Commission Regulation (EEC) No 3155/85 of 11 November 1985 providing for the advance fixing of monetary compensatory amounts
RÈGLEMENT (CEE) N$o$ 3155//85 DE LA COMMISSION du 11 novembre 1985 instaurant la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires dans le secteur agricole (1), et notamment son article 12, vu le règlement (CEE) n$o$ 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1018/84 (3), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 5 et son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, considérant que le règlement (CEE) n$o$ 1160/82 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) n$o$ 469/85 (5), instaure la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires; que le Conseil a établi le 11 juin 1985 un régime cohérent de dispositions régissant le domaine agri-monétaire; qu'il convient de procéder à une codification de la réglementation applicable en la matière tout en y apportant certaines modifications sur la base des expériences acquises; considérant que la fixation à l'avance de tout montant, et particulièrement celle des montants compensatoires monétaires, comporte le risque d'abus à des fins spéculatives; qu'il est dès lors nécessaire de procéder avec prudence et de n'introduire cette possibilité que pour les montants compensatoires monétaires applicables dans les échanges avec les pays tiers et pour les produits pour lesquels il existe une possibilité de fixer à l'avance le prélèvement ou, selon le cas, la restitution; que la raison économique même de la fixation à l'avance, à savoir la certitude qu'il convient de donner au commerce, conduit à exiger que la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire ne peut avoir lieu que si, pour la même opération, le prélèvement ou la restitution a été fixé à l'avance; considérant qu'il est dès lors logique que la durée de validité d'un montant compensatoire fixé à l'avance soit identique à celle du montant du prélèvement ou de la restitution auquel il est lié; considérant que l'évolution différente des montants compensatoires monétaires dans les différents États membres peut inciter à la spéculation; qu'il est dès lors inévitable de limiter la validité d'un certificat, pour lequel la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire a été demandée, au territoire de l'État membre que l'intéressé indique lors du dépôt de la demande de fixation à l'avance; considérant que, dans les échanges avec les pays tiers, le montant compensatoire monétaire se compose de deux éléments, à savoir du montant fixé pour l'État membre et le produit concerné en monnaie nationale ainsi que du coefficient monétaire affectant le prélèvement ou la restitution; considérant que, au cours de la durée de validité du certificat comportant une fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires, des modifications du niveau des prix en monnaie nationale peuvent intervenir tant en raison d'un ajustement du taux de conversion agricole, qu'en raison d'une modification du niveau du prix communautaire exprimé en Écus; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'en tenir compte en ajustant les montants fixés à l'avance; considérant que la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires peut provoquer des risques de spéculation dans le cas de fortes fluctuations des taux de change; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la possibilité de suspendre la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires, le cas échéant, par une procédure rapide; considérant que les certificats, comportant une fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution demandés pendant une période de suspension de la fixation à l'avance des montants compensatoires, ne peuvent pas comporter une fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire; considérant que, dans certaines conditions, il se révèle économiquement justifié de permettre aux intéressés de fixer à l'avance le montant compensatoire monétaire, lorsque la possibilité de fixer celui-ci à l'avance est à nouveau ouverte; considérant que, dans certains cas, la délivrance des certificats d'importation et d'exportation est soumise à un délai; que ce délai n'a pas été prévu pour tenir compte des changements monétaires; que, en conséquence, il est approprié d'exclure des effets de la suspension de la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires les demandes de certificats déposées avant cette suspension; considérant que les difficultés qui justifient la suspension de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire ne doivent normalement pas être telles qu'il soit nécessaire d'appliquer la suspension dans le cas où les prélèvements ou restitutions sont fixés dans le cadre d'une procédure d'adjudication; qu'il convient de prévoir qu'à moins de mesures particulières; la possibilité de fixer à l'avance le montant compensatoire monétaire applicable le dernier jour du délai de présentation des offres reste ouverte pendant la période de suspension; que cette possibilité doit toujours être utilisée par l'intéressé lors de la soumission de l'offre; considérant que certains problèmes techniques surgissent du fait du calcul du montant compensatoire monétaire pour certaines marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1); que, en effet, ces montants sont calculés à l'aide de quantités de produits de base agricoles fixées forfaitairement aux fins du calcul de la charge à l'importation; que, dans le cas d'une fixation à l'avance des montants en cause, il est nécessaire d'établir un lien par rapport à la restitution dont bénéficient les produits de base agricoles exportés sous forme des marchandises en cause; que ces problèmes peuvent être résolus par un système forfaitaire basé notamment sur la nécessité de couvrir la totalité d'un des produits de base par la fixation à l'avance de la restitution; considérant que les dispositions du règlement (CEE) n$o$ 1160/82 ainsi que celles du règlement (CEE) n$o$ 1516/78 de la Commission, du 30 juin 1978, concernant les ajustements à effectuer sur les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance et abrogeant le règlement (CEE) n$o$ 651/78 (2) sont remplacées par les dispositions du présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans les échanges avec les pays tiers, les montants compensatoires monétaires sont fixés à l'avance dans les conditions prévues par le présent règlement. 2. Pour l'application du présent règlement, on entend par montant compensatoire monétaire l'ensemble des éléments suivants:a) le montant résultant, pour les produits en question, de l'application de l'annexe I des règlements fixant les montants compensatoires monétaires;b)- le coefficient figurant à l'annexe II des règlements fixant les montants compensatoires monétaires et -le taux de conversion agricole à appliquer pour convertir en monnaie nationale les montants fixés en Écus,3. Pour l'application du présent règlement, les livraisons visées à l'article 5 et à l'article 19 ter du règlement (CEE) n$o$ 2730/79 de la Commission (3) sont considérées comme des échanges avec les pays tiers. 4. Pour l'application du présent règlement, la Belgique et le Luxembourg (UEBL) sont considérés comme un seul État membre.
