Commission Regulation (EEC) No 3156/85 of 11 November 1985 on transitional measures concerning the application of monetary compensatory amounts
RÈGLEMENT (CEE) N$o$ 3156/85 DE LA COMMISSION du 11 novembre 1985 relatif à des mesures transitoires concernant l'application de montants compensatoires monétaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), et notamment son article 12, considérant que les mesures transitoires concernant l'application des montants compensatoires monétaires sont fixées dans le règlement (CEE) n$o$ 2836/84 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) n$o$ 3027/84 (3); que le Conseil a établi le 11 juin 1985 un régime cohérent de dispositions régissant le domaine agri-monétaire; qu'il convient dès lors d'y adapter les règles relatives aux mesures transitoires; considérant que, parfois, les montants compensatoires monétaires de certains États membres peuvent subir des modifications importantes; considérant que, dans la perspective de ces modifications, des mouvements spéculatifs risquent de se produire dans certains secteurs et peuvent provoquer des détournements de trafic; considérant qu'il est opportun de déterminer, dès maintenant, certaines mesures qui pourront être prises lorsque, lors des modifications des montants compensatoires monétaires, de tels détournements de trafic risqueront de se produire; que les dates, les produits ainsi que les mouvements de produits concernés sont à préciser lors de chaque cas particulier d'application de ces mesures; considérant que, afin d'éviter de tels détournements, il convient de prévoir que, pour les produits susceptibles d'être l'objet de spéculations, les montants compensatoires monétaires applicables avant les modifications de ces montants restent applicables au-delà de la date de cette modification aux produits concernés pendant une période de temps limitée; qu'il doit également en être ainsi lorsque le montant compensatoire monétaire a été préfixé à une date postérieure à celle de la modification; considérant que, eu égard à l'expérience acquise en matière de transformation de beurre, il convient de préciser, notamment pour ce produit particulier, la notion d'obtention du produit, au sens du présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au sens du présent règlement, on entend par:- date de la modification: la date à laquelle les nouveaux taux des montants compensatoires monétaires entrent en vigueur,-date initiale: la date à partir de laquelle des mouvements spéculatifs risquent de se produire.
Article 2
1. Par dérogation aux règlements fixant les montants compensatoires monétaires en vigueur au cours de la période commençant à la date de la modification, les montants compensatoires monétaires en vigueur le jour avant cette date pour les produits visés à l'annexe I restent applicables pendant la période visée à cette annexe.Par dérogation à l'article 5 du règlement (CEE) n$o$ 3155/85 de la Commission (4) les montants compensatoires monétaires en vigueur le jour avant la date de la modification s'appliquent aux exportations faites sur la base d'un certificat comportant la préfixation des montants compensatoires monétaires et demandé à partir de la date de la modification pour les produits visés à l'annexe I pendant la période visée à cette annexe.Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux importations et exportations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux exportations des États membres, visés à l'annexe II point A première colonne, de produits indiqués à la deuxième colonne, vers les destinations indiquées à la troisième colonne, et aux importations dans les États membres, visés à l'annexe II points B et C première colonne, des produits indiqués à la deuxième colonne en provenance des pays indiqués à la troisième colonne. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux produits importés dans un des États membres visés à l'annexe II point C première colonne, après avoir été placés dans l'État membre d'importation sous un des régimes visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n$o$ 3154/85 de la Commission (5) après la date initiale. 4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également dans tous les cas d'importation des produits concernés dans un des États membres, visés à l'annexe II point C première colonne, en provenance d'un des États membres visés à l'annexe II point B ou C première colonne. 5. En ce qui concerne les exportations vers les pays tiers à partir des États membres visés à l'annexe II point A, restent également applicables le taux représentatif et le coefficient monétaire visés à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n$o$ 3153/85 de la Commission (1), en vigueur le jour avant la date de la modification pour les produits concernés.
