Commission Regulation (EEC) No 3083/85 of 5 November 1985 amending Regulation (EEC) No 2858/85 on the sale of pigmeat held by the Belgian intervention agency pursuant to Regulations (EEC) No 772/85, (EEC) No 978/85 and (EEC) No 1477/85
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3083/85 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 1985
portant modification du règlement (CEE) no 2858/85 relatif à la vente de viande de porc détenue par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85, (CEE) no 978/85 et (CEE) no 1477/85
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) no 2858/85 de la Commission (3), prévoit, pour la vente des viandes détenues par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85 (4), (CEE) no 978/85 (5) et (CEE) no 1477/85 (6), un certain nombre d'obligations pour la transformation et l'écoulement de ladite viande; qu'une caution est prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 2858/85 pour assurer le respect de ces obligations par l'acheteur des viandes; qu'il s'est avéré que, d'une part, la caution est fixée à un niveau empêchant l'écoulement des viandes en stock et, d'autre part, les règles administratives prévues par les autorités belges compétentes sont de nature à assurer le contrôle continu de la viande jusqu'à la vente après sa transformation; qu'il convient dès lors, de réduire les montants des cautions prévus actuellement;
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2858/85 prévoit une adjudication mensuelle, dont la date limite pour le dépôt des offres est fixée au dernier mardi du mois; que, à la lumière de l'expérience faite avec la première adjudication et pour ne pas retarder la vente de la viande en question, il convient de déroger à cette règle et de prévoir une adjudication supplémentaire au mois de novembre 1985;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CEE) no 2858/85 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Afin d'assurer que les produits adjugés soient transformés et écoulés conformément à l'article 12, l'acheteur constitue une caution de la manière suivante:
- pour les produits relevant des sous-positions ex 02.01 A III a) 1, 3 et 5 du tarif douanier commun: 150 Écus par tonne,
- pour tous les autres produits: 200 Écus par tonne. »
Article 2
Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2858/85, un délai supplémentaire pour l'introduction d'offres est fixé au vendredi 8 novembre 1985, à 12 heures, L'avis d'adjudication pour la date limite fixée au 29 octobre 1985 (7) reste valable pour cette deuxième adjudication.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.
(3) JO no L 274 du 15. 10. 1985, p. 22.
(4) JO no L 86 du 27. 3. 1985, p. 20.
(5) JO no L 105 du 17. 4. 1985, p. 6.
(6) JO no L 145 du 4. 6. 1985, p. 17.
(7) JO no C 264 du 15. 10. 1985, p. 9.