Commission Regulation (EEC) No 3147/85 of 12 November 1985 on the tariff classification of certain poultry cuts and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

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RÈGLEMENT (CEE) No 3147/85 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 1985

concernant le classement tarifaire de certaines parties de volailles et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3 et son article 5 paragraphe 3,

considérant qu'il a été constaté que des parties de volailles partiellement désossées ont récemment occupé une part importante du commerce international de la viande de volaille;

considérant que le tarif douanier commun joint en annexe au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3068/85 (3), classe dans la sous-position 02.02 B II les parties non désossées de volailles;

considérant que les parties de volailles partiellement désossées sont d'une nature et d'une valeur différentes de celles des parties de volailles, en l'état, qui relèvent des sous-positions 02.02 B II a) à 02.02 B II e) du tarif douanier commun; que, en conséquence, il est opportun de classer les parties de volailles partiellement désossées dans la sous-position 02.02 B II g);

considérant que la nomenclature tarifaire résultant de l'application du règlement (CEE) no 2777/75 est reprise dans le tarif douanier commun; qu'il y a donc lieu de la modifier;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne l'application des prélèvements dans le secteur de la viande de volaille:

1) sont considérées comme « parties de volailles, non désossées » au sens des sous-positions 02.02 B II a), B II b), B II c), B II d) et B II e) du tarif douanier commun lesdites parties comprenant tous les os;

2) les parties de volailles visées au point 1, dont une partie des os a été enlevée, relèvent de la sous-position 02.02 B II g) du tarif douanier commun.

Article 2

La note complémentaire 7 suivante est ajoutée au chapitre 2 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68:

« 7. a) Sont considérées comme "parties de volailles, non désossées" au sens des sous-positions 02.02 B II a), B II b), B II c), B II d) et B II e) lesdites parties comprenant tous les os.

b) Les parties de volailles visées au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent de la sous-position 02.02 B II g). »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1985

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(3) JO no L 292 du 2. 11. 1985, p. 1.