Commission Regulation (EEC) No 3168/85 of 13 November 1985 amending Regulation (EEC) No 2042/75 as regards the amount of the security for export licences for wheat flour, for rye flour and for common wheat groats and meal in respect of which the refund is fixed in advance

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RÈGLEMENT (CEE) No 3168/85 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d'exportation de farine de froment tendre, de farine de seigle et de gruaux et semoules de froment tendre, avec fixation à l'avance de la restitution

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que l'article 12 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2310/85 (4), détermine le taux de la caution relative aux certificats pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75; que ces taux sont actuellement trop faibles pour les exportations de farine de froment tendre, de farine de seigle et de gruaux et semoules de froment tendre, compte tenu des fluctuations de prix sur le marché mondial, ainsi que des mouvements monétaires et de la durée de validité des certificats d'exportation;

considérant qu'il est donc opportun d'augmenter les cautions pour les certificats d'exportation de farine de froment tendre, de farine de seigle et de gruaux et semoules de froment tendre portant fixation à l'avance de la restitution; qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2042/75;

considérant que les présentes dispositions n'affectent pas les certificats d'exportation dont la préfixation a été demandée avant l'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 12 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2042/75 est remplacé par le texte suivant:

« c) 24 Écus par tonne pour les produits des souspositions 10.01 B I, 11.01 A, 11.01 B et 11.02 A I b) s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution est fixée à l'avance;

12,09 Écus par tonne pour le produit de la sous-position 10.01 B I s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels le prélèvement est fixé à l'avance;

30 Écus par tonne pour le produit de la sousposition 11.02 A I a) s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution est fixée à l'avance;

12,09 Écus par tonne pour les autres produits visés à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) no 2727/75 s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement à l'exportation est fixé à l'avance. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984 p. 1.

(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(4) JO no L 216 du 13. 8. 1985, p. 7.