Commission Regulation (EEC) No 3125/85 of 8 November 1985 concerning the stopping of fishing for sole by vessels flying the flag of Belgium
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RÈGLEMENT (CEE) No 3125/85 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 1985
concernant l'arrêt de la pêche de la sole par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1985 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2756/85 (4), prévoit des quotas de soles pour 1985;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effecuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de soles dans les eaux des zones CIEM VII f, g par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1985,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de soles dans les eaux des zones CIEM VII f, g effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1985.
La pêche de la sole dans les eaux des zones CIEM VII f, g effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 novembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.
(3) JO no L 1 du 1. 1. 1985, p. 1.
(4) JO no L 259 du 1. 10. 1985, p. 68.