Commission Regulation (EEC) No 3192/85 of 14 November 1985 amending Regulation (EEC) No 2677/84 as regards the exchange rate to be used for the conversion into German marks of production levies fixed in the sugar sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 3192/85 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2677/84 en ce qui concerne le taux de change à utiliser pour la conversion en marks allemands des cotisations à la production fixées dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1482/85 (2), et notamment son article 28 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 855/84 du Conseil, du 31 mars 1984, relatif au calcul et au démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles (3), et notamment son article 7,

vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84, et notamment son article 6,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2677/84 de la Commission, du 20 septembre 1984, relatif à des mesures transitoires en vue de la réévaluation du taux représentatif du mark allemand au 1er janvier 1985 (5), modifié par le règlement (CEE) no 448/85 (6), a fixé un taux mixte pour la conversion en marks allemands des prix minimaux des betteraves A et B; que ces prix minimaux tiennent compte de la partie des cotisations à la production à la charge des producteurs de betteraves; que ces cotisations sont perçues auprès des fabricants de sucre par les autorités compétentes des États membres;

considérant que le règlement (CEE) no 3016/78 de la Commission, du 20 décembre 1978, établissant certaines modalités pour l'application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 713/83 (8), prévoit à son annexe, au point XIV sous b), pour convertir en monnaie nationale les cotisations à la production, un taux représentatif moyen calculé pro rata temporis lorsque plusieurs taux représentatifs ont été appliqués pendant une même campagne de commercialisation;

considérant que l'application de ces dispositions, compte tenu du taux mixte précité, pour la conversion en marks allemands des cotisations à la production fixées pour la campagne de commercialisation 1984/1985 par le règlement (CEE) no 2849/85 de la Commission (9), entraîne en monnaie nationale, pour les fabricants de sucre, une augmentation non justifiée des charges pour la campagne en cause; que, dès lors, il y a lieu d'utiliser, par dérogation aux dispositions concernées du règlement (CEE) no 3016/78 et avec effet à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2849/85, un taux de conversion moyen pour les cotisations à la production, obtenu par pondération des deux taux précités en respectant la répartition prévue des charges à supporter par les producteurs de betteraves et les fabricants de sucre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2677/84 est ajouté l'alinéa suivant:

« En ce qui concerne les montants de la cotisation à la production visés à l'article 1er points a) et b) du règlement (CEE) no 2849/85, le taux représentatif à utiliser pour leur conversion en marks allemands est, par dérogation au point XIV sous b) de l'annexe du règlement (CEE) no 3016/78, fixé à 1 Écu = 2,43082 marks allemands. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 12 octobre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 1.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.

(4) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.

(5) JO no L 253 du 21. 9. 1984, p. 31.

(6) JO no L 52 du 22. 2. 1985, p. 32.

(7) JO no L 359 du 22. 12. 1978, p. 11.

(8) JO no L 83 du 30. 3. 1983, p. 25.

(9) JO no L 270 du 12. 10. 1985, p. 5.