Article 3
1. Les dispositions de l'article 2 paragraphes 1 et 5 ne s'appliquent pas:a) aux exportations visées à l'annexe II point A première colonne vers les destinations correspondantes indiquées à la troisième colonneetb)aux importations visées à l'annexe II point B première colonne, en provenance d'un des États membres correspondants indiqués à la troisième colonne; dans le cas ou:- les produits ont été recoltés ou obtenus dans l'État membre d'exportation,-les produits proviennent de l'abattage de porcs ou de bovins dans l'État membre d'exportation,-préalablement à l'exportation, les formalités d'importation dans l'État membre d'exportation ont été accomplies avant la date initiale ou à partir de la date de la modification.Les États membres contrôlent si les conditions précitées sont remplies. Le cas échéant, il exigent la présentation des preuves appropriées dans les délais qu'ils fixent, avec un maximum de trois mois, sauf cas de force majeure. 2. Lorsqu'il peut être constaté, lors d'accomplissement des formalités douanières d'exportation, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, le document justifiant le caractère communautaire des produits, établi lors de l'exportation d'un État membre visé à l'annexe II point B troisième colonne, est muni de l'une des mentions suivantes, authentifiée par le cachet du bureau de douane qui a accepté la déclaration d'exportation:- «Produkter, der opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1 i forordning (EOEF) nr. 3156/85 (overgangsforanstaltninger MUB)», -«Die Bedingungen von Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3156/85 (UEbergangsmassnahmen WAB) erfuellende Erzeugnisse»,-«Ðñïúueíôá ðïõ ðëçñïýí ôïõò ueñïõò ôïõ áñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 1 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áéñè. 3156/85 (ìaaôáâáôéêUE ìÝôñá ÍAAÐ),-«Products which meet the conditions laid down in Article 3 (1) of Regulation (EEC) N$o$ 3156/85 (transitional measures: MCAs)»,-«Produits remplissant les conditions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n$o$ 3156/85 (mesures transitoires MCM)»,-«Prodotti che soddisfano alle condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3156/85 (misure transitoirie ICM)»,-«Produkten in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3156/85 (overgangsmaatregelen voor MCB)».Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque les produits sont exportés vers un État membre pour lequel le montant compensatoire monétaire est octroyé par l'État membre d'exportation. 3. En cas d'application du paragraphe 1, la preuve que le montant compensatoire monétaire valable à partir de la date de la modification peut être appliqué dans l'État membre visé à l'annexe II point B première colonne est fournie:- soit par le document visé au paragraphe 2,-soit par l'original d'une attestation, délivré dans l'État membre d'exportation, et transmis par la voie administrative à l'organisme compétent de l'État membre de destination indiqué dans l'annexe IV.
Article 4
Les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux importations visées à l'annexe II point C première colonne, réalisées à partir d'une des provenances correspondantes, indiquées à la troisième colonne si:- les produits n'ont pas été récoltés ou obtenus dans l'État membre d'importation,ou-les produits ne proviennent pas de l'abattage des porcs ou de bovins dans l'État membre d'importation,ou-préalablement à l'importation, les produits n'ont pas été exportés de l'État membre d'importation après la date initiale et avant la date de modification.Les États membres contrôlent si les conditions précitées sont remplies. Le cas échéant, ils exigent la présentation des preuves appropriées dans les délais qu'ils fixent, avec un maximum de trois mois, sauf cas de force majeure.
Article 5
Les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits provenant, avant leur placement sous un des régimes visés à l'article 2 paragraphe 3:a) d'un État membre visé à l'annexe II point B ou C première colonne:- en ce qui concerne les produits qui ont été soumis à l'application des montants compensatoires monétaires lors de leur exportation de l'État membre de provenance, lorsque les formalités douanières d'exportation y ont été accomplies avant la date initiale ou à partir de la date de modification,-en ce qui concerne les autres produits, lorsque les conditions de l'article 4 premier, deuxième et troisième tirets ont été remplies;b)d'un pays autre que ceux visés à l'annexe II point B ou C première colonne si les conditions:-prévues à l'article 3 paragraphe 1 premier, deuxième et troisième tirets ont été remplies lorsqu'il s'agit d'un État membre visé à l'annexe II point B troisième colonne,-prévues à l'article 4 premier, deuxième et troisième tirets ont été remplies, dans les autres cas.Les États membres contrôlent si les conditions précitées sont remplies. Le cas échéant, ils exigent la présentation des preuves appropriées dans les délais qu'ils fixent avec un maximum de trois mois, sauf cas de force majeure. Dans le cas visé au premier tiret, cette preuve est celle prévue à l'article 3 paragraphe 3.