Article 2
1. Le montant compensatoire monétaire est fixé à l'avance sur demande des intéressés.Le montant compensatoire monétaire ne peut être fixé à l'avance que si le prélèvement à l'importation ou à l'exportation, ou la restitution à l'exportation, est fixé à l'avance pour le certificat en cause.En ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 04.02 B du tarif douanier commun le montant compensatoire monétaire ne peut être fixé à l'avance que pour autant que la restitution à l'exportation soit fixée à l'avance pour tous les éléments de ce produit. 2. Les prélèvements ou restitutions fixés par voie d'adjudication sont considérés comme fixés à l'avance. 3. Lorsque le montant compensatoire monétaire est fixé à l'avance, le certificat n'est valable que dans un seul État membre à désigner par le demandeur du certificat au moment du dépôt de la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire.
Article 3
1. La demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire doit être déposée en même temps que la demande de certificat comportant la fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution.Lorsque les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 s'appliquent une demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire n'est acceptée que si l'intéressé a déclaré par écrit au moment de la soumission de l'offre qu'il demandera aussi la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire si son offre est acceptée en tout ou en partie. Dans ce cas, l'obligation de déposer une demande de fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution à la suite de l'acceptation d'une offre comporte l'obligation de demander en même temps la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire.2. Dans tous les cas:a) la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 12 l'une des mentions suivantes:- «Forudfastsaettelse af det monetaere udligningsbeloeb»,-«Vorausfestsetzung des Waehrungsausgleichsbetrags»,-«Ðñïêáèïñéóìueò ôïõ íïìéóìáôéêïý aaîéóùôéêïý ðïóïý»,-«Advance fixing of the monetary compensatory amount»,-«fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire»,-«Fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario»,-«Vaststelling vooraf van het monetaire compenserende bedrag»;b)la case 20 a) du certificat d'importation ou de préfixation ou, selon le cas, la case 18 a) du certificat d'exportation ou de préfixation, comporte les mentions suivantes dans une des langues de la Communauté:-«Monetaert udligningsbeloeb forudfastsat den . . . (dato for forudfastsaettelsen) justeres i paakommende tilfaelde; Licens gyldig i . . . (der medlemsstat, der er angivet af ansoegeren)»,-«Am . . . (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festgesetzter Waehrungsausgleichsbetrag; muss gegebenenfalls angepasst werden;) Lizenz gilt in . . . (vom Antragssteller angegebener Mitgliedstaat)»,-«Íïìéóìáôéêue aaîéóùôéêue ðïóue ðñïêáèïñéóèÝí ôçí . . . (çìaañïìçíssá ðñïêáèïñéóìïý aaíaeaa÷ïìÝíùò ðñïóáñìïóôÝá). Ðéóôïðïéçôéêue éó÷ýïí óôï . . . (õñUEôïò ìÝëïò õðïaeaaéêíõueìaaíï áðue ôïí áéôïýíôá)»;-«Monetary compensatory amount fixed in advance on . . . (date of advance fixing), to be adjusted as appropriate; certificate valid in . . . (Member State designated by the applicant)»,-«Montant compensatoire monétaire fixé à l'avance le . . . (date de préfixation), à ajuster éventuellement; certificat valable en . . . (État membre désigné par le demandeur),-«Importo compensativo monetario fissato in anticipo il . . . (data della fissazione anticipata), da modificarsi se del caso; Titolo valido in . . . (stato membro designato dal richiedente)»,-«Monetair compenserend bedrag vooraf vastgesteld op . . . (datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te passen;Certificaat geldig in . . . (door de aanvrager aangegeven Lid-Staat)». 3. Pour les certificats à utiliser sur leur territoire, les organismes compétents des États membres peuvent fournir, en supplément et à titre indicatif, dans la case 20 a) du certificat d'importation ou de préfixation, ou, selon le cas, dans la case 18 a) du certificat d'exportation ou de préfixation, des informations servant au calcul du montant compensatoire monétaire.
