Commission Regulation (EEC) No 3110/85 of 7 November 1985 amending Regulation (EEC) No 1953/82 laying down special conditions for the export of certain cheeses to certain third countries

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RÈGLEMENT (CEE) No 3110/85 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 1985

modifiant le règlement (CEE) no 1953/82 établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4 premier alinéa,

vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (3), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que, à l'annexe V du règlement (CEE) no 1953/82 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3148/84 (5), figure le prix minimal pour l'exportation de certains fromages vers l'Espagne;

considérant que, à la suite du relèvement du prix du lait en Espagne à compter du 1er septembre 1985, les prix de seuil espagnols de certains fromages ont été augmentés; que l'augmentation de ces prix doit entraîner une augmentation du prix minimal pour l'exportation des fromages susvisés; qu'il est dès lors nécessaire de modifier l'annexe V du règlement (CEE) no 1953/82;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V au règlement (CEE) no 1953/82 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.

(3) JO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 8.

(4) JO no L 212 du 21. 7. 1982, p. 5.

(5) JO no L 294 du 13. 11. 1984, p. 5.

ANNEXE

Prix minimal pour l'exportation de certains fromages vers l'Espagne

Les prix, par 100 kilogrammes poids net, ne doivent pas être inférieurs à:

- 37 469 pesetas espagnoles pour les fromages emmental et gruyère en formes entières relevant de la sous-position 04.04 A I a) 1 du tarif douanier espagnol,

- 38 869 pesetas espagnoles pour les fromages emmental et gruyère en morceaux conditionnés sous vide, d'un poids supérieur à 1 kilogramme, relevant de la sous-position 04.04 A I b) 1 du tarif douanier espagnol,

- 39 908 pesetas espagnoles pour les fromages emmental et gruyère en morceaux conditionnés sous vide, d'un poids égal ou inférieur à 1 kilogramme et supérieur à 75 grammes, relevant de la sous-position 04.04 A I c) 1 du tarif douanier espagnol,

- 30 413 pesetas espagnoles pour les fromages à pâte persillée relevant de la sous-position 04.04 C 2 du tarif douanier espagnol,

- 34 480 pesetas espagnoles pour les fromages fondus fabriqués à partir d'emmental ou de gruyère relevant des sous-positions 04.04 D I a) et b) du tarif douanier espagnol,

- 34 731 pesetas espagnoles pour les fromages fondus fabriqués à partir d'emmental ou de gruyère relevant de la sous-position 04.04 D I c) du tarif douanier espagnol,

- 30 560 pesetas espagnoles pour les autres fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D 2 a) du tarif douanier espagnol,

- 30 804 pesetas espagnoles pour les autres fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D 2 b) du tarif douanier espagnol,

- 31 042 pesetas espagnoles pour les autres fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D 2 c) du tarif douanier espagnol,

- 36 994 pesetas espagnoles pour les fromages parmigiano-reggiano, grana padano, pecorino et fiore sardo relevant de la sous-position 04.04 G I a) 1 du tarif douanier espagnol,

- 30 394 pesetas espagnoles pour le fromage cheddar d'une maturation inférieure à trois mois relevant de la sous-position 04.04 G I b) 1 du tarif douanier espagnol,

- 31 671 pesetas espagnoles pour le fromage cheddar d'une maturation supérieure à trois mois relevant de la sous-position 04.04 G I b) 1 du tarif douanier espagnol,

- 32 759 pesetas espagnoles pour les fromages provolone, asiago, caciocavallo et ragusano relevant de la sous- position 04.04 G I b) 2 du tarif douanier espagnol,

- 30 867 pesetas espagnoles pour les fromages edam néerlandais de première qualité, d'une teneur minimale en matières grasses de 40 % en poids de la matière sèche d'une maturation de sept à huit semaines, relevant de la sous-position 04.04 G I b) 3 du tarif douanier espagnol,

- 30 417 pesetas espagnoles pour les fromages d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 % relevant de la sous-position 04.04 G I b) 5 du tarif douanier espagnol,

- 30 417 pesetas espagnoles pour les fromages d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 72 %, présentés en emballages d'un contenu net inférieur ou égal à 500 grammes relevant de la sous-position 04.04 G I c) 1 du tarif douanier espagnol.