Commission Regulation (EEC) No 3205/85 of 15 November 1985 on the sale by way of invitation to tender of unprocessed dried grapes for specific uses

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RÈGLEMENT (CEE) No 3205/85 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 1985

relatif à la vente par adjudication de raisins secs non transformés destinés à des usages spécifiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 4 paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes (3), et notamment son article 6 paragraphe 1,

considérant que, selon l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (4), ces produits, destinés à des usages spécifiques, à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;

considérant que les raisins secs non transformés, achetés par des organismes stockeurs et pour lesquels il n'a pas été trouvé de débouché, doivent être vendus en vue d'usages spécifiques; que les raisins secs peuvent être utilisés dans la fabrication d'aliments pour animaux et qu'ils doivent être vendus à cette fin; qu'il n'est pas opportun de fixer des prix de vente à l'avance à cette fin; que la procédure d'adjudication doit être appliquée;

considérant que, pour assurer un traitement uniforme des commerçants de tous les États membres, le produit fini à obtenir doit être défini; qu'une caution de transformation doit être exigée pour garantir que les raisins secs non transformés sont utilisés conformément aux dispositions applicables en la matière;

considérant que le règlement (CEE) no 626/85 fixe les conditions à remplir lorsque les produits sont vendus par des organismes stockeurs; que l'offre visée à l'article 13 paragraphe 2 dudit règlement doit être complétée par une déclaration de l'acheteur indiquant les limites d'emploi des produits;

considérant que les raisins secs sont normalement stockés emballés et sont soumis à une fumigation avant d'être transformés; que les usages spécifiques des raisins secs peuvent rendre superflue toute fumigation et le transport en sacs inadéquat; que le soumissionnaire doit indiquer dans son offre dans quel état il souhaite recevoir les raisins secs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les raisins secs non transformés achetés par des organismes stockeurs conformément au règlement (CEE) no 626/85 peuvent être vendus par eux dans le cadre d'une adjudication et dans le respect des dispositions du présent règlement.

2. Les produits vendus conformément au présent règlement:

- sont utilisés pour la fabrication de produits relevant de la position 23.07 du tarif douanier commun

ou

- sont dénaturés de manière à ne pouvoir plus être ensuite utilisés pour la consommation humaine ou être incorporés dans des produits destinés à la consommation humaine, y compris l'alcool.

La fabrication ou la dénaturation doivent être terminées dans un délai maximal de quatre mois suivant le jour de la notification visée à l'article 17 du règlement (CEE) no 626/85.

3. Les produits sont considérés comme conformes aux dispositions du paragraphe 2 dans les cas où il est établi qu'ils ont été rendus impropres à la consommation humaine et animale conformément aux souhaits de l'acheteur.

4. Une caution de transformation est constituée, garantissant que les raisins secs non transformés sont utilisés dénaturés comme il est indiqué au paragraphe 2, dans les délais fixés.

Article 2

1. Pendant la période de validité d'une adjudication permanente, l'organisme stockeur publie des adjudications partielles. Chaque adjudication partielle se rapporte à des produits visés à l'article 1er et encore disponibles.

2. La date de clôture de la présentation des offres, pour chaque adjudication partielle, est fixée au 5 du mois à 13 heures. Si le 5 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date de clôture est fixée le premier jour ouvrable suivant, à 13 heures.

Article 3

L'organisme stockeur prend les mesures nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner, à leurs frais, des échantillons des produits à vendre avant de présenter une offre.

Article 4

Pour être recevable, l'offre doit comporter les indications visées à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 et:

a) être accompagnée d'une déclaration écrite du soumissionnaire dans laquelle il s'engage à transformer les produits uniquement en produits relevant de la position 23.07 du tarif douanier commun ou à les dénaturer de manière qu'ils ne puissent plus être utilisés ensuite pour la consommation humaine ou être incorporés dans des produits destinés à la consommation humaine, y compris l'alcool;

b) préciser si:

- les produits sont reçus emballés ou en vrac,

- une fumigation est nécessaire avant que les produits ne quittent l'organisme stockeur.

Article 5

1. Dans les cas où les produits sont destinés à être transformés dans un État membre autre que celui dans lequel ils ont été stockés, les produits sont expédiés:

a) en vrac,

b) sans avoir fait l'objet d'une fumigation,

sauf indications contraires figurant dans l'adjudication conformément aux dispositions de l'article 4.

2. Dans les cas où le soumissionnaire a demandé la fumigation, les produits restent emballés jusqu'à ce que la fumigation ait été effectuée.

Lorsque la fumigation a été demandée ou que les produits doivent être reçus emballés conformément à l'adjudication, le soumissionnaire paie les sacs ou garantit qu'ils seront renvoyés à l'organisme stockeur conformément aux règles indiquées dans l'adjudication partielle publiée par l'organisme stockeur.

Les frais de fumigation s'ajoutent au prix des produits. Ces frais sont fixés par les autorités compétentes de l'État membre où les produits sont stockés.

Article 6

Les organismes stockeurs qui procèdent à la vente conformément au présent règlement, de même que le montant de la caution de transformation, sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.

(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

(4) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.