Article 4
1. Lorsque le certificat de fixation à l'avance de la restitution concerne un produit de base exporté sous forme de marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80 et comporte une fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire, cette fixation à l'avance concerne le montant compensatoire monétaire applicable auxdites marchandises.Toutefois, dans ce cas, le taux du conversion agricole ainsi que le coefficient monétaire faisant également l'objet de la fixation à l'avance sont ceux valables pour les produits de base incorporés dans la marchandise concernée. 2. La marchandise ne peut bénéficier de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire que si, pour au moins un des produits de base, la totalité de la quantité pouvant bénéficier de la restitution à l'exportation est couverte par un ou plusieurs certificats visés au paragraphe 1.Pour l'application premier alinéa, seuls sont pris en considération les produits de base dont le poids est légal ou supérieur à 10 % du poids de la marchandise. 3. Au cas où plusieurs certificats visés au paragraphe 1 sont présentés lors de l'accomplissement des formalités douanières, il n'est tenu compte que du certificat le plus ancien en ce qui concerne la date à retenir pour le calcul du montant compensatoire monétaire.Pour l'application des dispositions du premier alinéa, seuls sont pris en considération les certificats concernant le ou les produit(s) de base dont la quantité totale est couverte. 4. Lorsque sont présentés, pour une exportation de marchandises, un ou plusieurs certificats visés au paragraphe 1 et que la marchandise ne peut pas bénéficier du montant compensatoire monétaire fixé à l'avance parce que les conditions visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, ce ou ces certificat(s) n'est ou ne sont pas accepté(s) par les autorités compétentes.
Article 5
1. Le montant compensatoire monétaire valable le jour du dépôt de la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire est applicable aux opérations réalisées pendant la durée de validité du certificat.2. Toutefois, dans le cas où le prélèvement ou la restitution sont fixés à l'avance, par voie d'adjudication, le montant compensatoire monétaire applicable est celui valable le dernier jour du délai de présentation des offres. Pour l'application des ajustements visés à l'article 6, la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire est considérée comme ayant été déposée le dernier jour du délai de présentation des offres.
Article 6
1. Les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance sont ajustés dans le cas où un nouveau taux de conversion agricole qui a fait l'objet d'une annonce publique avant que la demande de fixation à l'avance ne soit déposée, prend effet.Est considérée comme annonce publique la publication d'un communiqué de presse de l'organisme compétent pour la modification du taux de conversion agricole concernée. La date de la publication du communiqué de presse en cause est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.Une date autre que celle du communiqué de presse peut être fixée selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n$o$ 1677/85. 2. Les ajustements visés au paragraphe 1 sont effectués en fonction du taux de conversion agricole- applicable au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportationet-qui a fait l'objet d'une annonce publique avant le dépôt de la demande de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire. 3. Les montants des ajustements prévus aux paragraphes 1 et 2 sont fixés selon la procédure selon laquelle les montants compensatoires monétaires sont fixés. 4. En ce qui concerne les marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033//80, les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance sont ajustés selon les règles d'ajustement du montant compensatoire monétaire applicable au produit de base couvert par le certificat de préfixation qui est pris en considération pour la date de la fixation à l'avance. 5. Lorsque, par application des dispositions de l'article 3 paragraphe 3, un taux en monnaie nationale est inscrit sur le certificat et qu'il doit être ajusté, les services compétents des États membres prennent les mesures administratives qu'ils estiment nécessaires pour procéder à cet ajustement. Ils peuvent notamment, à cette fin, prévoir des mentions supplémentaires sur les certificats.
Article 7
1. Sont ajustés, pour les produits relevant des secteurs des céréales, du sucre ou du lait et des produits laitiers, les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance dans la mesure où, à la suite d'une modification du niveau de prix en Écus, des ajustements des prélèvements ou, selon le cas, des restitutions fixés à l'avance sont applicables pour ces produits. 2. Au sens du présent règlement, l'application des majorations mensuelles dans le secteur des céréales n'est pas considérée comme un ajustement des prélèvements et restitutions fixés à l'avance. 3. En ce qui concerne les marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80, aucun ajustement n'est effectué. 4. Les modalités d'ajustements et les ajustements sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n$o$ 1677/85.
