions nécessaires audit paiement sont effectivement réunies, soit, si l'État membre l'autorise, sur présentation du relevé du compte du fournisseur par le crédit duquel, à l'exclusion de toute autre opération, sont payées les quantités livrées par le débit du compte visé au premier tiret. »
2) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La demande de paiement de l'aide doit être effectuée sur un imprimé type tel que prescrit par l'autorité compétente de l'État membre et comporter au moins les indications suivantes:
- les quantités distribuées par catégories de produits,
- le nom et l'adresse de l'établissement scolaire, groupement, association, collectivité locale concernés en cas d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa,
- le prix et le montant de l'aide correspondante.
La demande peut comporter, en outre, le nom ou l'adresse du ou des fournisseurs.
Les montants doivent être justifiés par des factures tenues à la disposition des autorités de contrôle. Ces factures doivent indiquer séparément le prix de chacun des produits livrés visés à l'annexe et être acquittées ou accompagnées de la preuve du paiement. »
3) À l'article 7 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
« En cas d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa, l'autorité compétente est autorisée à verser l'acompte visé au troisième alinéa à la demande de l'intéressé sans exiger les justificatifs visés à l'article 6 paragraphe 5, sur base des quantités livrées. Dans ce
cas, le fournisseur, dans un délai d'un mois à compter du versement de l'acompte, remet les pièces nécessaires au paiement définitif de l'aide à l'autorité compétente à moins que celle-ci n'établisse le rapport visé à l'article 6 paragraphe 5 deuxième tiret. Le paiement visé ci-avant est effectué dans un délai de six mois à compter du jour du dépôt de la demande. »
4) À l'article 10 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:
« c) le 1er octobre de chaque année, la solution retenue sur base de l'article 6 paragraphe 5 deuxième tiret. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.
(3) JO no L 206 du 30. 7. 1983, p. 75.
(4) JO no L 165 du 22. 6. 1985, p. 6.