Article 6
Les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux importations visées à l'article 2 paragraphe 4:- de produits qui ont été soumis à l'application des montants compensatoires monétaires lors de leur exportation de l'État membre de provenance, lorsque les formalités douanières d'exportation y ont été accomplies avant la date intiale ou à partir de la date de la modification,-d'autres produits, lorsque les conditions de l'article 4 premier, deuxième et troisième tirets ont été remplies.Les États membres contrôlent si les conditions précitées sont remplies. Le cas échéant, ils exigent la présentation de preuves appropriées dans les délais qu'ils fixent avec un maximum de trois mois, sauf cas de force majeure.
Article 7
Les dispositions de l'article 20 du règlement (CEE) n° 3154/85 ne sont pas applicables aux produits visés à l'annexe I pendant la période visée pour chacun de ceux-ci.
Article 8
1. Dans le cas où il s'agit d'exportations réalisées à partir des provenances visées à l'annexe II point A première colonne et points B ou C troisième colonne de produits relevant de la sous-position 04.03 B du tarif douanier commun, fabriqués à partir de produits relevant de la sous-position 04.03 A du tarif douanier commun, le montant compensatoire monétaire valable le jour avant la date de la modification reste applicable si, pour ces derniers produits, les conditions visées à l'article 3 paragraphe 1 premier et troisième tirets ou à l'article 4 premier et troisième tirets ne sont pas remplies. 2. Pour l'application du présent règlement, ne sont pas considérés comme obtenus dans les États membres visés à l'annexe II point A première colonne et points B ou C troisième colonne les produits relevant de la sous-position 04.03 A du tarif douanier commun provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers, qui ont subi une ou plusieurs transformations substantielles dans les États membres visés à l'annexe II sous A première colonne et points B ou C troisième colonne.
Article 9
1. L'attestation visée à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret comporte un original et une copie, et est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe III. Le format du formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins quarante grammes par mètre carré et est de couleur blanche. Il est imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté, à désigner par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation. Il est rempli soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli en caractères d'imprimerie.Chaque attestation est individualisée par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur. Une copie de chaque attestation est conservée par l'organisme émetteur. 2. En cas de doute tenant à l'authenticité de l'attestation ou des mentions et visas qui y figurent, les services nationaux compétents renvoient le document contesté ou une photocopie de ce document à l'organisme émetteur aux fins de contrôle. Il peut en être de même, à titre de sondage; dans ce cas, il n'est renvoyé qu'une photocopie de l'attestation.
Article 10
Le certificat d'exportation ou de préfixation comportant une fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire, délivré à partir de la date de la modification jusqu'à la date visée à l'annexe I, comporte, dans la case 18 a), une des mentions suivantes:- «MUB er forudfastat, jf. dog bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 3156/85»,-«Vorausfestsetzung des WAB vorbehaltlich der Verordnung (EWG) Nr. 3156/85»,-«Ðñïêáèïñéóìueò ôïõ ÍAAÐ, ìaa ôçí aaðéoeýëáîç ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 156»,-«Advance fixing of MCA, subject to Regulation (EEC) No 3156/85»,-«Préfixation du MCM, sous réserve du règlement (CEE) n$o$ 3156/85»,-«Fissazione anticipata dell'ICM, fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 3156/85»,-«Voorfixatie van het MCB, onverminderd van Verordening (EEG) nr. 3156/85».
Article 11
Pour l'application du présent règlement:- la date de la modification et la date initiale,-les produits et les périodes visés à l'annexe I,-les mouvements de produits, ainsi que les produits y relatifs, visés à l'annexe IIet-les organismes visés à l'annexe IV,sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) n$o$ 2727/75 du Conseil (1), ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.Des dérogations ou des compléments au présent règlement peuvent être arrêtés selon la même procédure.
Article 12
Le règlement (CEE) n$o$ 2836/84 est abrogé.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.Il n'est applicable que pour les périodes à déterminer selon la procédure visée à l'article 11.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Viceprésident
(1) JO n$o$L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(2) JO n$o$L 268 du 9. 10. 1984, p. 11.
(3) JO n$o$L 287 du 31. 10. 1984, p. 8.
(4) Voir page 22 du présent Journal officiel.
(5) Voir page 9 du présent Journal officiel.
(1) Voir page 4 du présent Journal officiel.
(1) JO n$o$L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.