Article 8
1. L'ajustement à opérer en vertu de l'article 7 est effectué en fonction du nouveau prix commun et du taux de conversion agricole valables au moment où prend effet le nouveau prix commun. 2. L'ajustement en vertu de l'article 6 est modifié s'il y a ajustement en vertu de l'article 7.
Article 9
1. Les ajustements en vertu des articles 6 et 7 sont en principe effectués par l'application d'un ou de plusieurs coefficients au montant visé à l'article 1$e$$r$ paragraphe 2 point a). 2. Dans le cas d'un ajustement de ce genre, les éléments visés à l'article 1$e$$r$ paragraphe 2 point b) et fixés à l'avance sont remplacés par le coefficient figurant à l'annexe II des règlements fixant le montant compensatoire monétaire et le taux de conversion agricole valables le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation.
Article 10
1. Lorsque des montants compensatoires monétaires ne sont pas fixés pour un ou plusieurs produits pour un État membre, mais qu'ils sont appliqués pour ce ou ces mêmes produits dans un autre État membre, le montant compensatoire monétaire pour l'État membre concerné est considéré comme étant d'un taux 0 et le coefficient monétaire de 1. 2. Lorsque des montants compensatoires monétaires ne sont pas fixés pour une ou plusieurs des marchandises relevant du règlement (CEE) n$o$ 3033/80 le montant compensatoire monétaire est considéré comme étant d'un taux 0 et le coefficient monétaire de 1. 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire peut être demandée dans les conditions du présent règlement.
Article 11
1. Lorsque l'examen de la situation, soit en matière monétaire, soit en matière de marché, permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé de suspendre pour le ou les produit(s) concerné(s) l'application de ces dispositions. 2. En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires pendant trois jours ouvrables au maximum. 3. La fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires n'est pas suspendue lorsqu'un prélèvement ou une restitution est fixé par voie d'adjudication, à moins que le règlement prévoyant ladite suspension précise que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables. 4. Pendant la période de suspension de la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires, les demandes de fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires sont irrecevables. 5. Une demande de délivrance d'un certificat, qui est accompagnée d'une demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire et qui est en instance au moment où la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires est suspendue, n'est pas concernée par la décision de suspension. 6. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte aux demandes de certificats comportant fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution.
Article 12
1. Lorsqu'il est impossible de fixer à l'avance le montant compensatoire monétaire en raison de l'article 11 paragraphe 4, la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire pour un État membre auquel s'applique la suspension peut être déposée pendant une période de sept jours suivant la fin de la période de suspension.La demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire s'applique à toute la quantité disponible figurant sur le certificat et sur tous les extraits du certificat éventuellement délivrés. Elle est déposée auprès de l'organisme auprès duquel la demande de certificat original a éte déposée. En déposant sa demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire, l'intéressé présente audit organisme le certificat original et tous les extraits dudit certificat. Le certificat original et tous les extraits dudit certificat sont conservés par ledit organisme, qui délivre un certificat de remplacement et un ou plusieurs extraits de remplacement, selon le cas.Les dispositions de l'article 12, de l'article 13 paragraphe 1, de l'article 14 et de l'article 15 du règlement (CEE) n$o$ 3183/80 de la Commission s'appliquent à la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire. 2. Le certificat de remplacement, ou l'extrait de remplacement comportant la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire, est délivré pour une quantité de produits qui, augmentée de la tolérance, correspond à la quantité disponible indiquée dans le document qu'il remplace.Le certificat de remplacement, ou l'extrait de remplacement, comporte les indications et les mentions éventuelles figurant sur le document qu'il remplace. Il comporte, en outre, les mentions figurant à l'article 3 paragraphe 2, ainsi qu'une référence au numéro du document original. Les dispositions de l'article 3 paragraphe 3 s'appliquent aux certificats de remplacement ou extraits de remplacement. 3. Le montant compensatoire monétaire applicable le jour du dépôt de la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire est applicable aux opérations effectuées pendant la période restante de validité du certificat.
Article 13
1. Les règlements (CEE) n$o$ 1516/78 et (CEE) n$o$ 1160/82 sont abrogés. 2. Toute référence, dans les actes communautaires, au règlement (CEE) n$o$ 1160/82 ou à des articles de ce règlement est considéré comme une référence au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le 1$e$$r$ janvier 1986. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux certificats qui sont demandés à partir du 1$e$$r$ janvier 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élements et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président
(1) JO n$o$L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(2) JO n$o$L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(3) JO n$o$L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(4) JO n$o$L 134 du 15. 5. 1982, p. 22.
(5) JO n$o$L 58 du 26. 2. 1985, p. 5.
(1) JO n$o$L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.
(2) JO n$o$L 178 du 1. 7. 1978, p. 63.
(3) JO n$o$L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(1) JO n$o$L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.